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26/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942018

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 26 mars 2003, JURITEXT000006942018


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/EN ARRÊT N ° AFFAIRE N :

00/00661 AFFAIRE SA GAN PREVOYANCE C/ Jean-Philippe X... C/ une décision rendue le 23 Février 2000 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES section encadrement. ARRÊT DU 26 MARS 2003

APPELANTE : SA GAN PREVOYANCE 2 Rue Pillet Will 75448 PARIS CEDEX 09 Comparant, concluant et plaidant par la SCP FROMONT-BRIENS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, INTIMÉ : Monsieur Jean-Philippe X... 24 rue des ouches De la Gravelle 10150 VAILLY Comparant, concluant et plaidant par Me Corinne LINVAL, avocat au barreau de L'

AUBE, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mon...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/EN ARRÊT N ° AFFAIRE N :

00/00661 AFFAIRE SA GAN PREVOYANCE C/ Jean-Philippe X... C/ une décision rendue le 23 Février 2000 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES section encadrement. ARRÊT DU 26 MARS 2003

APPELANTE : SA GAN PREVOYANCE 2 Rue Pillet Will 75448 PARIS CEDEX 09 Comparant, concluant et plaidant par la SCP FROMONT-BRIENS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, INTIMÉ : Monsieur Jean-Philippe X... 24 rue des ouches De la Gravelle 10150 VAILLY Comparant, concluant et plaidant par Me Corinne LINVAL, avocat au barreau de L'AUBE, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller Y... : Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2003, ARRÊT : prononcé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller en remplacement du Président empêché, à l'audience publique du 26 Mars 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * *

Monsieur Jean-Philippe X... a été engagé par la Compagnie d'Assurance le GAN à compter du 1er septembre 1977 en qualité d'Attaché d'Inspection dans l'inspection "19.3 Dijon Nord".

Le 1er septembre 1981, Monsieur Jean-Philippe X... a été nommé au poste d'Inspecteur Stagiaire pour la Branche Prévoyance Familiale (BPF) dans le même secteur d'inspection avant d'y être titularisé à partir du 21 janvier 1983, en tant qu'Inspecteur 1er échelon.

Le 1er septembre 1989, Monsieur Jean-Philippe X... a été muté à sa demande en tant qu'Inspecteur Commercial (position 5) dans l'inspection "18.3 Aube Est".

A compter du 1er septembre 1996, le salarié a été nommé à la fonction d'Inspecteur à l'Animation Commerciale (position 6) de la division 19 "Bourgogne Nord" du centre d'activité BPF, avec toutefois une période probatoire d'une année éventuellement renouvelable. Le contrat stipulait par ailleurs, que l'intéressé devait fixait son domicile dans un rayon de 50 kms autour de son centre de division.

Par courrier du 20 août 1997 remis en mains propres le 4 septembre 1997, l'employeur a fait savoir à Monsieur Jean-Philippe X... que sa période probatoire était renouvelée pour une durée maximale d'un an, l'attention du salarié étant quelques semaines plus tard, le 23 décembre 1997, attirée sur le non-respect, malgré plusieurs relances, des dispositions de son contrat de travail lui faisant obligation de résider près de son centre de division.

Les 7 et 17 juillet 1998, l'employeur insatisfait des prestations du salarié et de ses résultats négatifs lui a signifié qu'il mettait fin à sa période probatoire d'Inspecteur à l'Animation Commerciale et qu'il serait en conséquence nommé Inspecteur Commercial à la division 18-3 à compter du 1er septembre 1998.

Il est constant que malgré plusieurs demandes de ses supérieurs, Monsieur Jean-Philippe X... a toujours refusé de signer l'exemplaire du contrat de travail formalisant le retour à ses fonctions d'Inspecteur Commercial, alléguant d'abord une modification de son contrat de travail, invoquant ensuite son état de santé faisant obstacle à la reprise de ses fonctions.

Il est de fait que l'intéressé a bénéficié d'un congé-maladie à partir du 1er septembre 1998, lequel s'est prolongé jusqu'au 2 février 1999, date de la visite de reprise du médecin du travail, qui le déclara apte temporairement à exercer, pendant 1 mois au plus, son activité d'Inspecteur, avant de délivrer le 2 mars 1999 une fiche de visite constatant l'inaptitude du salarié à occuper son poste "du

fait du kilométrage voiture important. Apte à un poste commercial sédentaire ou à faible exigence de déplacement voiture."

Au cours de cette même période, la Société avait mis en oeuvre une procédure disciplinaire de licenciement, en convoquant Monsieur Jean-Philippe X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre recommandée du 16 octobre 1998 ; l'entretien initialement fixé au 29 octobre, fut repoussé au 5 novembre, puis annulé en raison du mauvais état de santé du salarié, l'employeur préférant suspendre la procédure engagée par courrier du 15 décembre 1998.

Toutefois, le 3 mars 1999, une nouvelle convocation, à entretien préalable fixé au 12 mars, fut notifiée au salarié. A l'issue, Monsieur Jean-Philippe X... a été licencié par lettre recommandée du 29 mars 1999, énonçant les motifs suivants :

"Lors de votre nomination, le 1er septembre 1996, à la fonction d'I.A.C. en division 19, votre contrat de travail prévoyait une période probatoire d'un an éventuellement renouvelable. Dans la mesure où vos premiers résultats n'étaient pas en adéquation avec nos attentes, celle-ci a été renouvelée pour une années. A son issue, nous avons considéré qu'elle n'était pas satisfaisante. D'ailleurs, dans votre lettre du 18 septembre 1998, vous avez reconnu exact que ces derniers mois vos résultats étaient en baisse.

En conséquence et conformément à votre contrat de travail, nous vous avons confié un poste d'Inspecteur Commercial en 18.3, Aube Est, à compter du 1er septembre 1998.

Le 8 septembre 1998, nous vous avons adressé votre nouveau contrat de travail dont vous deviez nous retourner un exemplaire dûment paraphé et signé.

A plusieurs reprises, nous vous avons demandé de nous faire parvenir ledit exemplaire et vous avons indiqué, en outre, que votre arrêt

maladie ne vous empêchait aucunement de nous retourner ledit document.

Le 1er février 1999, vous vous êtes présenté à votre nouvelle affectation à TROYES, vous avez donc repris mais avec un semblant d'activité et, à ce jour, vous ne nous avez toujours pas fait parvenir votre contrat de travail dûment accepté.

En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement.

Compte tenu du délai de préavis dont nous vous dispensons de l'exécution, votre contrat de travail prendra fin le 30 juin 1999. Vous cesserez votre activité dès réception du présent courrier."

Contestant la légitimité de son renvoi, Monsieur Jean-Philippe X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son ex-employeur à lui verser outre des dommages et intérêts, une allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 23 février 2000, le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section encadrement, a :

Dit Monsieur Jean-Philippe X... partiellement fondé en ses réclamations,

Condamné la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur Jean-Philippe X... les sommes suivantes :

- 400 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 3 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Débouté Monsieur Jean-Philippe X... du surplus de ses réclamations et la SA GAN ASSURANCES de sa demande reconventionnelle, Ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de

l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Mis les éventuels dépens à la charge de la SA GAN ASSURANCES.

La Société a régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 mars 2000.

Aux termes de ses conclusions datées du 23 janvier 2003 qu'elle a réitérées verbalement à l'audience du 12 février 2003, la Société GAN PREVOYANCE demande à la Cour de :

"[* Constater le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur Jean-Philippe X... notifié le 29 mars 1999 par la Société GAN ASSURANCES.

En conséquence,

*] Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES du 23 février 2000, en ce qu'il a condamné la Société GAN VIE à payer à Monsieur Jean-Philippe X... :

- la somme de 400 000 F à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[* Débouter Monsieur Jean-Philippe X... de l'intégralité de ses demandes.

*] Condamner Monsieur Jean-Philippe X... à rembourser à la Société GAN PREVOYANCE la somme de 61 436,95 Euros, soit 403 000 F, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

[* Condamner Monsieur Jean-Philippe X... à verser à la Société GAN PREVOYANCE la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*] Condamner le même aux entiers dépens."

Pour sa part, l'intimé, incidemment appelant, maintient que son licenciement est abusif parce que cette mesure a pour origine son état de santé et que l'employeur ne pouvait le contraindre à reprendre son emploi, compte tenu de l'avis d'inaptitude du médecin

du travail, et que par ailleurs, la Société n'a pas respecté la procédure conventionnelle prévue à l'article 66.

Il conteste enfin, la validité de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail.

Aussi Monsieur Jean-Philippe X... demande-t-il à la Cour :

"Déclarer non fondé l'appel régularisé par le GAN,

Condamner la Société GAN PREVOYANCE à verser à Monsieur Jean-Philippe X... les sommes suivantes :

- 80 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 3 200 Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de procédure,

- 15 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 122-45,

- 35 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du travail, outre 2 000 Euros du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'il résulte sans ambigu'té du contrat de travail approuvé et signé le 2 septembre 1996 par Monsieur Jean-Philippe X..., que sa promotion au poste d'Inspecteur à l'Animation Commerciale de la division 19 était conditionnée par le résultat de sa période probatoire d'un an renouvelable ;

Attendu que dès le 15 janvier 1997, l'employeur a souligné quelques insuffisances relevées dans la division confiée à Monsieur Jean-Philippe X..., qui était invité à y remédier ; que postérieurement au renouvellement de la période probatoire, la Direction, après plusieurs entretiens avec son cadre, arrêtait avec lui, le 30 avril 1998, un plan d'actions très précis lui détaillant les moyens et conditions nécessaires à la réalisation des objectifs

qui lui avaient été fixés et qui n'étaient pas réalisés ;

Qu'en mai et juin 1998, l'attention du salarié était attirée sur l'existence de plusieurs soldes débiteurs dans sa division et sur le non-respect des consignes concernant l'encaissement de primes ; que le 11 juin, il lui était fait grief de n'avoir pas adressé son rapport hebdomadaire ;

Attendu dans ces conditions que c'est sans abus que l'employeur, constatant qu'après plusieurs mois d'essai probatoire, le promu ne répondait pas à ses espérances dans l'exercice des nouvelles fonctions qui lui avaient été confiées, a pu décider de ne pas l'y confirmer et de le réintégrer dans son ancien emploi d'Inspecteur Commercial, sans que le salarié puisse soutenir qu'il s'agissait d'une rétrogradation ou d'une modification de son contrat de travail ;

Que son refus de reprendre ses anciennes fonctions constitue donc bien une faute que l'employeur pouvait légitimement sanctionner ;

Que c'est d'ailleurs cette faute, caractérisée pour l'employeur par le refus du salarié de signer l'exemplaire du contrat de travail, le réintégrant dans ses fonctions d'Inspecteur Commercial, que la société a entendu sanctionner par un licenciement pour faute lorsqu'elle a successivement adressé à Monsieur Jean-Philippe X..., les 16 et 26 octobre 1998, les deux convocations à l'entretien préalable, finalement remis sine die par suite du congé-maladie de l'intéressé ;

Que c'est cette même faute qui est à l'origine de la seconde procédure de licenciement reprise par convocation du 3 mars 1999, aboutissant au congédiement de Monsieur Jean-Philippe X... pour les motifs énoncés le 29 mars ;

Mais attendu que la Convention Collective Nationale du 27 juillet 1992, de l'Inspection d'assurance dont relèvent les parties, soumet

le licenciement de l'Inspecteur à une procédure particulière prévue à l'article 66 ; qu'il ressort de ce texte, que l'Inspecteur dont le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagée, à la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement ;

Que la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner cette faculté ainsi que le délai dans lequel elle peut être exercée, ce qu'a d'ailleurs fait le GAN dans ses trois convocations ;

Que ce même article stipule toutefois que le Conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable un licenciement pour faute ; que l'entreprise doit alors en informer le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, la réunion du conseil étant annulée si l'intéressé en fait la demande par écrit dans les 48 heures ;

Qu'en cas de réunion du Conseil, le salarié peut consulter préalablement son dossier et demander à y être entendu, son responsable hiérarchique devant l'être également dans ce cas ;

Qu'à l'issue de la réunion, il est établi par le Président du Conseil, nécessairement représentant de l'employeur, un procès-verbal relatant notamment les faits reprochés à l'Inspecteur et consignant l'avis de chacun des membres ayant participé à la réunion ; que l'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au Conseil et communique celle-ci à ses membres ainsi qu'à l'intéressé ;

Attendu qu'il est constant que la Société, si elle a évoqué la procédure de l'article 66 dans sa convocation du 3 mars, ne s'y est pas pliée comme elle y était tenue, dès lors qu'elle avait décidé de licencier Monsieur Jean-Philippe X... pour faute, la lettre de

licenciement n'évoquant à aucun moment une insuffisance professionnelle ; que le licenciement ne pouvait donc être prononcé qu'après que l'employeur ait pris connaissance de l'avis des membres du Conseil qu'il était tenu de réunir ;

Que cette consultation constituait pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ;

Attendu surabondamment, qu'informé début mars 1999 de l'inaptitude du salarié à occuper son poste d'Inspecteur Commercial, ce dont il fut question lors de l'entretien préalable du 12 mars 1999, l'employeur ne pouvait décider le licenciement du salarié sans avoir tenté de le reclasser à un poste correspondant à sa capacité physique diminuée, ce qu'il n'a pas fait ; que pour ce second motif le licenciement est, de plus, fort dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'eu égard à l'âge du salarié, près de 43 ans lors du congédiement, à son ancienneté, près de 22 années, et compte tenu du fait que l'intéressé a retrouvé un emploi d'Inspecteur Cadre en juin 2001, les premiers juges ont justement évalué la réparation du préjudice subi par Monsieur Jean-Philippe X... à la somme de 400 000 F ou 60 979,61 Euros ; que cette somme répare nécessairement le préjudice consécutif à la méconnaissance par l'employeur de la procédure conventionnelle ;

Qu'aucun élément, hors l'affirmation du salarié, ne démontre que la société l'aurait congédié exclusivement en raison de son état de santé, l'analyse des faits excluant cette allégation qui n'est pas plus vérifiée par le non-respect des mesures de reclassement reprochables à la Société ;

Que Monsieur Jean-Philippe X... est débouté de ses demandes en paiement des sommes de 3 200 Euros et 15 000 Euros ;

Attendu que la lettre de licenciement rappelle au salarié qu'il lui

est interdit pendant 24 mois de représenter une autre compagnie d'assurance sur la vie, de capitalisation ou d'épargne dans le département de l'Aube ; que cette interdiction se réfère d'une part aux dispositions de l'article 69 de la Convention Collective relatives à la clause de non-concurrence, d'autre part aux clauses prises en exécution de ce texte figurant dans le contrat de travail d'Inspecteur à l'Animation Commerciale du 2 septembre 1996, dans le contrat d'Inspecteur Commercial qui fut proposé au salarié en septembre 1998 mais que celui-ci n'a jamais signé ;

Attendu cependant que pour être licite, la clause de non-concurrence doit comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière ; que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que dès lors, la Société ne pouvait imposer au salarié le respect d'une clause entachée de nullité ; que Monsieur Jean-Philippe X... contraint de s'y plier pendant deux ans, est en droit de réclamer réparation du préjudice que lui a causé cette atteinte à la liberté de travailler ; qu'au vu des pièces produites et des débats, la Cour est en mesure de fixer son indemnisation à la somme de 10 000 Euros ;

Attendu que s'agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant près de 22 ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de 10 salariés, il échet de faire application du deuxième alinéa de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ;

Attendu que le GAN qui succombe sera débouté de sa demande de remboursement et condamné aux dépens sans pouvoir prétendre à la moindre allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'équité commande par contre de le faire participer au paiement des frais irrépétibles exposés par le salarié devant la Cour à

hauteur de 1 500 Euros qui compléteront l'indemnité octroyée de ce chef par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare recevables en la forme les appels, principal et incident,

Au fond,

Confirme par motifs substitués le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES du 23 février 2000 en ce qu'il a condamné la Société GAN ASSURANCES aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA GAN Prévoyance à payer à Monsieur Jean-Philippe X... les sommes de 400 000 F ou 60 979,61 Euros pour licenciement abusif et 3 000 F ou 457,35 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avant de le débouter des demandes de dommages et intérêts pour non respect de la procédure et violation des dispositions de l'article L 122-45 du Code du Travail,

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,

Condamne la Société GAN Prévoyance à verser à Monsieur Jean-Philippe X... la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du travail,

Dit que la Société devra rembourser aux organismes concernés les allocations-chômage servies au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, et ce dans la limite de 6 mois d'allocations,

Ajoute qu'une expédition du présent arrêt sera adressé à toutes fins utiles à l'ASSEDIC de CHAMPAGNE ARDENNES par les soins du secrétariat-greffe de la Chambre Sociale,

Condamne la Société aux dépens, s'il en est, des deux degrés de juridiction ainsi qu'à verser à Monsieur Jean-Philippe X... une somme de 1 500 Euros pour couvrir ses frais irrépétibles d'appel. LE Y...,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942018
Date de la décision : 26/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Formalités préalables par des dispositions conventionnelles ou un règlement intérieur - Inobservation.

Dès lors que la Convention Collective Nationale du 27 juillet 1992 de l'Inspection d'assurance soumet le licenciement pour faute d'un Inspecteur à une procédure particulière permettant au salarié de demander la réunion d'un conseil dont l'avis est un préalable obligatoire à la décision de licenciement, cette consultation constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Effets - Indemnisation à la charge de l'employeur - Conditions - Détermination.

Pour être licite, une clause de non-concurrence doit comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière. En l'absence d'une telle contrepartie, la clause est entachée de nullité et le salarié qui s'est trouvé contraint pendant deux ans, de la respecter, est en droit de réclamer réparation du préjudice que lui a causé cette atteinte à la liberté de travailler


Références :

Convention Collective Nationale du 27 juillet 1992 de l'Inspection d'assurance

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-03-26;juritext000006942018 ?
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