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12/03/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006942020

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 12 mars 2003, JURITEXT000006942020


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE CBS/BD ARRÊT No AFFAIRE No :

01/02195 AFFAIRE U.R.S.S.A.F. DE LA MARNE C/ Mohamed EL X..., ARRÊT DU 12 MARS 2003

APPELANTE : d'un jugement rendu le 29 Août 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne U.R.S.S.A.F. DE LA MARNE 202 rue des Capucins B.P. N 212 51089 REIMS CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER BADRE DUMONT, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur Mohamed EL X... 2 Allée des Béarnais 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Denis DECARME, avocat au barreau de REI

MS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE CBS/BD ARRÊT No AFFAIRE No :

01/02195 AFFAIRE U.R.S.S.A.F. DE LA MARNE C/ Mohamed EL X..., ARRÊT DU 12 MARS 2003

APPELANTE : d'un jugement rendu le 29 Août 2001 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne U.R.S.S.A.F. DE LA MARNE 202 rue des Capucins B.P. N 212 51089 REIMS CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER BADRE DUMONT, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur Mohamed EL X... 2 Allée des Béarnais 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Denis DECARME, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER : Mme Bénédicte Y..., agent administratif faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique tenue le 15 Janvier 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2003 puis prorogé au 12 Mars 2003, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller rapporteur, a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT :

prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 12 Mars 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Mohamed EL X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne le 31 octobre 2000 d'un recours à l'encontre d'une décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de la Marne laquelle avait confirmé le 8 juin 2000 le redressement de cotisations salariés dont son entreprise avait fait l'objet pour la

période du 15 octobre 1998 au 30 septembre 1999 à hauteur de 32.324 francs (4.927,76 euros) outre 3.232 francs (492,72 euros) au titre des majorations de retard.

Par jugement en date du 29 août 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a déclaré Mohamed EL X... recevable en son recours, a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de la Marne du 8 juin 2000 en ce que ladite décision lui a refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations pour les salariés dont l'URSSAF considère qu'ils n'ont "aucune activité en zone franche", a ordonné l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus, a condamné l'URSSAF de la Marne à verser 2.000 francs (304,90 euros) à Mohamed EL X... par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration en date du 15 octobre 2001, l'URSSAF de la Marne a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'URSSAF de la Marne déposées le 5 novembre 2002 reprises oralement à l'audience du 15 janvier 2003 par l'appelante laquelle demande à la Cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel de la décision entreprise, de confirmer le redressement effectué, de condamner Mohamed EL X... à régler la somme de 5.420,48 euros représentant les cotisations dues en principal, augmentées des majorations de retard, de le condamner au paiement d'une indemnité de 920 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de le condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Mohamed EL X... déposées à l'audience du 15 janvier 2003 reprises oralement à ladite audience par l'intimé lequel demande à la Cour de dire et juger l'URSSAF irrecevable et mal fondée en son appel, de confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant de condamner l'URSSAF de la Marne

au paiement d'une somme de 609,80 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la loi no96.987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a institué divers avantages sociaux et fiscaux ayant pour objet de créer ou maintenir une activité économique dans les zones urbaines particulièrement défavorisées ;

Que Mohamed EL X..., qui exploite une entreprise artisanale de construction, a entendu bénéficier des mesures instituées par ladite loi ;

Que les premiers juges ont, à bon droit, constaté que l'URSSAF ne contestait pas que Mohamed EL X... satisfaisait aux multiples conditions requises par la loi pour qu'un employeur en zone franche urbaine puisse prétendre aux exonérations de cotisations sociales ;

Que cependant, l'URSSAF a refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations pour des salariés pour lesquelles elle considère qu'ils n'avaient aucune activité en zone franche ;

Que l'URSSAF se fonde notamment sur la réponse technique du directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en date du 30 juin 1997 qui indique que deux conditions doivent être remplies :

- le salarié exerce son activité ou en partie dans l'établissement en zone franche urbaine,

- l'établissement en zone franche urbaine correspond à une réalité économique (c'est à dire que l'établissement doit comporter les éléments d'exploitation nécessaires à l'activité des ouvriers :

stocks, locaux nécessaires à la réparation des véhicules ou au chargement des marchandises, entrepôts......) ;

Que cependant, l'activité d'une entreprise de construction s'exerce

nécessairement hors de l'établissement que ce soit hors ou en zone franche ;

Que les premiers juges ont relevé à juste titre que l'URSSAF ne contestait pas que l'établissement de Mohamed EL X... comportait les éléments d'exploitation nécessaires à l'activité de l'ensemble de ses salariés y compris le personnel d'exécution dont l'activité s'exerce sur le ou les chantiers ou auprès de clients situés ou non en zone franche urbaine et en a justement déduit que l'exercice de cette activité satisfaisait ainsi aux conditions visées à l'annexe 2 de la circulaire du Ministre du travail et des affaires sociales en date du 17 mars 1997 relative à l'allégement de charges sociales en faveur de l'emploi dans les zones franches urbaines ;

Que cette circulaire explicite les dispositions de la loi du 14 novembre 1996 précitée mais n'y ajoute pas une condition non prévue par ladite loi à l'inverse de la réponse technique du directeur de l'ACOSS invoquée par l'URSSAF ;

Qu'à l'appui de son argumentation, l'URSSAF se prévaut également d'un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 5 avril 2001 laquelle a considéré que l'exonération des charges patronales d'un artisan menuisier pour l'emploi d'un salarié en zone franche urbaine devait être refusée au motif que le salarié ne travaillait pas dans le local de l'entreprise située dans la zone franche ;

Que cependant en l'espèce, Mohamed EL X... exerce une activité différente de celle visée par l'arrêt précité, lequel évoque une activité sédentaire d'un artisan faisant travailler un salarié en dehors du local de l'entreprise située en zone franche ;

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF en date du 8 juin 2000 en

ce qu'elle a refusé le bénéfice de l'exonération des cotisations pour les salariés dont l'URSSAF a considéré qu'ils n'avaient aucune activité en zone franche ;

Que l'URSSAF sera donc déboutée de ses prétentions ;

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'URSSAF sera condamnée à payer une somme complémentaire de 500 euros à ce titre ;

Que l'appelante qui succombe sera dispensée du paiement des droits prévus à l'article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE recevable mais non fondé l'appel interjeté par l'URSSAF,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne le 29 août 2001,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE l'URSSAF de ses demandes,

CONDAMNE l'URSSAF à payer à Mohamed EL X... une somme complémentaire de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DIT que l'appelante qui succombe sera dispensée des frais prévus à l'article R.144-6 du Code de la Sécurité Sociale.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006942020
Date de la décision : 12/03/2003

Analyses

1-1) SECURITE SOCIALE : Cotisations - Exonérations - Loi / n 96.987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville / - Application - Conditions - / Entreprise artisanale de construction dont l'activité s'exerce en dehors de la zone franche (oui).// 1) Un chef d'entreprise peut bénéficier des mesures d'exonération de charges sociales et fiscales instituées par la loi du 14/11/1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dès lors que son établissement, qui comporte les éléments d'exploitation nécessaires à l'activité de l'ensemble de ses salariés, est situé en zone franche urbaine et satisfait ainsi aux conditions de la circulaire du 17/03/1997 explicitant les dispositions de la loi précitée. L'URSAFF ne peut lui refuser cette exonération au prétexte que les salariés n'ont pas leur activité en zone franche, alors que l'activité d'une entreprise de construction s'exerce nécessairement hors de l'établissement que ce soit hors ou en zone franche.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-03-12;juritext000006942020 ?
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