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05/03/2003 | FRANCE | N°99/01256

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 05 mars 2003, 99/01256


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/GP ARRÊT N ° AFFAIRE N :

99/01256 AFFAIRE Alain X... C/ S.A. POREAUX C/ une décisio rendue le 27 Avril 1999 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE section industrie. ARRÊT DU 05 MARS 2003

APPELANT : Monsieur Alain X... 8 rue du Général Leclerc 51510 COOLUS Représenté par Céline LARUE - Délégué syndical ouvrier, INTIMÉE : S.A. POREAUX Rue de l'Ilet 51520 ST MARTIN SUR LE PRE Comparant, concluant et plaidant par la SCP PELLETIER-FREYHUBER, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du

délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/GP ARRÊT N ° AFFAIRE N :

99/01256 AFFAIRE Alain X... C/ S.A. POREAUX C/ une décisio rendue le 27 Avril 1999 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE section industrie. ARRÊT DU 05 MARS 2003

APPELANT : Monsieur Alain X... 8 rue du Général Leclerc 51510 COOLUS Représenté par Céline LARUE - Délégué syndical ouvrier, INTIMÉE : S.A. POREAUX Rue de l'Ilet 51520 ST MARTIN SUR LE PRE Comparant, concluant et plaidant par la SCP PELLETIER-FREYHUBER, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Madame Annie BOURGUET Conseiller Y... : Madame Isabelle Z..., Y... en Chef lors des débats et Mme Geneviève A..., adjoint administratif principal faisant fonction e greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2003, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 05 Mars 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * *

Alain X... a été engagé le 13 mars 1978 par la Société POREAUX en qualité de chef d'équipe.

Par lettre du 3 décembre 1998, la société POREAUX a prononcé son licenciement pour faute grave.

Considérant ce licenciement abusif et estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale, Alain X... a saisi le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE pour obtenir sa réintégration et le règlement des salaires dus depuis la mise à pied conservatoire ainsi que des dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive.

Par jugement du 27 avril 1999, le conseil de prud'hommes a considéré

que le licenciement d'Alain X... reposait sur des motifs strictement professionnels et que la faute grave était caractérisée, et a débouté ALAIN X... de ses demandes, en le condamnant à verser à la Société POREAUX la somme de 500 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Alain X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2003 par Alain X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour de déclarer nul de plein droit son licenciement, de ne pas prononcer sa réintégration, à défaut de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner la société POREAUX au paiement des sommes suivantes : - 19.232,64 ä à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale au moyen d'un congédiement particulièrement abusif et vexatoire - 9.616,32 ä à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3.205,44 ä à titre d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire - 320,54 ä à titre d'indemnité de congés payés sur préavis - 5.074,20 ä à titre d'indemnité de licenciement - 500 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2003 par la société POREAUX et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de lui allouer une somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE

Attendu qu'il est constant qu'Alain X... a été licencié pour faute grave ;

Attendu qu'Alain X... soutient que la véritable cause de son licenciement réside dans son activité syndicale ; qu'il explique que,

répondant à l'attente de nombreux militants de la CGT, déçus par les candidats présentés par ce syndicat lors des élections professionnelles, il a décidé de créer un syndicat autonome ; qu'à la suite de plusieurs réunions et distributions de tracts, ce syndicat a été constitué et ses statuts déposés le 30 novembre 1998 ; que l'employeur, qui ne pouvait ignorer l'émergence de ce nouveau syndicat, a ainsi procédé au licenciement au mépris des dispositions de l'article L 122-45 du Code du Travail ;

Mais attendu qu'il ne peut y avoir d'activité syndicale au sens du texte précité que pour autant qu'il existe un syndicat légalement constitué ; que l'action militante en vue de la constitution d'un syndicat, cette constitution fût-elle imminente, ne saurait être assimilée à une activité syndicale ; qu'un syndicat, notamment lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'un syndicat autonome, n'a d'existence légale que lorsqu'il a satisfait aux dispositions de l'article L 411-3 du Code du Travail relatives au dépôt des statuts en mairie ;

Qu'en l'espèce, il ressort des documents produits aux débats et notamment d'une attestation de M. René B..., Adjoint au Maire de la Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE, que les documents visés par l'article L 411-3 du Code du Travail ont été déposés le 30 novembre 1998, puis restitués pour être transmis à la mairie de SAINT MARTIN SUR LE PRE, territorialement compétente du fait de la domiciliation de la société dans cette commune, le 17 décembre 1998 ;

Qu'il en résulte que le 23 novembre 1998, date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et même le 30 novembre , date de prononcé du licenciement, le syndicat UNSA STB n'était pas légalement constitué ;

Que Alain X... ne peut donc prétendre avoir été victime d'une discrimination syndicale ;

Attendu qu'en toute hypothèse, le fait que le licenciement ait co'ncidé avec la création d'un syndicat ne saurait suffire à caractériser la discrimination syndicale alléguée ; que l'attestation collective établie par une cinquantaine de salariés qui accusent l'employeur d'avoir " tué le projet dans l'oeuf en s'attaquant au meneur" ne saurait emporter la conviction de la Cour, s'agissant plus d'une pétition en faveur d'Alain X... que de l'expression d'un témoignage objectif sur les circonstances exactes du licenciement ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier une animosité de la direction à l'égard du syndicat UNSA et de son principal militant ; qu'enfin et surtout, il sera par ailleurs démontré la réalité des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ;

Qu'ainsi en tout état de cause, la discrimination syndicale n'est pas caractérisée ;

Attendu qu'il convient enfin de relever que Alain X... ne paraît plus invoquer devant la cour le moyen tiré de l'absence d'autorisation administrative du fait de désignation imminente en qualité de délégué syndical ; qu'en tant que de besoin il convient, par voie d'adoption des motifs pertinents des premiers juges, de confirmer la décision de ce chef ; 2) SUR LE LICENCIEMENT

Attendu que la lettre de licenciement reproche à Alain X... plusieurs incidents s'étant produits les 16, 18, 20 et 23 novembre 1998, caractérisant selon l'employeur un état d'insubordination, un refus persistant d'accomplir les taches demandées et un rejet systématique de l'autorité du chef d'atelier;

Attendu que le conseil de prud'hommes, par des motifs que la cour fait siens, a considéré à juste titre, après avoir analysé les attestations produites par l'employeur, non contredites par des éléments versés par le salarié, que la réalité des faits reprochés étaient établie ; qu'il suffit à cet égard de rappeler les éléments

suivants: - le 23 novembre 1998, Alain X... a stationné son véhicule sur le parking destiné au personnel de bureau alors qu'il avait été prévenu verbalement le 16 novembre puis par écrit le 18 novembre, de cesser cette pratique (attestation ALBOUCK, lettre du 18 novembre 1998)- le même jour, il est arrivé à son travail avec plus d'une heure de retard (attestation POUPART) - le 20 novembre 1998 puis le 23 novembre, Alain X... a refusé d'accomplir les taches que lui confiait son chef d'atelier, contestant ostensiblement la décision de celui-ci et n'acceptant finalement de s'y plier qu'après une longue discussion (attestation POUPART) .

Attendu que ces faits répétés d'indiscipline et d'insubordination, de la part d'un salarié qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 2 octobre 1997 pour des retards fréquents, rendaient impossible, en dépit de l'ancienneté de ce salarié, la poursuite du contrat de travail et autorisaient ainsi l'employeur à procéder au licenciement pour faute grave ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

Attendu que l'indemnité de procédure allouée en première instance était justifiée et doit être confirmée ; qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Société POREAUX les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Alain X..., Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 1999 par le conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, Y AJOUTANT, Condamne Alain X... à payer à la Société POREAUX la somme de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Condamne Alain X... aux dépens. LE Y...,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/01256
Date de la décision : 05/03/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Discrimination - Discrimination syndicale - Caractérisation - /

L'action militante en vue de la constitution d'un syndicat, fût-elle imminente, ne saurait être assimilée à une activité syndicale au sens de l'article L 122-45 du Code du travail, laquelle implique l'existence d'un syndicat légalement con- stitué. Un salarié ne peut donc prétendre avoir été victime d'une discrimination syndicale alors qu'au moment de la mise en oeuvre de la procédure et du prononcé du licenciement, les conditions de dépôt des statuts du futur syndi- cat autonome n'étaient pas satisfaites


Références :

Code du travail, L 122-45

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-03-05;99.01256 ?
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