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22/01/2003 | FRANCE | N°02/01275

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 02/01275


COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 74 du 22/01/2003
AFFAIRE N° : 02/01275
AFFAIRE Sylvie X... C/ ASSOCIATION SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES DE LA RÉGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE
C/ une décision rendue le 16 Mai 2002 par le Conseil de Prud'hommes.
ARRÊT DU 22 JANVIER 2003
APPELANTE : Madame Sylvie X...... 51150 VRAUX Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Luc MARTIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
INTIMÉE ASSOCIATION SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES DE LA RÉGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE Rue Raymond Aron 51520 ST MARTIN SUR

LE PRE Comparant, concluant et plaidant par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau d...

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 74 du 22/01/2003
AFFAIRE N° : 02/01275
AFFAIRE Sylvie X... C/ ASSOCIATION SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES DE LA RÉGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE
C/ une décision rendue le 16 Mai 2002 par le Conseil de Prud'hommes.
ARRÊT DU 22 JANVIER 2003
APPELANTE : Madame Sylvie X...... 51150 VRAUX Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Luc MARTIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
INTIMÉE ASSOCIATION SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES DE LA RÉGION DE CHALONS EN CHAMPAGNE Rue Raymond Aron 51520 ST MARTIN SUR LE PRE Comparant, concluant et plaidant par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats, ayant préalablement prêté le serment de l'article 32 du Décret du 20 juin 1967, et Monsieur Christophe JAVELIER Greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Novembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2003, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame BOLTEAU SERRE, conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 22 Janvier 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.
Sylvie X... a été engagée le 15 janvier 1979 par l'Association Service Médical Interentreprises de la Région de CHALONS EN CHAMPAGNE (SMIRC) en qualité de secrétaire médicale. Elle a démissionné par lettre en date du 29 mars 2001. Estimant que son départ de l'entreprise était dû au harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part de son employeur, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE d'une demande de requalification de la démission en rupture à la charge de l'employeur d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 16 mai 2002, le Conseil de Prud'hommes a débouté Sylvie X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à l'Association Service Médical interentreprises de la Région de CHALONS EN CHAMPAGNE la somme de 0, 15 à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 juin 2002, Sylvie X... a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de Sylvie X... en date du 19 août 2002 reprises oralement à l'audience du 27 novembre 2002 par l'appelante laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de requalifier la démission en rupture à la charge de l'employeur du fait du harcèlement dont elle a été victime, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 22. 867, 35 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et celle de 762, 25 par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de condamner le SMIRC en tous les dépens.
Vu les conclusions de l'Association SMIRC en date du 7 novembre 2002 reprises oralement à l'audience du 27 novembre 2002 par l'intimée laquelle demande à la Cour de confirmer la décision déférée, de condamner Sylvie X... à payer à l'Association SMIRC 3 la somme de 381, 12 (2. 500 F) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et atteinte à l'honorabilité et à la réputation de l'établissement, de condamner Sylvie X... à payer à Daniel Y... la somme de 381, 12 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire attentatoire à son autorité et à sa réputation, en cas de doute sur les responsabilités, compte tenu de la gravité du grief invoqué à l'encontre du Secrétaire Général, d'entendre l'ensemble du personnel de l'équipe du SMIRC, médical et administratif, dans le cadre d'une comparution personnelle, de condamner Sylvie X... aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la volonté de démissionner du salarié doit être claire, non équivoque et définitive ;
Qu'en l'espèce, Sylvie X... a envoyé le 29 mars 2001 au Président de l'Association SMIRC un courrier aux termes duquel elle se borne à donner sa démission du service à compter du 13 avril 2001 en sollicitant d'être dispensée des deux mois de préavis ;
Que ce n'est que deux mois plus tard qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur estimant avoir été victime d'un harcèlement ;
Qu'aux termes de l'article L 122-49 du Code du Travail sont prohibés les agissements répétés à l'égard d'un salarié de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'à l'appui de sa demande de requalification de la démission en raison des faits de harcèlement dont elle aurait été victime de la part de l'employeur, Sylvie X... avance plusieurs griefs qu'il convient d'examiner ;
Que s'agissant du retard de la salariée le 5 septembre 2000, qui lui fut reproché par lettre du même jour, l'employeur était parfaitement en droit d'exiger de la salariée qui reprenait son travail après deux mois d'absence (maladie et congés payés) à tout le moins de le prévenir de ce retard ;
Que l'employeur fait valoir à juste titre qu'un retard le jour de la rentrée scolaire afin de permettre aux salariés d'accompagner leurs enfants, n'était pas un droit mais une tolérance qui ne dispensait pas lesdits salariés de prévenir l'employeur ;
Que le conseil de prud'hommes a, à bon droit considéré qu'il s'agissait là d'une simple intervention de l'employeur dans le cadre du fonctionnement dans l'entreprise ;
Que s'agissant de la présence du Secrétaire Général Daniel Y... le 6 novembre 2000 à 19 h 50 dans la salle des fêtes de VRAUX où Sylvie X..., en tenue de sport, donnait des cours d'aérobic à une quinzaine de personnes alors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie du 26 octobre au 11 novembre 2000, peut être jugée maladroite puisque si la salariée se livrait à une activité sportive en dehors des heures autorisées de sortie, il appartenait à l'employeur de solliciter le contrôle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et non d'intervenir lui-même ;
Que cependant, les attestations produites par la salariée elle-même (Sylvie F... et Jocelyne G...) ne permettent pas d'affirmer que le Secrétaire Général s'est comporté de façon agressive à l'égard de Sylvie X..., ou l'a menacée publiquement de sanctions les plus expéditives comme le prétend la salariée ;
Qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article L 122-41 du Code du Travail que Sylvie X... s'est vue infliger un avertissement le 27 novembre 2000 pour les faits précités (activité sportive pendant un arrêt maladie en dehors des heures de sortie autorisées) ainsi que pour un refus de venir faire un point sur son emploi du temps ; que lors de l'entretien préalable auquel elle est venue accompagnée, Sylvie X... ne démontre ni même allègue avoir subi de quelconques pressions ;
Qu'elle a par ailleurs été en mesure de contester l'avertissement du 27 novembre 2000 par lettre du 15 décembre 2000 ;
Qu'il lui appartenait si elle estimait injustifié ledit avertissement, d'en demander l'annulation devant le Conseil de Prud'hommes ;
Qu'eu égard aux termes utilisés dans son courrier du 15 décembre 2000, il ne peut être prétendu que la salariée n'était pas en mesure de faire valoir ses droits notamment au regard d'un comportement qu'elle aurait jugé inadmissible de la part de l'employeur ;
Que s'agissant enfin de la note de service adressée non pas à Sylvie X... personnellement mais à l'ensemble des secrétaires médicales, concernant l'entretien du local desfichiers, l'employeur fait valoir à juste titre que le fichier des dossiers médicaux soumis au secret professionnel doivent être enfermés dans un local fermé à toutes personnes étrangères au service ;
Que le fait pour l'employeur de demander à la secrétaire de permanence le samedi matin, d'assurer l'entretien de ce local dont l'accès est interdit aux agents de propreté, ne constitue pas une exigence inacceptable du fait du caractère particulier du contenu du local ;
Que suite au refus de Sylvie X... d'assurer cet entretien par courrier du 17 janvier 2001, l'employeur sous la signature du Secrétaire Général a simplement indiqué à la salariée, prenant acte de son désaccord et afin d'éviter une situation conflictuelle, de dispenser purement et simplement Sylvie X... de la permanence du samedi matin alors même qu'il aurait pu puisqu'il estimait ce refus injustifié, sanctionner à nouveau la salariée ce qu'il n'a pas fait ;
Qu'ainsi c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, par des motifs que la Cour adopte, a considéré que les éléments constitutifs du harcèlement moral tel que visé à l'article L 122-49 du Code du Travail précité n'étaient pas réunis : absence de caractère répété des faits invoqués par Sylvie X..., absence de dégradation des conditions de travail ayant pour effet de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'attestation de Ginette H... produite aux débats par la salariée n'offre pas les garanties suffisantes pour être retenue alors que celle-ci, salariée de la l'Association SMIRC, a également saisi le conseil de prud'hommes aux motifs qu'elle était victime de harcèlement moral non pas de la part du Secrétaire Général Daniel Y... mais d'un médecin, le docteur A... ;
Que par jugement du conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 16 mai 2002, Ginette H... a également été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 0, 15 à titre de dommages et intérêts ; Que le fait relaté par Ginette H... dans son attestation en faveur de Sylvie X..., est par ailleurs totalement contredit par l'ensemble du personnel administratif et quatre médecins sur cinq de l'association SMIRC soit dix personnes au total, lesquelles attestent n'avoir à aucun moment ressenti ou constaté la situation de harcèlement moral décrite par Ginette H... et Sylvie X..., de la part de la direction du SMIRC ;
Qu'en conséquence, Sylvie X..., en l'absence de toute attitude répressible de l'employeur au sens de l'article L 122-49 précité, a exprimé dans un courrier, ne faisant mention d'aucune réserve, sa volonté claire, non équivoque et définitive de démissionner ;
Que sa demande de dispense de préavis de deux mois confirme le caractère non équivoque de sa démission, les pièces versées aux débats démontrant que la salariée avait d'ores et déjà, trouvé un nouvel emploi ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que Sylvie X... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Que s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par l'employeur, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;
Qu'il convient en conséquence de débouter l'Association SMIRC et Daniel Y... de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu'eu égard aux termes du présent arrêt, Sylvie X... sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que succombant sur ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable mais non fondé l'appel interjeté par Sylvie X...,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 16 mai 2002,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Déboute Sylvie X... de l'ensemble de ses demandes,
Déboute l'Association Service Médical interentreprises de la Région de CHALONS EN CHAMPAGNE (SMIRC) et Daniel Y... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Sylvie X...,
Condamne Sylvie X... au dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/01275
Date de la décision : 22/01/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Harcèlement - Harcèlement moral

Au titre des dispositions de l'article L122-49 du Code du travail, les éléments constitutifs de harcèlement moral sont réunis dès lors que les agissements sont répétés, que la dégradation des conditions de travail a pour effet de porter atteinte aux droits ou à la dignité du salarié ou encore d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Tel n'est pas le cas lorsque l'employeur se borne à infliger un avertissement à son salarié qui refuse de s'expliquer sur un retard et qui exerce une activité sportive pendant un arrêt maladie hors des heures de sortie autorisées. Il importe peu que l'employeur intervienne lui-même pour contrôler l'activité de son salarié alors qu'il n'est pas autorisé à le faire, dès lors qu'aucune menace ne peut lui être reprochée à l'occasion de ce contrôle


Références :

Code du travail, article L122-49

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-01-22;02.01275 ?
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