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HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
Ont commis une erreur manifeste d'appréciation les premiers juges qui ont relaxé un prévenu de la prévention d'homicide involontaire en se fondant sur l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal alors que ce délit relève uniquement du 3ème alinéa dudit article. Dans un tel cas, il convient en outre de rechercher si sont remplies les conditions prévues par le quatrième alinéa dudit article, selon lequel les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation sont responsables pénalement lorsqu'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Tel est le cas du prévenu qui, en acceptant de fournir de l'héro'ne et de la coca'ne à un autre individu dont il savait qu'il avait absorbé auparavant des quantités importantes de stupéfiants, a exposé celui-ci à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et s'est ainsi rendue responsable d'une faute ayant joué un rôle certain dans la survenance de la mort de la victime ; de sorte que l'action civile engagée par la famille de la victime est recevable
Décision attaquée : DECISION (type)