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22/01/2003 | FRANCE | N°99/02455

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 99/02455


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG

ARRÊT N °48 AFFAIRE N : 99/02455 AFFAIRE Christian X... C/ S.A. COCHAUX REPRESENTE PAR MR DUMONTIER C/ une décision rendue le 01 Octobre 1999 par le Conseil des Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie. ARRÊT DU 22 JANVIER 2003 APPELANT

Monsieur Christian X... 26 rue de l' Echelle 08120 BOGNY SUR MEUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/00445 du 08/12/1999 REPRESENTEE accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Comparant, concluant et plaidant par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barre

au de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉE S.A. COCHAUX REPRESENTEE PAR MR ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG

ARRÊT N °48 AFFAIRE N : 99/02455 AFFAIRE Christian X... C/ S.A. COCHAUX REPRESENTE PAR MR DUMONTIER C/ une décision rendue le 01 Octobre 1999 par le Conseil des Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie. ARRÊT DU 22 JANVIER 2003 APPELANT

Monsieur Christian X... 26 rue de l' Echelle 08120 BOGNY SUR MEUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/00445 du 08/12/1999 REPRESENTEE accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Comparant, concluant et plaidant par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉE S.A. COCHAUX REPRESENTEE PAR MR DUMONTIER Avenue du Général de Gaulle 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Comparant, concluant et plaidant par Me Catherine COPIATTI-CASTEL, avocat au barreau d'ARDENNES, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Daniel Y... Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller GREFFIER :

Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal faisant

fonction de greffier, ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin

1967 lors des débats et Monsieur Christophe JAVELIER, Greffier, lors du

prononcé,

DÉBATS

A l'audience publique du 25 Novembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2003, sans opposition des conseils des parties et en

application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de

procédure civile, Monsieur Luc GODINOT, Conseiller rapporteur, a

entendu

les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour

dans son délibéré.

ARRÊT

prononcé par Monsieur Daniel Y..., Président de Chambre à l'audience publique du 22 Janvier 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors

du prononcé. EXPOSE DES FAITS DES PRÉTENTIONS ET DE LA PROCÉDURE La Cour d'appel de céans par arrêt avant dire droit du 2 octobre 2002 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, a en ce qui concerne la rupture du contrat de travail Ordonné à la société Fonderie COCHAUX de verser aux débats les documents suivants * le contrat d'assurance couvrant les bâtiments, le matériel et les marchandises pour les risques d'incendie de l'usine SA Fonderie COCHAUX, * le contrat d'assurance couvrant le risque de perte d'exploitation après incendie, * le ou les rapports d'expertise concernant l'évaluation du sinistre tant sur les biens matériels que sur les pertes d'exploitation, * une attestation des assureurs résumant les sommes versées, * les bilans et compte d'exploitation et procès verbaux des conseils d'administration de la SA fonderie COCHAUX concernant les exercices 1998 à 2002 inclus, et renvoyé les parties à l'audience du 25 novembre 2002 à 14hl5 en conseiller rapporteur, A l'audience de ce jour les parties ont fait valoir Pour Monsieur X... qu'il maintenait sa demande, la société COCHAUX ayant reçu de son assureur une somme de 22 609 888 F dont il n'est pas justifié du réemploi, que la société continue à fonctionner et qu'elle constate que pour une raison inconnue les indemnités de licenciement qui devait être prise

en charge par l'assureur ne l'ont pas été ; Pour la SA COCHAUX que si elle a reçu des indemnités d'assurance pour 20 387 888 F, ces sommes ne couvraient pas les sommes nécessaires au redémarrage de l'activité, qu'il faut se placer à la date du 29 janvier 1999 pour apprécier la situation, or à cette date elle n'avait reçu qu'un acompte de 5 000 000 de F , et qu'enfin les sommes qu'elle a reçues ont été ou seront utilisées à payer les dettes, emprunts et nettoyage du crassier ; EXPOSE DES MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Attendu que l'existence d'un cas de force majeure rend la rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur et le dispense de verser les indemnités de préavis et de licenciement ; 2 APRES ADD X... C SA COCHAZJX.doc -incendie -indemnité d'asstvances - licenciement par suite de force majeure - délibéré 22 janvier 2003 - téf 99/2455

3 Attendu que la SA fonderie COCHAUX a été détruite par un incendie d'origine criminelle dans la nuit du 4 au 5 décembre 1998 ; que l'employeur se fondant sur la force majeure a prononcé la rupture des contrats de travail, en faisant état dans sa lettre de rupture du 28 janvier 1999 de l'insuffisance des sommes qui seraient versées par son assureur ; ... En dépit de nos efforts, aucune de ces démarches (rencontres avec les instances départementales, régionales, locales et dirigeants des fonderies locales n'a pu aboutir à un résultat positif. Enfin, les sommes qui pourraient être versées par notre assureur apparaissent comme nettement insuffisantes pour permettre la reprise de notre activité. En conséquence nous sommes malheureusement contraints de constater la rupture de votre contrat de travail pour force majeure... Attendu que la force majeure se définit comme résultant d'événements présentant à la fois les caractères de l'imprévisibilité, de l'irrésistibilité et de l'extériorité ; que dans l'espèce l'imprévisibilité est démontrée, qu'il ne peut en effet

être reproché à l'employeur d'avoir commis une faute en -e prenant pas les mesures nécessaires pour protéger ses biens, que les bâtiments étaient sous surveillance, en sorte que l'incendie d'origine criminelle ne rendait pas normalement prévisible cet événement ; que l'extériorité est également établie, l'auteur de l'incendie ayant agi alors qu'il n'était plus sous la responsabilité de son employeur, Attendu en revanche que l'irrésistibilité, condition principale de la force majeure, n'est pas établie; qu'en effet si l'entreprise comme elle en a le devoir était assurée contre le risque d'incendie tant pour ses biens que pour la prise en charge de ses charges et pertes d'exploitation, la Cour constate d'une part que la SA COCHAUx a reçu très rapidement un acompte de 5 millions de F le 27 janvier 1999 en sorte qu'elle était en mesure de satisfaire à ses obligations sociales, suivi d'un second le 26 mars 1999, que d'autre part les indemnités d'assurances consécutives à l'incendie qui lui ont été versées pour total de 20 387 888 F n'ont pour l'essentiel pas été réemployées à ce à quoi elles étaient destinées, que seules certaines sommes ont été utilisées pour régler des créances (honoraires, Société Générale, Crédit Agricole et Champex pour un total de 1 464 692,È; que les bilans versés démontrent qu'il a été passé des provisions pour risques et charges à hauteur de 5 250 000 F, qu'il n'est en revanche donné aucune explication sur le poste provisions pour litiges passée à hauteur de 5 334 268 F, et qu'enfin les indemnités de licenciement, dont la prise en charge était prévue par le contrat d'assurance, et arrêtées par les experts pour F 2 222 000 F n'ont pas été versées par l'assureur pour une raison inexpliquée ; qu'il n'y avait aucune insurmontabilité pour l'entreprise à prendre en charge le licenciement de Monsieur 3 APRES ADD X... C SA COCHAUX.doc -incendie -indemnité d'assurances -licenciement pa suite de force majeure - délibéré 22 janvier 2003 -

réf 99/2455 4 X... ; que la force majeure ne peut être retenue ; qu'il s'ensuit que le licenciement sera déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le préavis , l'indemnité conventionnelle sont dus, de même qu'en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse des dommages et intérêts; que la SA COCHAUX sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X... les sommes suivantes - 3 389,79 E de préavis, - 338,97 E de congés payés sur préavis, -

14 482,66 ê de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de l'ancienneté, de son l'âge et du salaire de l'intéressé ; Attendu en outre que compte tenu de la taille de l'entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, la Cour sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail ordonnera d'office le remboursement par la SA COCHAUX aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu être versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ; Sur les demandes accessoires Attendu que la SA COCHAUX qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur X... une somme de 1 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, En ce qui concerne la rupture du contrat de travail Infirme le jugement rendu le l' octobre 1999 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la SA COCHAUX à verser à Monsieur X... les indemnités suivantes - 3 389,79 E de préavis, - 338,97 de congés payés sur préavis, -

14 482,66 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 Ordonne d'office le remboursement par la SA COCHAUX aux organismes concernés les indemnités de chômage qui ont pu

être versées à Monsieur X... dans la limite de six mois, Condamne la SA COCHAUX à payer à Monsieur X... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SA COCHAUX à supporter les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/02455
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Causes - Force majeure

La force majeure invoquée par l'employeur pour justifier la rupture des contrats de travail doit résulter d'éléments présentant à la fois les caractères de l'imprévisibilité, de l'irrésistibilité et de l'extériorité. Si l'imprévisibilité et l'extériorité sont démontrées dans le cas d'une entreprise détruite par un incendie criminel, en revanche, l'irrésistibilité, condition principale de la force majeure, n'est pas établie dès lors que l'entreprise a reçu deux accomptes de la part de l'organisme d'assurance, de sorte qu'elle était en mesure de satisfaire à ses obligations sociales, et que d'autre part, les indemnités d'assurances consécutives à l'incendie n'ont, pour l'essentiel, pas été réemployées à ce à quoi elles étaient destinées. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-01-22;99.02455 ?
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