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04/12/2002 | FRANCE | N°01/02071

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 04 décembre 2002, 01/02071


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/CV

ARRÊT N° AFFAIRE N': 01/02071

AFFAIRE Christiane X... C/ S.A. CLINIQUE DE CHAMPAGNE

C/ une décision rendue le 13 Septembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES section activités diverses ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2002 APPELANTE

Madame Christiane X... xxxxxxxxxxxxxxx xxx, 10300 STE SAVINE Comparant, concluant et plaidant par la SCP ORLANDO CONSEILS ET ASSOCIES (SELAFA), avocats au barreau de PARIS, INTIMÉE SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE 4 rue Chaim Soutine 10000 TROYES Comparant, concluant et plaidant parla SCP HUSSON

- COUTURIER - PLOTTON, avocats au barreau de TROYES, COMPOSITION DE LA COUR lo...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/CV

ARRÊT N° AFFAIRE N': 01/02071

AFFAIRE Christiane X... C/ S.A. CLINIQUE DE CHAMPAGNE

C/ une décision rendue le 13 Septembre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES section activités diverses ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2002 APPELANTE

Madame Christiane X... xxxxxxxxxxxxxxx xxx, 10300 STE SAVINE Comparant, concluant et plaidant par la SCP ORLANDO CONSEILS ET ASSOCIES (SELAFA), avocats au barreau de PARIS, INTIMÉE SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE 4 rue Chaim Soutine 10000 TROYES Comparant, concluant et plaidant parla SCP HUSSON - COUTURIER - PLOTTON, avocats au barreau de TROYES, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Madame Annie BOURGUET, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique tenue le 21 Octobre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Daniel MARZI, Conseiller rapporteur, a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. . ARRÊT: prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 04 Décembre 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Se disant au service de la CLINIQUE DE CHAMPAGNE en qualité d'aide-soignante depuis le mois de septembre 1965, Christiane X..., déclarée atteinte d'une maladie

professionnelle le 14 octobre 1996 mais consolidée le 04 septembre 2000, a été licenciée en raison de son inaptitude physique d'origine non professionnelle et de l'impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 30 novembre 2000. Contestant la légitimité de son renvoi, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir outre des dommages et intérêts, un complément d'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et une allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 13 septembre 2001, le Conseil de Prud'Hommes de TROYES, section activités diverses, a - Condamné la CLINIQUE DE CHAMPAGNE à verser à Madame X... les sommes suivantes Indemnité pour non-respect de la possibilité de reclassement (1 an de salaire soit CENT QUATORZE MILLE HUIT CENTS Francs CINQUANTE DEUX soit DIX SEPT MILLE CINQ CENT UN Euros VINGT TROIS (17.501,23 euros), - Débouté Madame X... du surplus de ses demandes, - Débouté la CLINIQUE DE CHAMPAGNE de sa demande reconventionnelle basée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du montant de la condamnation (article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile), - Mis les éventuels dépens à la charge de la CLINIQUE DE CHAMPAGNE. La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision, le 24 septembre 2001. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 avril 2002 au secrétariat-greffe et développées oralement à l'audience du 21 octobre 2002, l'appelante demande à la Cour - "Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de TROYES en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de préavis. Ce faisant Vu l'ancienneté de Madame X... au 1 er septembre 1965, Vu le caractère professionnel de la maladie, - Condamner la CLINIQUE DE CHAMPAGNE à verser à Madame X... * 17.055,68 euros pour indemnité de licenciement, 2.916,87

euros pour le préavis,

291,68 euros pour congés payés afférents - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de TROYES en ce qu'il a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, - Réévaluer le préjudice de Madame X... à hauteur de trois ans de salaire, soit 52.503,00 euros, - Condamner la CLINIQUE DE CHAMPAGNE à verser à Madame X... la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile." La société intimée a déposé et repris oralement à l'audience ses conclusions portant appel incident aux termes desquelles elle prie la Cour de - "Dire et juger Madame X... mal fondée en son appel, - Confirmer en conséquence le jugement rendu le 13 septembre 2001 par le Conseil de Prud'Hommes de TROYES en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés correspondants, - Infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société CLINIQUE DE CHAMPAGNE à verser à Madame X..., la somme de 17.501,23 euros à titre de dommages et intérêts pour nonrespect de l'obligation de reclassement, - Statuant à nouveau, - Dire et juger que la société CLINIQUE DE CHAMPAGNE a respecté son obligation de reclassement envers Madame X... en application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail et qu'il n'y avait aucun reclassement possible, - Dire et juger en conséquence Madame X... mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - Condamner Madame X... à verser à la société CLINIQUE DE CHAMPAGNE, la somme de 1.525,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamner enfin Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;" SUR CE, LA COUR, Sur la maladie professionnelle et la rupture Attendu qu'il est constant que Christiane X... a été déclarée atteinte depuis le 14 octobre 1996

d'une affection périarticulaire provoquée par certains geste et postures de travail inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles et prise en charge à ce titre par la Sécurité Sociale jûsqu'au 04 septembre 2000, date de consolidation avec néanmoins persistance d'un handicap fonctionnel à l'origine d'une incapacité permanente évaluée ultérieurement à 35 % lui valant l'attribution d'une rente, Attendu qu'à la suite de la consolidation lui erg mettant d'envisager une repriséââacfivitÉ pT' onne e, la salariée a subi les 12 et 26 octobre 2000 deux visites médicales du médecin du travail ui, à l'issue, l'a déclarée définitivement napte à reprendre son poste 'aide-soignante au bloc opératoire antérieurement occupé, tout en Précisant èn--ôûfr]equ'elle était inapte à la station debout aux mouvements amples ou répétitifs es mem res supérieurs, à la Manutention de charges même légères ainsi qu'aux travaux nécessitant des mouvements fins des doigts, Attendu qu'en présence d'une capacité

réduite, l'employeur a mis en oeuv é a rôcédure de licenciement le 16 novembre 2000 en co v ant Madame X... à un entretienN préalable qui s'est tenu le 27 novembre 2000 ; que se disant incapable d'offrir un poste de reclassement à l'intéressée, fut-ce dans un service minis ra i , emp oyeur l'a congédiée en raison d'une inaptitude physique d'origine non professionnelle, Mais attendu que Madame X..., certes consolidée mais non guérie de sa mala irofessionnelle, bénéficiait lors de la de licenciement de la protection de la législation rdYê9s] onnelle ; qu'il ne peut par ailleurs être sérieusement soutenu uP] e inapti]tude constatée par le médecin du travail, n'aurait aucun lien ou serait sans rapport avec affection professionnelle inscr]rr tableau 57 dont Madame X... a été déclarée atteinte alors que les han icaps relevés lui interdisant l'exercice de son activité d'aidesoignante correspondent bien aux

gestes et postures décrits au tableau 57, Attendu en conséquence, que l'employeur ne pouvait opérer le licenciement de Madame X..., sans justifier d'un effort sérieux de rechercher des postes éventuels de reclassement, sans consultation des délégués du personnel ni sans faire connaître préalablement par écrit à la salariée les motifs qui selon lui s'opposaient au reclassement ce qu'il n'a pas fait ; que dans ces conditions le licenciement de Christiane X... est illégitime et épourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle peut prétendre a titre de dommages et intérêts à l'indemnité minimale prévue à l'article L 122 2-7 du Code du Travail ; quWs â base d'un salaire b-Mt mensuel de 9.566,71 Frs admis par les parties, il sera octroyé à Madame X... eu égard à son âge lors de la rupture et à son ancienneté dans l'entreprise une somme de 154.000,00 Frs ou 23.477,15 euros représentant un peu plus de seize mois de salaire ; qu'en vertu de l'article L 122-32-6 du même code, Madame X... est recevable à demander le bénéfice de l'indemnité compensatrice soit 19.133,42 Frs ou 2.916,87 euros ; que par contre, elle doit être déb :utée de sa demande de paiement de la somme de 291,68 euros à titre de contés payés sur préavis dès lors que l'indemnité compensatrice prévues par l'article L 122 dont le montant est certes égal à l'indemnité prévue à l'article L 122-8 du Code du Travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis. Sur l'ancienneté Attendu que le montant de l'indemnité de licenciement est conditionné par la détermination de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, la société soutenant que Madame X... n'est à son service que depuis le 15 juillet 1979, Mais attendu qu'il ressort des attestations produites par la salariée et notamment celle de Monsieur Guy Z... que la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE est l'entité juridique unique résultat de la fusion intervenue en 1979 entre la Clinique JUVENAL DES URSINS ou oeuvrait Christiane X... et les Cliniques

SAINTEMARIE et du DOCTEUR MERAT ; que dès lors les contrats de travail des personnels en fonction lors de ce regroupement, dont celui de Madame X..., ont été de plein droit repris par la société CLINIQUE DE CHAMPAGNE devenue l'employeur par l'effet de l'article L 122-12 du Code du Travail ; que la Société en était au demeurant pleinement consciente puisque les bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 1979 produits aux débats par la salariée comporte l'attribution d'une prime d'ancienneté, alors que l'employeur n'était nullement tenu par la Convention Collective de verser une telle prime à Madame X... si celle-ci n'avait eu qu'une ancienneté remontant au 15 juillet 1979, Attendu que le calcul de l'indemnité de licenciement suppose la prise en compte d'une ancienneté continue dans l'entreprise; que Madame X... ne remplit cette condition qu'à compter du 1 er septembre 1968 date à laquelle elle était au service de la CLINIQUE JUNEVAL des Ursins avant de figurer à l'effectif de la SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE à partir du 21 juillet 1979 ; qu'il apparaît en effet pour la période antérieure, ainsi que le relève justement l'employeur que Madame X..., embauchée par la CLINIQUE JUVENAL des Ursins le ter janvier 1965 y a travaillé jusqu'au 31 octobre 1967, pour n'y reprendre une activité d'aide soignante que le ter septembre 1968 ; que ce temps d'interruption de 10 mois ne saurait donc entrer en ligne de compte dans le total de son ancienneté ; que peut par contre y figurer la période du 1 er janvier 1965 au 31 octobre 1967 dès lors que l'article IV - 5 de la Convention Collective de l'hospitalisation privée du 24 février 1972 remplacée le 28 janvier 1992 stipule que l'ancienneté retenue pour la détermination de la prime d'ancienneté s'entend par l'ancienneté acquise en qualité d'aide-soignante diplômée au sein d'autres établissements d'hospitalisation privés ou publics antérieurement à leur recrutement, Attendu en définitive que

Madame X... peut revendiquer une ancienneté totale de 35 ans, Attendu qu'en vertu de l'article L 122-32-6 du Code du Travail, la salariée peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L 122-9 du même code, sauf dispositions conventionnelles plus favorables; que contrairement à ce que soutient la salariée, la règle du doublement de l'indemnité prévue à l'article L 122-32-6 ne vise que l'indemnité légale de l'article L 122-9 et non l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 291,68 euros à titre de congés payés sur préavis, Condamne la société aux dépens, s'il en est, des deux degrés de juridiction. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/02071
Date de la décision : 04/12/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - /JDF

Dès lors que l'inaptitude du salarié constaté par le médecin du travail a un lien avec une affection professionnelle inscrite au tableau des maladies professionnelles et que le salarié, bien que consolidée, n'est pas guéri de sa maladie, elle doit bénéficier de la protection de la législation professionnelle et ne peut dès lors être licenciée sans que l'employeur justifie d'efforts sérieux pour son reclassement, sans consultation des délégués du personnel et sans lui faire connaître péalablement par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-12-04;01.02071 ?
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