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30/10/2002 | FRANCE | N°99/00610

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 99/00610


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/BD

ARRET N° 783 AFFAIRE N : 99/00610 AFFAIRE Belkacem X... C/ L'ESTAC C/ une décision rendue le 28 Janvier 1999 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES section activités diverses. ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2002 APPELANT

Monsieur Belkacem X... 3 rue Jean Monnet 59270 BAILLEUL

Comparant, concluant et plaidant par Me TALLEUX, avocat au barreau

de LILLE, INTIMÉE L'ASSOCIATION

ESPÉRANCE SPORTIVE TROYES AUBE CHAMPAGNE (ESTAC) venant aux droits de l'ASSOCIATION TROYES AUBE CHAMPAGNE (ATAC)

Avenue Robert Schumann r>
10000 TROYES

Comparant, concluant et plaidant par Me Patrick BANNWARTH,

avocat au bar...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/BD

ARRET N° 783 AFFAIRE N : 99/00610 AFFAIRE Belkacem X... C/ L'ESTAC C/ une décision rendue le 28 Janvier 1999 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES section activités diverses. ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2002 APPELANT

Monsieur Belkacem X... 3 rue Jean Monnet 59270 BAILLEUL

Comparant, concluant et plaidant par Me TALLEUX, avocat au barreau

de LILLE, INTIMÉE L'ASSOCIATION

ESPÉRANCE SPORTIVE TROYES AUBE CHAMPAGNE (ESTAC) venant aux droits de l'ASSOCIATION TROYES AUBE CHAMPAGNE (ATAC)

Avenue Robert Schumann

10000 TROYES

Comparant, concluant et plaidant par Me Patrick BANNWARTH,

avocat au barreau de TROYES, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Madame Annie BOURGUET Conseiller GREFFIER Mme Bénédicte Y..., agent administratif faisant fonction de greffier lors des débats ayant prêté le serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 et Mme Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant 'fonction de greffier lors du prononcé, ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 DÉBATS A l'audience publique du 16 Septembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2002, ARRÊT: Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 30 Octobre 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Belkacem X... a été embauché en qualité de joueur de football par contrat à durée déterminée de deux années à compter du ler juillet 1994 par l'association Troyes Aube Champagne Football aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'association Espérance Sportive Troyes Aube Champagne (PESTAC). Le salaire minimum prévu au contrat

était fixé à 14.000 francs auxquels s'ajoutaient les primes de matchs. Ce contrat a été rompu avant l'échéance du terme en juin 1995 par démission acceptée selon 1 'employeur, par la faute du club selon le salarié 'é qûi conteste avoir eu la volonté de démissionner' Saisi par le salarié de diverses demandes en paiement de dommages et intérêts, de congés payés et de cotisations versées à tort à l'URSSAF, le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section activités diverses, a par jugement du 28 janvier 1999, débouté Belkacem X... de toutes ses demandes et l'ATAC de ses demandes reconventionnelles. Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision le 11 février 1999. Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 16 septembre 2002, l'appelant demande à la Cour - "dire, bien appelé et mal jugé, En conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire et juger que le contrat unissant Belkacem X... et PATAC est un contrat de travail à durée déterminée, - condamner PATAC à verser à Belkacem X... en vertu des dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du Travail la somme de 168.000 francs soit 25.611,43 euros, - condamner PATAC à rembourser à Belkacem X... la somme de 228,67 euros au titre des cotisations versées à l'URSSAF, - condamner PATAC à payer à Belkacem X... la somme de 5.716,84 euros au titre des congés payés, - condamner PATAC à payer à Belkaceni X... la somme 3.048 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner l'ATAC aux entiers frais et dépens de la présente procédure", étant observé que la somme de 3.048 euros correspond en réalité selon les conclusions au montant de la moyenne des primes de matchs que le salarié aurait perçues si son contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 30 juin 1996 et qu'aucune allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est sollicitée, Par conclusions déposées et développées oralement à

l'audience, FESTAC prie la Cour de - "débouter purement et simplement Belkacem X... de l'intégralité de ses prétentions infondées, Considérant la mauvaise foi avérée d'une action téméraire entreprise à l'encontre de l'Association défenderesse, - condamner Belkacem X... à payer à FATAC la somme de 1.524,49 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et à celle de 3.048,98 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, (en fait 762,25 euros dans les motifs), - le condamner aux entiers dépens éventuels, " SUR CE. LA COUR Attendu que les développements de l'appelant sur la nature de son contrat apparaissent sans objet dés lors que les deux parties s'accordent pour admettre qu'elles étaient bien liées par un contrat de travail à durée déterminée de deux années expirant le 30 juin 1998 ; Attendu que soutenant que FATAC m-satisfaite de ses prestations au cours de la première saison lui aurait fait savoir qu'elle ne pouvait

pas poursuivre l'exécution du contrat etla'urait invité à se trouver un nouveau club ce dont atteste Monsieur A..., Belkacem X... a signé le 10 juin 1995 un formulaire intitulé "avis de démission et demandé de mutation" par leque i adresse sa démission au club de TROYES au motif que selon le règlement de la Fédération Française de Football, seule cette "démission sportive" établie avant le 30 juin lui permettait de retrouver une licence pour jouer dans un autre club, sans que cette démarc e puisse être considérée comme une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de rompre le contrat de travail ; que d'ailleurs FATAC qui, aux termes du même règlement, peut s'opposer au départ du joueur et à son transfert, n'a rien fait pour l'empêcher de partir ; Attendu que FATAC réplique pour sa part qu'en acceptant la démission elle n'a fait que, prendre acte du désir rie Belkacem X..., déçu de son séjour à TROYES, de changerde club, sans avoir jamais exercé de pression sur lui ;. Mais

attendu que selon l'article L.122-3-8 du Code du Travail, sauf accord des parties, le contrat à durée d rminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme gu'e-n]cas de faute grave ou de force majeure qu'il s'ensuit que là démission ne constitue pas l'un des modes de rupture d'un tel contrat ; Attendu qu'il est constant que ni la faute grave ni la force majeure ne sont à l'origine de la rupture du contrat de travail ; qu'aucun document, pièce ou témoignage ne emontrent l'existence d'une rencontre des consentements des deux parties sur une rupture a msable du contrat, au demeurant non alléguée ; Qu'il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu en violation de l'article L.122-3-8 précité ; que dés lors Belkacem X... doit être déclaré bien fondé en sa demande de dommages et intérêts tendant au paiement des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au 30 juin 1986, soit 12 mois de salaire à 14.000 francs auxquels s'ajoutent les primes de matchs qui lui auraient été versées ; qu'au cours de la saison 1994-1995, le joueur a perçu en moyenne une prime de match mensuelle de 1.530 francs ; que ce montant sera retenu pour la saison 1995-1996 ; qu'il doit en conséquence être alloué à l'intéressé à titre de dommages, et intérêts, pour la période du ler juillet 1995 au 30 juin 1996 une somme globale de 186.360 francs ou 28.410,40 euros ; . Attendu qu'au cours de la saison 1994-1995, le salarié n'a pas perçu de congés payés de l'employeur ; qu'il lui revient de ce chef, à titre d'indemnité compensatrice brute la somme de 18.630 francs ou 2.840,13 euros ; que par contre aucune somme n'est due à ce titre pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail qui n'a pas été travaillée ; Que Belkacem X... sera débouté du surplus de cette prétention ; Attendu qu'aucun justificatif n'est apporté à la demande de remboursement d'une somme de 1.500 francs ou 228,67 euros au titre d'un reliquat de cotisations ; que le salarié en sera

débouté ; Attendu que l'association qui succombe en ses prétentions sera logiquement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu'elle supportera les dépens sans pouvoir prétendre à la moindre allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARE recevable et pour partie fondé l'appel de Belkacem X..., DÉBOUTE FESTAC de son appel incident, INFIRME dans la mesure utile le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES du 28 janvier 1999, CONDAMNE l'ESTAC à payer à Belkacem X... les sommes de - 28.410,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de contrat de travail, - 2.840,13 euros à titre de dommages et intérêts pour la saison 1994-1995, CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l'exception de la charge des dépens et déboute le salarié de ses autres demandes, CONDAMNE FESTAC aux éventuels dépens des deux degrés de juridiction, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/00610
Date de la décision : 30/10/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Exclusion - Démission - /

Aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accords des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Dès lors, la démission ne constitue pas l'un des modes de rupture d'un tel contrat


Références :

Code du travail, article L 122-3-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-10-30;99.00610 ?
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