La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2002 | FRANCE | N°01/00290

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 01/00290


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/GP ARRÊT N ° 774 AFFAIRE N :

01/00290 AFFAIRE ASSOCIATION A C R E P A C/ Thierry X... C/ une décision rendue le 22 Janvier 2001 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section activités diverses. ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2002 APPELANTE ASSOCIATION A C R E P A 102 Avenue Georges Clémenceau 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me BONY, avocat au barreau de REIMS, Monsieur Thierry X... 31 Rue Pierre Brosolette 51100 REIMS Représenté par M. Y... - Délégué syndical ouvrier, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Mon

sieur Daniel MARZI Président Madame Catherine BOLTEAU-SERRE Conseill...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/GP ARRÊT N ° 774 AFFAIRE N :

01/00290 AFFAIRE ASSOCIATION A C R E P A C/ Thierry X... C/ une décision rendue le 22 Janvier 2001 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section activités diverses. ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2002 APPELANTE ASSOCIATION A C R E P A 102 Avenue Georges Clémenceau 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me BONY, avocat au barreau de REIMS, Monsieur Thierry X... 31 Rue Pierre Brosolette 51100 REIMS Représenté par M. Y... - Délégué syndical ouvrier, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur Daniel MARZI Président Madame Catherine BOLTEAU-SERRE Conseiller Mme Christine ROBERT Conseiller GREFFIER Mme Bénédicte Z..., agent administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 23 du Décret du 30 AVRIL 1992 DÉBATS A l'audience publique du 04 Septembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2002, puis prorogée au 23 octobre 2002 ARRÊT Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 23 Octobre 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.. 2 Thierry X... a été embauché le 10 Octobre 1994 en qualité de cuisinier par l'Association de caisses de retraite des cadres (ACREPA) qui gère une maison de retraite accueillant des personnes âgées à REIMS sous l'enseigne "résidence Clémenceau". A partir du 9 mars 1998, le salarié avec 6 de ses camarades de travail sur un effectif global de 20 personnes, a participé à un mouvement de grève de plusieurs semaines avec occupation partielle des locaux de la résidence. La grève a pris fin le 14 avril. Convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement par lettre recommandée du 23 avril 1998 le mettant à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour fautes lourdes par courrier recommandé du 3 juin 1998. Contestant la légitimité de son renvoi, M.HOUDELET a saisi la juridiction

prud'homale pour faire condamner son employeur à lui payer outre les indemnités de rupture (préavis, congés payés, licenciement) des dommages et intérêts pour licenciement nul, un rappel de salaire au titre de la résiliation judiciaire de son contrat, une allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 20 juin 2000, le Conseil de Prud'hommes a entendu un témoin ainsi que les parties dont la comparution volontaire avait été ordonnée. Par jugement du 22 janvier 2001, le conseil de prud'hommes de REIMS, Section activités diverses a dit que le licenciement deThierry X.... par l'Association ACREPA était nul de plein droit et de nul effet, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M X... à la dite association à effet du 22 janvier 2001, En conséquence Condamné l'association ACREPA à payer à M. X... les sommes suivantes - 261.074,14 F bruts (39.800,50 ) au titre de rappel de salaire pour la période du 4 juin 1998 au 22 janvier 2001, - 26.107,41 F bruts (3.980,05 ) au titre de rappel d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, -99.142,08 F (15.114,11 ) au titre de dommages et intérêts suite 3 à résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - 16.523,68 F bruts (2.519,02 ) au titre de préavis, - 1.652,36 F bruts (251,90 ) au titre d'indemnités de congés payés sur préavis, - 4.130,90 F nets (629,75 ) au titre d'indemnité légale de licenciement, - 9.914,20 . F bruts (1.511,41 ) au titre d'indemnité de congés payés période 1997-1998, - 10.000 F (1.524, 49 6) au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale; dit que les sommes allouées au titre des salaires et accessoires porteront intérêts légaux à jour de saisine soit le 26 juillet 1999 ; ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, dit qu'une copie

du jugement sera adressée à l'UNEDIC-Direction des Affaires Juridiques 80 rue de Reuilly 75012 PARIS à l'issue du délai légal des voies de recours, rappelé que l'exécution provisoire était de droit par application de l'article R 516-37 du Code du Travail pour les sommes et indemnités mentionnées à l'article R 516-18 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois soit la somme de 8.261,84 F ; ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du nouveau code de procédure civile pour le surplus des sommes allouées, ordonné le paiement des sommes allouées sous trente jours à compter de la date de notification du jugement et à défaut une astreinte de 1.000 F par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ordonnée, ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux par l'ACREPA, ordonné la remise par l'ACREPA à M.HOUDELET sous quinze jours à compter de la date de notification du jugement, des bulletins de salaire de juin 1998 à janvier 2001, certificat de travail et attestation ASSEDIC rectifiés, selon le jugement, sous peine d'astreinte de 200 F par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ordonnée, condamné l'Association ACREPA à payer à M. X... la somme de 3.000 F (457,35 ) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, 4 débouté M. X... de ses autres demandes, condamné l'Association ACREPA aux entiers dépens, y compri. aux frais d'exécution en cas de recouvrement forcé par ministère d'huissier de justice. L'ACREPA a régulièrement interjeté appel de cette décisioi le 24 janvier 2001. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées ai greffe le 10 mai 2002 mais développées oralement à l'audience dt 4 septembre 2002, l'association appelante demande à la Cour "Déclarer recevable et bien fondé l'appel relevé par l'Associatioi RÉSIDENCE CLEMENCEAU à l'encontre du jugement rendu le 2] janvier 2001 devant !e Conseil des prud'hommes de REIMS. Y

faisant droit, Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Vu les articles 14,15,16 et 135 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les pièces régulièrement communiquées aux débats par l'appelante. Constater que les pièces de première instance ont été communiquées à Mme A..., Mme B..., M. X..., M. C..., et Mme D... les 2 et 4 février 2000 puis recommuniquées dans leur intégralité le 20 juin 2000. En conséquence, Constater qu'en écartant des débats lesdites pièces, le conseil de prud'hommes a manifestement violé le principe de la contradiction et son respect, Infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a cru pouvoir écarter des débats lesdites pièces Déclarer ces pièces qui ont également été recommuniquées en intégralité à hauteur d'appel recevables Vu l'article L 521-1 du Code du Travail, Constater que l'arrêt de travail auquel ont participé Mme A..., Mme B..., M. X..., M. C..., et Mme D... 5 n'a été précédé d'aucune revendication. Constater que les salariés ne rapportent pas la preuve de !a connaissance par l'employeur de revendications préalables, Constater que les salariés n'ont pas rempli leur obligation d'informer l'employeur de leurs revendications Au surplus, constater que les revendications présentées ultérieurement n'ont aucun caractère professionnel. Enfin constater la commission de voie de faits imputable personnellement et directement à chacun des cinq salariés. En conséquence, dire et juger que le mouvement litigieux auquel ont participé Mme A..., Mme B..., M X..., M. C... et Mme D... n'entre pas dans le cadre de l'exercice du droit de grève tel que défini par l'article L 521-1. Débouter purement et simplement Mme A..., Mme B..., M. X..., M. C... et Mme D... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont ils ont fait l'objet comme étant non fondé. Constater en outre la réalité des fautes commises par Mme A..., Mme

B..., M. X..., M. C... et Mme D... tant avant le mouvement litigieux qu'au cours du mouvement litigieux. Constater également que les cinq salariés ont volontairement déclenché "un mouvement surprise" constitutif d'un abus du droit de grève constituant une faute lourde caractérisée par leur intention de nuire à l'employeur. En conséquence, constater que le licenciement de Mme A..., Mme B..., M. X..., M. C... et Mme D... est parfaitement fondé et les débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la Cour estimait que le mouvement auquel a participé Mme A..., Mme B..., M. X..., M.BOVIERE et Mme D... est licite et que les fautes lourdes qui leur sont reprochées ne peuvent être qualifiées de fautes lourdes. Constater l'existence de fautes lourdes commises également par les salariés antérieurement et en dehors du mouvement invoqué. En conséquence, constater que l'article L 521-1 du Code du 6 Travail ne peut trouver application pour ces faits. A tout le moins constater le caractère de gravité desdites fautes requalifier au besoin les fautes commises en fautes graves considérer qu'elles justifient les licenciements prononcés. A titre subsidiaire, requalifier en cause réelle et sérieuse la fat commise ayant justifiée la procédure de licenciement à l'encon du salarié. Constater que Mme A..., Mme B..., M. X..., C... et Mme D... n'ont jamais sollicité leur réintégratii Débouter en conséquence Mme A..., Mme B..., X..., M. C... et Mme D... de leur deman tendant à voir l'ACREPA condamnée au paiement des salaires juin 1998 à- avril 2002 et au titre des congés payés sur rappel salaire. A titre infiniment subsidiaire et si par impossible votre Cour dev considérer comme nuls les licenciements intervenus, - constater l'absence de toute demande des salariés du 3 jL 1998, date de notification au 5 août 1999; date de saisine c conseil de prud'hommes - constater en outre l'absence de

toute demande de réintégratic du salarié jusqu'à ce jour Fixer au 3 juin 1998 la date de rupture du contrat de travail ou date de prise d'effet de la résiliation et donner acte, au besoin l'employeur, de son accord sur la résiliation à cette date, Constater que Mme A..., Mme B..., M. E..., I C... et Mme D... ne rapporte pas la preuve c l'existence d'une quelconque discrimination syndicale. Constater que Mme A..., Mme B..., M. X..., r C... et Mme D... ne justifient pas de la réalité c préjudice "distinct" qu'ils prétendent avoir subi. Les débouter, en conséquence purement et simplement de leur demandes de dommages et* intérêts à ce titre ; Les débouter, également de leurs demandes d'une astreins assortissant toute éventuelle condamnation mise à la charge d l'employeur, cette demande n'étant aucunement justifiée. Enfin, condamner Mme A..., Mme B..., M. HOUDELEI M. C... -et Mme D... au paiement d'une somme d 8 SUR CE, LA COUR, SUR LA COMMUNICATION DES PIÈCES Attendu que devant la Cour, ce débat apparaît totalement inopérant dès lors que l'ensemble des pièces de la partie appelante a été communiqué à l'intimé et a pu faire l'objet d'un débat contradictoire à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2002. Attendu par ailleurs, que les premiers juges, après avoir décidé de ne pas accéder à la demande de renvoi de l'avocat de l'appelante et de retenir l'affaire, nonobstant son absence, ne pouvaient se référer à ses pièces et écritures, dès lors qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'audience, l'envoi de conclusion ne pouvant suppléer le défaut de comparution dans une procédure orale. SUR LA LICEITÉ DE LA GRÈVE Attendu que la grève se définit comme la cessation collective et concertée du travail par le personnel en vue d'appuyer des revendications professionnelles dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail. Attendu que pour conclure à l'illicéité. du mouvement l'association employeuse soutient qu'elle n'a pas été informée préalablement à la

grève des revendications du personnel et que ces revendications n'ont pas de caractère professionnel. Mais attendu qu'il résulte des pièces produites et des débats que la Résidence CLEMENCEAU dont la directrice est Madame F..., a connu en janvier 1997 un premier mouvement de grève avec occupation partielle des locaux qui s'est terminé par un protocole d'accord dont les termes n'ont pas été entièrement respectés par l'employeur, dans les mois qui ont suivi la, cessation de ce premier conflit collectif, de sorte que le climat social au sein de la résidence n'a cessé de se dégrader; qu'il ressort notamment de l'enquête à laquelle s'est livré.',l'inspecteur du travail au sein de l'entreprise à] l'occasion de la demande d'autorisation de licenciement d'une déléguée du personnel, Mlle Di G..., l'une des grévistes du 9 mars 1998, une quasi absence de dialogue entre la direction et le personnel ainsi qu'un réel dysfonctionnement des institutions représentatives du personnel irrégulièrement réunies, rendant pratiquement inévitable un nouveau conflit. Attendu qu'il apparaît des diverses auditions recueillies par les premiers juges le 20 juin 2000, que les délégués du personnel 10 à la Commission Régionale de conciliation, présente bien un caractère professionnel en ce qu'il vise essentiellement les conditions de travail au sein de l'entreprise ainsi que la discrimination dont se prétendaient victimes les salariés syndiqués; que ne présentent par contre pas un caractère professionnel, ni la solidarité manifestée à l'égard de la salariée licenciée pour faute en février 1998, alors surtout que la juridiction prud'homale a ultérieurement confirmé la légitimité de son renvoi ni la demande de démission de Mme F..., revendications au demeurant abandonnées par les grévistes au cours de leur mouvement; que cette double réclamation initialement formulée au sein d'autres plus légitimes n'est toutefois pas de nature à ruiner la licéité de la grève ; qu'il

échet en conséquence de confirmer la sentence prud'homale en ce qu'elle a reconnu que le mouvement de grève lancé le 9 mars 1998 n'était pas illicite. SUR LE LICENCIEMENT Attendu que selon les articles L 521-1 et L 122-45 du Code du Travail, le salarié participant à un mouvement de grève ne peut voir rompu son contrat de travail que pour faute lourde ; qu'à défaut le licenciement est nul. Attendu que M. X... a été licencié pour fautes lourdes et graves par lettre recommandée du 3 juin 1998 énonçant quatre séries de griefs qui vont être ci-après examinés -1) utilisation abusive d'un fichier confidentiel d'adresses des familles des clients de la résidence, réservé uniquement au service médical, dans le but d'adresser un courrier diffamatoire visant à nuire à l'employeur; agissements constitutifs d'une faute lourde. Attendu qu'avant le début de la grève une note d'information a été adressée par voie postale aux résidents ou à leurs familles ; que ce courrier postdaté du 9 mars avisant chaque destinataire des désagréments qu'allait causer le mouvement de grève lancé le 9 mars pour que cessent "le harcèlement continu, les humiliations et la dévalorisation, les attitudes provocatrices et génératrices de désordre envers certains membres du personnel", la réintégration de Mme H..., aide médicale, licenciée abusivement par mesure discriminatoire, étant en outre demandée ; que la note d'information, non signée portait toutefois en pied de lettre la mention "la déléguée du Personnel". Attendu que l'association prétend que cette note diffamatoire pour elle, a provoqué des réactions défavorables des familles et a eu 11 un impact totalement négatif sur son image; qu'elle ajoute que les adresses ont été extraites de son fichier confidentiel, ce dont se défend le salarié contestant y avoir accédé. Attendu cependant que pour être retenue, la faute lourde suppose que l'employeur démontre que le salarié en est personnellement l'auteur; qu'en l'occurrence, rien

dans le dossier de l'ACREPA ne prouve que M. X... ait personnellement rédigé ou expédié cette missive, formellement revendiquée par les délégués du personnel DI G... et I... . Qu'il apparaît en outre que l'employeur informé par certains résidents ou membres de leurs familles de l'envoi de cette note dont il a eu connaissance le 11 mars ne peut sérieusement l'imputer à faute grave ou lourde à M. X... alors qu'il a attendu près d'un mois et demi avant de réagir en mettant en oeuvre la procédure de licenciement le 23 avril ; que ce reproche non fondé ne peut dès lors être retenu à la charge de M.HOUDELET ; - 2- actes d'indiscipline ] et d'insubordination tant hors du mouvement de grève que dans le cadre de ce mouvement et notamment participation à un mouvement de grève illicite institué dans l'unique dessein de nuire à la direction et d'en obtenir le départ ; agissements constitutifs d'une faute lourde. . Attendu qu'il échet d'ores et déjà d'écarter le grief tiré d'une participation à un mouvement de grève illicite dès lors que la Cour a admis la licéité de la grève. Que le seul acte d'indiscipline précisément énoncé et vérifiable repris dans la lettre de licenciement résulte d'un constat d'huissier effectué le 12 mars à 15 h 30 à la demande de l'employeur aux termes duquel cet officier ministériel constatant dans le hall d'entrée de la résidence la présence de sept grévistes assis autour d'une table dont l'identité non vérifiée par ses soins, lui a été révélée par Mme F..., a observé que ceux-ci étaient en conversation avec deux personnes étrangères à la résidence en fait deux membres de l'Union Locale CGT; que quittant les lieux sur la sommation qui leur était faite, les deux hommes y sont finalement. restés à la demande d'une inspectrice du Travail également présente qui a obtenu qu'ils soient reçus par Mme F... ; que s'il est certain que le règlement

intérieur de la résidence CLEMENCEAU interdit au pérsonnel en son article 3-2 d'introduire 12 ou faire introduire dans l'entreprise des personnes étrangères à celle-ci, il reste que l'employeur échoue à démontrer et ne l'allègue d'ailleurs pas que M. X... aurait introduit ou fait introduire ces deux membres de l'Union Locale-CGT qui se sont finalement entretenus avec la Directrice avant de quitter librement la résidence sans en être expulsés ; qu'il échet en outre de constater que là encore, l'employeur a attendu plusieurs semaines avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce qui permet d'affirmer qu'il n'a pas estimé que ces faits étaient d'une gravité telle qu'ils justifiaient' une éviction immédiate du salarié; que ce deuxième grief doit en conséquence être écarté. - 3) dans le cadre du mouvement de grève, commission d'actes constitutifs pour certains d'infractions pénales et en tout état de cause, ne pouvant se rattacher à l'exercice normal du droit de grève et notamment * délit d'entrave à la liberté du travail concernant des salariés extérieurs à l'entreprise constaté par huissier * atteinte du droit de propriété et d'usage de l'employeur et des usagers de la résidence par - refus d'octroyer accès, à une partie des locaux qui a entraîné également la commision d'une entrave à la libre circulation - appropriation et utilisation abusive du matériel de l'entreprise - voies de fait et violences morales avec comme circonstance aggravante l'âge de la victime, ceux ci mettant en péril la santé physique et mentale du résident et par voie de conséquence l'existence même de la résidence * diffamation notamment auprès des services de la presse par voies d'affirmations mensongères dans le but de nuire à par direction de l'établissement et mettant en péril l'association agissements constitutifs d'une faute lourde.

Attendu que le premier des faits visés ressort d'un constat d'huissier du 10 mars selon lequel cet officier ministériel constate

qu'un technicien d'une entreprise extérieure, M. J... sollicité par la direction pour mettre fin au dysfonctionnement d'une porte d'entrée de la résidence, dont la commande à distance était défaillante, n'aurait pu se livrer à cette réparation du fait de I; opposition de l'ensemble des grévistes, de sorte que Mme F... a invité M. J... à partir. Attendu cependant qu'il résulte des attestations produites par le salarié que malgré le dysfonctionnement de la porte, celle-ci pouvait être ouverte ou fermée manuellement, l'entrée dans la 13 résidence supposant toutefois qu'une personne de l'entreprise ou un gréviste se déplace pour l'ouvrir ; que plusieurs personnes attestent de ce qu'elles ont pu y entrer sans opposition des grévistes: médecins, coiffeuse, parent de résident, de même que les salariés non grévistes ont pu accéder à leurs travail; qu'il est toutefois certain que des grévistes ont pu faire obstacle à l'entrée de certaines personnes (attestation de Mme K...) ; que s'agissant de M. J..., le constat d'huissier qui met en cause collectivement l'ensemble des grévistes sans préciser exactement quel a été le rôle de chacun dans l'obstruction dont le technicien a été victime et notamment celui du salarié est insuffisant pour retenir à sa charge une faute lourde que l'employeur là encore n'a pas cru devoir sanctionner immédiatement. Attendu que le même constat du 10 mars relève que lors de l'arrivée de l'huissier, l'un des sept grévistes assis autour de 1a table dans le hall était occupé à téléphoner en utilisant un téléphone de la résidence; que ce grief qualifié d'appropriation et utilisation abusive du matériel de l'entreprise concerne exclusivement M. I..., de sorte que ce reproche ne peut être imputé à faute lourde au salarié ; . Attendu qu'aucun élément ne permet de démontrer que Thierry X... aurait fait obstacle à une partie des locaux ou entravé la libre circulation de qui due ce soit, Attendu que déférant à !a réquisition de l'ACREPA, un huissier de

justice s'est transporté le 20 mars 1998 à la résidence CLEMENCEAU, pour y entendre en présence de Mme F..., la directrice, l'un des résidents Monsieur L... signalé comme étant particulièrement perturbé par le mouvement de grève ; que l'intéressé, selon le constat d'huissier, se serait étonné de l'attitude de Thierry X... "qui ne le saluait plus" et lui manifestait de "la froideur" ; que pour explication Thierry X... lui aurait montré une lettre dans laquelle son nom apparaissait en insistant pour lui faire lire le paragraphe ; qu'il s'avère que ladite lettre était la lettre de licenciement de Chantal H..., licenciée en février 1998 notamment pour avoir traité Monsieur L... d'alcoolique ; que selon la directrice et une infirmière, Madame M..., Monsieur L... aurait fait un syndrome dépressif, persuadé que les grévistes lui imputait la responsabilité des événements - 14

Attendu cependant que pour déplaisante qu'elle soit, l'attitude de M. X... exhibant la lettre de licenciement de Madame H... devant M. L... ne suffit pas à elle seule à caractériser l'existence d'une voie de fait ou d'une violence morale constitutive d'une -faute lourde, ni que celui-ci soit directement à l'origine des perturbations de l'état de santé de M. L...

- Attendu par contre qu'il est établi tant par l'attestation de Céleste FERNANDES que par le constat d'huissier du 31 mars 1998 contenant les déclarations de la même FERNANDES, serveuse à la résidence, que Thierry HOUDELEr l'aurait menacé de brûler sa voiture ; que ces propos tenus à l'égard d'une salariée non gréviste sur lesquels M. X... n'apporte aucune explication, constituent bien une faute qui ne présente toutefois pas le caractère d'une faute lourde, de sorte qu'elle ne saurait à elle seule justifier le licenciement de l'intéressé ; Attendu enfin qu'il n'est pas plus établi que le salarié se serait livrée par voie de presse à la

diffamation de l'employeur, aucun des articles de journaux produits relatant le déroulement du conflit ne faisant état de propos personnellement tenus par le salarié dont le nom n'est même pas cité. - 4) participation à un mouvement illicite de grève notamment du fait de revendications postérieures relevant d'une ingérence dans la direction de l'entreprise aucune revendication professionnelle déterminée et matériellement réalisable auxquelles l'employeur aurait refusé de donner satisfaction (cf jurisprudence en vigueur) agissements constitutifs d'une faute grave et ne pouvant permettre l'application de l'article L 521-1 du Code de Travail. Attendu que ce dernier grief manque de base dès lors que la Cour, comme les premiers juges a estimé que la grève était licite nonobstant les revendications relatives au licenciement de la salariée évincée en février 1998 et à la démission de Mme. F... Attendu qu'il apparaît en définitive que le salarié participant à un mouvement de grève licite a été licencié le 3 juin 1998, sans faute lourde de sa part ; que le licenciement ainsi prononcé est nul. 15 Attendu que M. X... qui n'a jamais sollicité sa réintégration au sein de la résidence CLEMENCEAU a droit en conséquence d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant le préjudice intégra! résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail, sans pouvoir prétendre au paiement des salaires et congés payés postérieurs à la rupture de son contrat de travail qui nonobstant la nullité du licenciement était bien consommée le 3 juin 1998. Attendu que Thierry X... classé position !, niveau 3, échelon 2 de la convention collective de l'hospitalisation privée a droit à une indemnité compensatrice de

préavis égale à deux mois de salaire, soit sur la base de la moyenne justement fixée par les premiers juges, la somme de 16.523,68 F ou 2.519,02 à laquelle s'ajoutent les congés payés, 251,90 ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement pour une ancienneté courant du 10 octobre 1994 au 3 août 1998" délaicongé inclus sera évaluée à 480,36 ; que le préjudice résultant de la nullité du licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera suffisamment réparé par l'octroi d'une somme de 8.200 ; que le salarié sera par contre débouté de sa demande enpaiement du rappel de salaire de 60.456,45 et des congés payés afférents 6. 045, 64 Attendu que les premiers juges ont légitimement considéré que Thierry X..., injustement congédié, comme tous ses collègues de travail appartenant au même syndicat, avait été victime d'une discrimination justifiant l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires et spécifiques évalués à 1.524,49 ; qu'à défaut de faute lourde, il est 'en droit de conserver le bénéfice de ses congés payés 97/98, soit 9.914,20 ou 1.511,41 ; Attendu que le constat de la nullité du licenciement exclut qu'il soit fait application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail ; qu'il n'y a pas lieu dès lors à condamner l'ACREPA à remboursement à l'ASSEDIC des allocations-chômage qui ont été servies au salarié après son licenciement; Qu'il n'apparaît ni opportun ni nécessaire d'assortir les présentes condamnations d'une astreinte ; que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 1999 date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à dater du présent arrêt ;

e 16 Que l'employeur devradater du présent arrêt ;

e 16 Que l'employeur devra délivrer sans astreinte au salarié un nouveau certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiée, conformément aux dispositions du présent arrêt et précisant notamment que le contrat de travail a cessé à l'expiration du délaicongé. Attendu que l'ACREPA qui succombe supportera les éventuels dépens sans pouvoir prétendre à la moindre allocation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qu'il ne serait par contre pas équitable que le salarié garde à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la Cour, lesquels seront fixés à 700 , s'ajoutant à l'indemnité allouée de ce chef par les premiers juges. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable et partiellement fondé l'appel principal, Déboute le salarié de son appel incident, Constate la recevabilité devant la Cour des pièces et conclusions de l'ACREPA, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de REIMS du 22 janvier 2001 en ses dispositions qui, après avoir déclaré la nullité du licenciement de Thierry X..., ont condamné fACREPA à lui. payer la somme de 1.524,49 à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, celle de 1.511,41 au titre des congés payés et celle de 457,35 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'ACREPA à payer à Thierry X... les sommes de. - 2.519,02 à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 251,90 à titre de congés payés - 480,36 à titre d'indemnité de licenciement, - 8.200 à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite sans cause réelle ni sérieuse, 17 Dit que fACREPA devra lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application du deuxième alinéa de

l'article L 122-14-4 du Code du Travail et donc à remboursement de la moindre allocation chômage à l'ASSEDIC, Déboute Thierry X... du surplus de ses prétentions, Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 26 Juillet 1999 tandis que celles à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du présent arrêt, Condamne L'ACREPA aux éventuels dépens ainsi qu'au versement au salarié d'une somme de 700 en au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00290
Date de la décision : 23/10/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice.

Est reconnu licite un mouvement de grêve, bien que les revendications des salariés n'aient pas été formellement présentées par les délégués du personnel à la direction de l'entreprise, dès lors que celle-ci d'une part s'attendait au déclenchement d'un conflit en raison du climat social dégradé, et d'autre part, qu'elle était en mesure de prendre connaissance des revendications par une simple consultation du cahier des délégués laissé auprès de la secrétaire de drirection, lecture que l'absence de dialogue entre la direction et les salariés rendait d'autant plus nécessaire

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Défaut.

En application des articles L521-1 et L122-45 du Code du travail, le salarié participant à un mouvement de grêve ne peut voir rompu son contrat de travail que pour faute lourde. Dès lors, doit être annulé le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir participé à une grève licite, ainsi que d'avoir commis diverses autres fautes qui n'ont pas été immédiatement sanctionnées


Références :

N2 Code du travail, articles L521-1 et L122-45

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-10-23;01.00290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award