COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/GP ARRÊT N °
AFFAIRE N : 99/00662
AFFAIRE Laurence X... C/ Annick Y...
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2002
APPELANTE
d'un jugement rendu le 17 Février 1999 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES section commerce
Madame Laurence X...
34 Rue de Chanteloux
10300 SAINTE SAVINE
Comparant, concluant et plaidant par Me Daniel HUSSON, avocat au
barreau de TROYES,
INTIMÉE
Madame Annick Y...
5 avenue de la Gare
10600 PAYNS
Comparant, concluant et plaidant par Me Jean Yvon CALLAREC,
avocat au barreau de SENS,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Monsieur Daniel MARZI Z...
Monsieur Bertrand SCHEIBLING A...
Madame Annie BOURGUET A...
GREFFIER
Mme Bénédicte B..., agent administratif faisant fonction de
greffier, lors des débats, ayant préalablement prêté le serment de
l'article 23 du Décret du 30 avril 1992, et Mme C...
PREVOTEAU, adjoint administratif principal faisant fonction de
greffier lors du prononcé ayant prpêté le serment de l'article 32 du
décret du 20 JUIN 1967
DÉBATS:
A l'audience publique du 16 Septembre 2002, .où l'affaire a été
mise en délibéré au 30 Octobre 2002, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Z... de Chambre à l'audience publique du 30 Octobre 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Laurence X... a été engagée par Annick Y..., exploitant une officine de pharmacie, le 15 décembre 1987 en qualité de préparatrice en pharmacie , coefficient 220, pour une durée indéterminee. Elle était censée travailler à temps partiel mais aucun contrat de travail écrit, définissant un horaire de travail, n'a été établi par l'employeur. Par lettre du 20 février 1998, Laurent X... a réclamé à son employeur paiement de compléments de salaire sur la base d'un temps complet, en faisant va oir que Annick Y... l'obligeait à se tenir à son entière disposition et ne lui permettait pas de rechercher d'autres possibilités d'embauche. Par courrier du 27 févier 1998, Laurence X... a informé Annick Y... de sa démission à compter du 31 mars 1998. Considérant que cette démission s'analysait en un licenciement imputable à l'employeur et estimant n'avoir pas été remplie de ses droits, Laurence X... a saisi le conseil de prud'hommes de TROYES -aux fins d'être indemnisée de son préjudice et en vue d'obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de rappels de salaire et d'ancienneté. Par jugement du 17 févier 1999, le conseil de prud"hommes a débouté Laurence X... de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle formée par Annick Y.... Laurence X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées par Laurence X... le 23 août 2002 et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelante
demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de condamner Annick Y... au paiement des sommes suivantes - 23.292,42 à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet de Mars 1993 à mars 1998 - 1.110,60 à titre de rappel sur la prime d'ancienneté de mars 1993 à mars 1998 - 2.440,30 à titre de congés payés correspondants - 1.390,09 à titre d'indemnités compensatrice de préavis - 139,01 à titre de congés payés correspondants - 2.343,98 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 22.867 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 3.050 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclussions déposées le 16 septembre 2002 par Annick Y... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de lui allouer une somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) SUR LE RAPPEL DE SALAIRES Attendu que l'article L 212-4-3 du code du travail exige, en matière de temps partiel, l'établissement d'un contrat écrit ; qu'à défaut, le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu pour un horaire normal, c'est à dire à temps complet ; que pour renverser cette présomption, l'employeur doit rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de sa répartition sur la semaine ou le mois; Attendu qu'en l'espèce, Laurence LANCEREAUX concéde qu'aucun contrat de travail n'a été établi par écrit mais fait valoir que les parties avaient convenu dès l'embauche d'un travail à temps. partiel suivant un horaire hebdomadaire de 26 heures réparti ainsi : lundi 14 h - 19 h, mardi 9 h 12h et 14h 19 h, jeudi 14 h 19 h et vendredi 9 h 12 h et 14 h 19 h, et que durant leurs dix années de collaboration , Laurence X... a toujours eu connaissance des plannings et horaires de travail , les
modification apportées aux horaires d'origine ayant systématiquement fait l'objet d'un accord entre les parties ; Attendu cependant que Annick Y... se prévaut exclusivement à l'appui de ses prétentions de deux courriers en date des 16 juin 1997 et 23 février 1998 émanant de sa salariée, de l'engagement de celle-ci à temps partiel par un autre pharmacien du 1 er octobre 1997 au 29 novembre 1997 et du fait qu'au cours--de-.leu]tollaboration Laurence X... n'a jamais émis la moindre protestation sur ses conditions et horaires de travail ;
Que ces éléments n'ont pas la portée qu'elle entend leur donner;
Que le courrier du 16 juin 1997 est ainsi rédigé ° . sorte a
notre entretien concernant l'aménagement de mes horaires dans
votre officine, aménagement permettant mon emploi à la
pharmacie du 1 er mai de RIVIÈRE MOUGEVILLE, ceux-ci
s'établissent comme suit et après votre accord : ...(suit l'indication des horaires ); qu'il est ainsi relatif à une nouvelle organisation des horaires de travail à compter de juin 1997 et ne permet pas de tirer aucun enseignement sur les modalités de travail antérieures et sur un accord des aprties sur ce point. Que cet accord apparaît d'autant moins établi qu'en réponse au au courrier précité, Annick Y... faisait savoir à Laurence X..., par courrier du 25 juin suivant, "qu'elle se réservait le droit, malgré ,tout, de modifier les horaires en fonction du travail à la pharmacie et dé là présence ou non de ses collègues"
Que-la lettre-du-23-décembre 1998 n'est pas davantage probante ; qu'en effet Annick Y... dénature les propos de Laurence X... lorsque cette dernière indique quelle tenait un planning précis de ses venues à-1'officine et que ses bulletins de salaires étaient établis sur ces bases, en prétendant y voir la reconnaissance d'un accord des parties sur les horaires de travail alors que la salariée
se borne à relater qu'elle conservait un état détaillé de ses horaires ; Que l'emploi à temps partiel prétendument occupé du 1 er octobre 1997 au 29 novembre 1997 dans une autre pharmacie ne donne aucune indication sur les horaires pratiqués antérieurement dans la pharmacie Y...; Qu'enfin, l'absence de toute réclamation par la salariée pendant dix ans ne peut en aucun cas s'analyser comme une reconnaissance implicite d'un accord des parties sur les horaires travail ; Attendu qu'à l'inverse, il ressort du dossier que s fiches de p'e de Laurence X... n'ont jamais ai mention d'un emploi à temps partiel et que certaines d'entre elles portent trace de paiement d'heures , lesquelles ne se conçoivent pas en matière de temps partiel puisqu'il ne peut s'agir dans ce cas que d'heures complémentaires, Que surtout, l'examen de ces fiches de paie fait apparaître que les horaires de base e aurence NCERAUX étaient variables d'un mois sur l'autre et que, dès l'embauche, ces horaires dépassaient fréquemment les 26 heures hebdomadaires (représentant 113 heures maximum par mois) prétendument convenues ; que la cour observe à cet égard sur les dix années d'exercice des horaires oscillant entre 81 et 148 heures avec des fluctuations parfois importantes sur courtes périodes (plus de 140 h de moyenne sur le premier trimestre 1994 et 105 heures de moyenne sur septembre, octobre et novembre de la même année); Que comme la cour l'a relevé précédemment, rien n'établit un accord des parties sur ces variations horaires ; Que dès lors Laurence LANCERAUXsoutient à bon droit que Annick Y... l'a mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrat travailler chaque mois et l'a contraint de se tenir en permanence a sa disposition ; que cette analyse est d'ailleurs confortée par les termes du courrier du 25 juin 1997 déjà évoqué dans lequel Annick Y... exprime clairement qu'elle entend fixer unilatéralement les horaires de travail de sa salariée ; Qu'il convient en conséquence ,
en infirmant le jugement entrepris , de qualifier le contrat de travail de Laurence X... de contrat de travail à temps complet; Attendu que de ce fait Laurence X... a droit à un rappel de salaire pour la période non atteinte par la prescription de marrs 1993 à mars 1998 ; Qu'au vu du décompte détaillé produit aux débats et étant observé que rien n'indique que Laurence X... ait réellement ocupé un emploi à mi-temps dans d'autres officines en 1997, ce rappel de salaires a été exactement chiffré par l'appelante à la somme de 23.9292,42 euros; Que ce rappel conduit par ailleurs à un réajustement de la prime d'ancienneté, d'un montant de 1.110,60 euros, ainsi que des congés payés correspondants, soit la somme de 2.440,30 euros; 2) SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Attendu qu'il est constant que Laurence X... à donné sa démission par lettre du 27 février 1998 ; Attendu que s'il est vrai que cette lettre n'est pas motivée et que Laurence X... a retrouvé uri travail à temps complet à compter du 1 er avril 1998 dans une autre officine, il n'en apparaît pas moins qu'elle avait, par courrier du 20 février 1998 mis en demeure son employeur de régulariser sa situation et de lui régler les compléments de salaires sur la base d'un temps complet ; Qu'il ressort ainsi du rapprochement de ces correspondances que le véritable motif de la démission est l'inéxécution par Annick Y... de ses obligations légales en matière d'horaires de tarvail et de règlement de salaires; Que la démission est ainsi imputable au comportement fautif de l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés et n'ayant pas bénéficié, en l'absence de procédure de licenciement, des dispositions relatives à l'assistance d'un conseiller lors de l'entretien préalable, Laurence X... a droit à une indemnité qui ne serait être inférieure à 6 mois de salaires, conformément aux dispositions de l'article I
122-12-14 du Code du Travail; Que compte tenu du fait qu'elle disposait d'un salaire de 1.390 par mois et qu'elle a retrouvé un emploi à temps complet dans le mois suivant la rupture, son préjudice sera justement indemnisé par une somme de 10.000 ; Qu'il convient en outrè de lui allouer les sommes suivantes - 1.390 à titre de préavis d'un mois - 139 à titre de congés payés sur préavis - 2.343,98 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; Attendu qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle et qu'il convient de lui allouer une somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Déclare recevable et fondé l'appel interjeté par Laurence X... Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de TROYES le 17 février 1999 STATUANT A NOUVEAU, 7 Condamne Annick Y... à payer à Laurence X... les sommes suivantes: - 23.292,42 à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps complet de mars 1993 à mars 1998 - 1.110,60 à titre de rappel sur primes d'ancienneté de mars 1993 à mars 1998 - 2.440,30 au titre des congés payés correspondants au rappel de salaire et prime d'ancienneté Dit que la démission de Laurence X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne Annick Y... à payer à Laurence X... les sommes suivantes - 10.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 1.390 à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 139 à titre de congés payés correspondants - 2.343,98 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement Condamne Annick Y... à payer à Laurence X... la somme de 1.500 en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile Condamne Annick Y... aux dépens. LE GREFFIER,
LE Z...,