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11/02/2004 | FRANCE | N°316

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 11 février 2004, 316


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Formule exécutoire le : à:

tu4. a Lei ipret

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2004

APPELANTE:

d'un jugement rendu le 25 Février 2003 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES section industrie

SA MANQUILLET-PARIZEL ...

08800 LES HAUTES RIVIERES

Comparant, concluant et plaidant par la SCP BLOCQUAUX -BROCARD, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMÉE :

Madame X... Y... ...

08120 BOGNY SUR MEUSE

Représentée par M. Philippe SCOHYERS - Délégué

syndical ouvrier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Consei...

1

Formule exécutoire le : à:

tu4. a Lei ipret

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2004

APPELANTE:

d'un jugement rendu le 25 Février 2003 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES section industrie

SA MANQUILLET-PARIZEL ...

08800 LES HAUTES RIVIERES

Comparant, concluant et plaidant par la SCP BLOCQUAUX -BROCARD, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMÉE :

Madame X... Y... ...

08120 BOGNY SUR MEUSE

Représentée par M. Philippe SCOHYERS - Délégué syndical ouvrier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller

GREFFIER :

Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 32 du Décret du 20 juin 1967,

DÉBATS:

A l'audience publique tenue le 08 Décembre 2003, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2004, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, conseiller rapporteur a entendu l'avocat de l'appelante et M. SCOHYERS en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT:

Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, à l'audience publique du 11 Février 2004, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

ARRÊT N

du 11/02/2004

AFFAIRE Nº : 03/01093

CBS/GP

s A MANQUILLET-PARIZEL

CI

Lise Y...

Lise Y... a été engagée par la Société MANQUILLETPARIZEL le 31 janvier 1977 en qualité d'opératrice en tournage.

Par lettre du 12 février 2002, la salariée a été licenciée pour faute grave.

Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES de demandes d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 25 février 2003, le conseil de prud'hommes a déclaré Lise Y... recevable et partiellement fondée en ses demandes, a dit que le licenciement prononcé est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la Société MANQUILLET PARIZEL à payer à Lise Y... les sommes suivantes :

- 2.754,68 € à titre d'indemnité de préavis

- 275,46 € à titre de congés payés sur préavis

- 8.719,02 € à titre d'indemnité de licenciement

a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit le 19 mars 2002, a condamné la société MANQUILLET PARIZEL à payer à Lise Y... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a dit que pour l'application de l'article R 516-37 du code du travail, il convient de retenir une moyenne des trois derniers mois de salaire de 1.378 €, a dit que les dépens de la procédure seront supportés par la société MANQUILLET PARIZEL.

Par déclaration en date du 25 mars 2003, la société MANQUILLET PARIZEL a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions de la société MANQUILLET PARIZEL en date du 27 mars 2003 reprises oralement à l'audience du 8 décembre 2003 par l'appelante, laquelle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater que les faits visés dans la lettre de licenciement sont en eux mêmes constitutifs d'une faute grave et étant établis justifie la rupture immédiate du contrat, de débouter de ce fait Lise Y... de toutes ses demandes ;

Vu les conclusions de Lise Y... déposées à l'audience du 8 décembre 2003 reprises oralement à ladite audience par l'intimée, laquelle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement ainsi que sur les frais irrépétibles, d'infirmer pour le surplus et de condamner la société MANQUILLET PARIZEL à lui payer la somme de 8.400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 12 février 2002 indique "en effet après une remarque concernant votre production du mardi 5 février 2002 et une demande de Monsieur A... d'améliorer cette production vous avez prononcé des injures et après 10 minutes de présence vous avez quitté votre poste de travail et l'enceinte de la société. Ces faits constituent bien une faute grave";

Que Lise Y... ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés mais estime la mesure disciplinaire prononcée injuste au regard de son ancienneté ;

Qu'il est effectivement établi notamment par l'attestation de Rabah B... témoin des faits que le 6 février 2002 un différend a opposé Lise Y... au représentant légal de la société MANQUILLET PARIZEL, différend ayant porté sur un problème de cadence de fabrication ;

Que Rabah B... atteste ainsi " n'ayant pas accepté la remarque, Madame Y... s'est permise de porter les injures suivantes tu me fais chier et puis tu m'emmerdes. Malgré tout Monsieur A... lui a demandé de reprendre son travail.

Qu'il est également établi que suite à ce différend, Lise :CENDEBEE a quitté son poste de travail pour ne plus y revenir ;

Qu'ainsi David C... indique que le 6 février 2002 vers ,14 h 20 'j'ai rencontre Madame Y... qui repartait à pied de l'entreprise. Elle m'a déclaré avoir eu un accrochage verbal avec Monsieur D... et qu'elle m'affirmait qu'elle ne revient plus dans l'entreprise" ;

Que pour justifier son attitude, Lise Y... dans un courrier adressé le 13 février 2002 à son employeur, soit à réception de la lettre de licenciement pour faute grave, indique "vous m'avez agressé verbalement sur le rendement concernant mon travail ce qui m'a mise en colère et m'a rendue malade, je ne pouvais plus assumer mon travail me mettant en danger il a fallu que je quitte mon poste. Vous m'avez convoquée pour le vendredi 8 février à 14 heures pour un entretien préalable avec une mise à pied conservatoire . Le jour de l'entretien je n'ai pas eu la force et le courage de vous affronter, je ne pouvais pas moralement et physiquement me rendre à cet entretien";

Que cependant il résulte de l'attestation précitée de Rabah B... que l'attitude de l'employeur n'a pas dépassé le cadre habituel des relations professionnelles du moins en ce qui concerne Monsieur A... ; qu'en effet si Rabah B... affirme que Lise Y... a injurié Monsieur A..., il n'est pas attesté que le comportement de ce dernier ait été empreint d'agressivité voire de violence à l'égard de la salariée ;

Qu'il est par ailleurs établi par l'attestation de Valéry E... que la remarque de Monsieur A... à Lise Y... faisait suite à une étude de cadence réalisée sur un poste de travail l'employeur ayant constaté que Lise CENDEBEEE réalisait une cadence minimale alors qu'une autre personne, de surcroît intérimaire, réalisée une cadence supérieure ;

Que l'attitude injurieuse de Lise Y... à l'égard de l'employeur est donc disproportionnée au regard des remarques qui lui avaient été faites ;

Que même à supposer que ce comportement puisse s'expliquer par un mouvement d'humeur incontrôlable justifiant un abandon de poste de quelques minutes, la salariée ne peut fournir d'explications acceptables quant à son abandon de poste pendant 7 jours et son refus de s'expliquer devant l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement ;

Qu'en conséquence, les deux fautes commises par la salariée -injures proférées à l'encontre de l'employeur devant témoins et abandon de poste pendant plusieurs jours justifiaient le licenciement pour faute grave , l'employeur ne pouvant conserver à son service une salariée faisant preuve d'une telle insubordination, même pendant la durée du préavis ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé;

Que Lise CENDEBEEE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable et fondé l'appel interjeté par la société MANQUILLET PARIZEL,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 25 FÉVRIER 2003,

STATUANT A NOUVEAU,

Déboute Lise Y... de l'ensemble de ses demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 316
Date de la décision : 11/02/2004

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 25 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2004-02-11;316 ?
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