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07/05/2003 | FRANCE | N°01/01708

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 07 mai 2003, 01/01708


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE CBS/GP ARRÊT N° 439 AFFAIRE N :

01/01708 AFFAIRE AGS ET CGEA D'AMIENS, MeDELTOUR ML M. PERRIN X... Y.../ Jérôme Z... Y.../ une décision rendue le 03 Juillet 2001 par le Conseil de Prud'hommes REIMS section industrie. ARRÊT DU 07 MAI 2003 APPELANTS : AGS ET CGEA D'AMIENS 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3 A.G.S. 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS Comparant, concluant et plaidant par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS, Maître DELTOUR Mandataire liquidateur de M. PERRIN X... 3 Rue Noùl 51100 REIMS Non comparant, ni représenté INTIMÉ

: Monsieur Jérôme Z... 24 rue des remparts 51110 WARMERIVILLE Co...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE CBS/GP ARRÊT N° 439 AFFAIRE N :

01/01708 AFFAIRE AGS ET CGEA D'AMIENS, MeDELTOUR ML M. PERRIN X... Y.../ Jérôme Z... Y.../ une décision rendue le 03 Juillet 2001 par le Conseil de Prud'hommes REIMS section industrie. ARRÊT DU 07 MAI 2003 APPELANTS : AGS ET CGEA D'AMIENS 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3 A.G.S. 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS Comparant, concluant et plaidant par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS, Maître DELTOUR Mandataire liquidateur de M. PERRIN X... 3 Rue Noùl 51100 REIMS Non comparant, ni représenté INTIMÉ : Monsieur Jérôme Z... 24 rue des remparts 51110 WARMERIVILLE Comparant en personne, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER : Madame Bénédicte A..., agent administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 23 du Décret du 30 avril 1992 DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Mars 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2003, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties et M. Z... en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT :

Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 07 Mai 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Jérôme Z... a été engagé par X... PERRIN selon un contrat de qualification en date du 4 septembre 2000 se terminant le 30 juin 2001 en qualité d'aide carreleur et peintre.

X... PERRIN a été mis en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de REIMS du 3 avril 2001.

Maître DELTOUR a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Estimant qu'il n'avait pas été mis fin à son contrat de qualification, Jérôme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de REIMS d'une demande de résiliation judiciaire du contrat à la charge de l'employeur à la date du 5 juin 2001, d'une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive d'un montant de 15.975,57 F ainsi qu'une demande de frais irrépétibles à hauteur de 3.000 F outre des frais bancaires de 202,32 F.

Par jugement en date du 3 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a donné acte au CGEA AGS D'AMIENS de son intervention, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de qualification liant Jérôme Z... à X... PERRIN à la date du 5 juin 2001, a dit que la rupture du contrat de qualification n'est pas imputable à Jérôme Z... et ce, en application de l'article L 122-3-8 du Code du Travail, a fixé la créance de Jérôme Z... à la somme de 15.975,57 F à titre de dommages et intérêts correspondants aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de qualification, a débouté le CGEA AGS D'AMIENS de sa demande reconventionnelle, a dit que le jugement sera commun au CGEA AGS d'AMIENS qui devra garantir le paiement de cette somme en application de l'article L 143-11-1 du Code du Travail, a dit que les dépens les frais bancaires pour un montant de 202,32 F et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 3.000 F seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 27 juillet 2001, l'AGS et le CGEA D'AMIENS

d'une part et Maître François DELTOUR, ès qualités de mandataire liquidateur d'Alain PERRIN d'autre part , ont interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'AGS et du CGEA D'AMIENS déposées à l'audience du 12 mars 2003 , reprises oralement à ladite audience par les appelants lesquels demandent à la cour de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, d'infirmer le jugement rendu en l'ensemble de ses dispositions, de dire et juger qu'en application de l'article L 143-11-1 du Code du travail, la garantie du CGEA D'AMIENS AGS est acquise pour les créances liées à la rupture du contrat de travail à condition que cette rupture intervienne pendant la période d'observation dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire, de constater que la date de rupture du contrat de travail de JérômeMASSET a été fixée par le conseil de prud'hommes au 5 juin 2003, de constater que la rupture du contrat de travail de Jérôme Z... est intervenue en dehors du champ de garantie du CGEA d'AMIENS AGS et que dès lors leur garantie ne pourra lui être acquise pour ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, de dire et juger que les demandes en paiement de frais bancaires et d'indemnité article 700 du Nouveau Code de procédure civile n'entrent pas dans leur champ de garantie, de leur donner acte de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la cour qu'entre les mains du mandataire ad' hoc et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres, de condamner tout autre qu'eux mêmes aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Jérôme Z... déposées à l'audience du 12 mars

2003, reprises oralement à ladite audience par l'intimé, lequel sollicite la confirmation du jugement aux motifs notamment qu'il n'est pas responsable des actes qui doivent être accomplis par son ancien employeur ou le mandataire liquidateur , le CGEA D'AMIENS ne pouvant s'appuyer sur les lacunes de ces deux parties pour lui refuser le paiement des sommes qui lui sont dues.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 12 mars 2000, Maître DELTOUR ès-qualités de mandataire liquidateur d'Alain PERRIN n'est ni présent ni représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que préalablement, il convient de constater que Maître DELTOUR ès qualités de mandataire liquidateur d'Alain PERRIN ne soutient pas son appel ;

Qu'il sera, en conséquence, statué contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 143-11-1 du Code du travail, la garantie de l'AGS et du CGEA D'AMIENS est acquise pour les créances liées à la rupture du contrat de travail à condition que cette rupture intervienne pendant la période d'observation dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire ;

Qu'en l'espèce, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire le 3 avril 2001.

Qu'aux termes du jugement entrepris, la date de rupture du contrat de travail de Jérôme Z... a été fixée au 5 juin 2001 soit en dehors du champ de garantie de l'AGS et du CGEA D'AMIENS ;

Que cette date du 5 juin 2001 correspond par ailleurs à la demande initiale du salarié ;

Qu'en conséquence, l'AGS et le CGEA D'AMIENS ne peut être tenu à garantir le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes en application de l'article L 122-3-8 du Code du travail,

soit 2.435,46 ä ;

Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de l'AGS et du CGEA D'AMIENS ;

Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Que par ailleurs le montant des frais bancaires engagé par le salarié ainsi que les frais irrépétibles n'entrent pas dans le champ de garantie de l'AGS et du CGEA D'AMIENS ;

Qu'il sera en conséquence fait également droit à cette demande ;

Attendu que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevables les appels interjetés par Maître DELTOUR ès- qualités de mandataire liquidateur d'Alain PERRIN et de l'AGS et du CGEA D'AMIENS, Constate que Maître DELTOUR ès qualités de mandataire liquidateur d'Alain PERRIN ne soutient pas son appel, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de REIMS le 3 juillet 2001 sur la garantie de l'AGS et du CGEA D'AMIENS sur l'ensemble des créances fixées par ledit jugement, Confirme pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, Vu l'article L 143-11-1 du Code du Travail, Dit que l'AGS et le CGEA D'AMIENS ne doivent pas garantir la créance de dommages et intérêts fixée aux termes du jugement entrepris ainsi que les frais irrépétibles et les frais bancaires, Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/01708
Date de la décision : 07/05/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance résultant de la rupture du contrat de travail - Condition - /

Aux termes des dispositions de l'article L143-11-1 du Code du travail, la ga- rantie de non paiement est acquise pour les créances liées à la rupture du contrat de travail à condition que cette rupture intervienne pendant la période d'observation dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire. Dès lors qu'aux termes du jugement entre- pris, la rupture du contrat de qualification est fixée à une date qui se trouve en dehors du champ de garantie ci-dessus défini, l'employeur n'est pas tenu de garantir le montant de la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes


Références :

Code du travail, article L143-11-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-05-07;01.01708 ?
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