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29/04/2002 | FRANCE | N°1998/01960

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 29 avril 2002, 1998/01960


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE AB/BD ARRÊT N° AFFAIRE N :

98/01960 AFFAIRE Société GENISYS METALLURGIE, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal C/ Christelle X... C/ une décision rendue le 24 Septembre 1998 par le Conseil de Prud'hommes REIMS, section industrie. ARRÊT DU 29 AVRIL 2002

APPELANTE : Société GENISYS METALLURGIE, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal. 13 rue Largentier 10000 TROYES Comparant, concluant et plaidant par la SCP HUSSON - COUTURIER - PLOTTON, avocats au barreau de TROYES, INTIMÉE : Mademoiselle

Christelle X... 17 rue Champeaux 10000 TROYES Représentée par Monsieur ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE AB/BD ARRÊT N° AFFAIRE N :

98/01960 AFFAIRE Société GENISYS METALLURGIE, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal C/ Christelle X... C/ une décision rendue le 24 Septembre 1998 par le Conseil de Prud'hommes REIMS, section industrie. ARRÊT DU 29 AVRIL 2002

APPELANTE : Société GENISYS METALLURGIE, agissant poursuites et diligences de son Représentant légal. 13 rue Largentier 10000 TROYES Comparant, concluant et plaidant par la SCP HUSSON - COUTURIER - PLOTTON, avocats au barreau de TROYES, INTIMÉE : Mademoiselle Christelle X... 17 rue Champeaux 10000 TROYES Représentée par Monsieur Y..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Madame Annie BOURGUET, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER : Madame Bénédicte Z..., agent administratif faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Février 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2002, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 29 Avril 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Mademoiselle X... a été embauchée par la SA GENILOG le 3 juillet 1990 en tant que secrétaire.

Son contrat de travail a été poursuivi au sein de la SA GENISYS à compter du 1er juillet 1993 suite au transfert de la SA GENILOG.

Par lettre du 17 juillet 1997, la SA GENISYS a proposé à Mademoiselle X... la réduction de son temps de travail pour passer d'un temps complet à un temps partiel en raison de difficultés économiques.

Mademoiselle X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 septembre 1997.

Contestant son licenciement, Mademoiselle X... a saisi le conseil

de prud'hommes de TROYES des demandes suivantes : - 2.340 francs à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, - 7.800 francs à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, - 46.800 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour absence de critères déterminant l'ordre et le calendrier des licenciements, - 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile exécution provisoire du jugement à intervenir.

Un jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES du 24 septembre 1998 a dit Mademoiselle X... partiellement fondée en ses réclamations, a dit que le licenciement de Mademoiselle X... était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motivation de la lettre de licenciement, a condamné la SA GENISYS à payer à Mademoiselle X... les sommes suivantes : - 46.800 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.340 francs à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, a ordonné la remise du solde de tout compte et de l'attestation ASSEDIC modifiée, a condamné la SA GENISYS à payer à Mademoiselle X... la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté Mademoiselle X... du surplus de ses réclamations, a débouté la SA GENISYS de sa demande reconventionnelle.

La SA GENISYS a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoiries du 4 mars 2002, la SA GENISYS demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le 24 septembre 1998 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES en ce qu'il a condamné la Société GENISYS à verser à Mademoiselle X... des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que la demande de

dommages et intérêts de Mademoiselle X... afférente au bien fondé de son licenciement relève de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, de dire que Mademoiselle X... n'apporte la preuve d'aucun préjudice consécutif à son licenciement économique, débouter en conséquence Mademoiselle X... de cette demande, confirmer ledit jugement en ses autres dispositions, débouter Mademoiselle X... du surplus de sa demande initiale, dire Mademoiselle X... irrecevable et mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée par la Société GENISYS, l'en débouter purement et simplement, condamner Mademoiselle X... à verser à la Société GENISYS la somme de 1.524,49 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Suivant conclusions déposées à la Cour le 4 février 2002, reprises oralement à l'audience de plaidoiries du 4 mars 2002, Mademoiselle X... demande à la Cour de dire mal fondé l'appel interjeté par la société GENISYS, de recevoir son appel incident, de confirmer le jugement rendu sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 7.134,61 euros, rappel des indemnités de licenciement soit 356,73 euros, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile soit 152,45 euros, de juger à nouveau et condamner la société GENISYS pour non respect des critères soit 1.524,49 euros, au paiement des dommages et intérêts pour défaut de procédure lors du délai de réflexion de la modification substantielle soit 30 jours réduits à 8 jours soit 1.189,10 euros, dommages et intérêts pour non remise de l'attestation ASSEDIC soit 1.219,59 euros, des intérêts sur les sommes accordées en première instance à dater de la saisine des prud'hommes, 1.219,59 euros au titre de l'article 700 du Nouveau de Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Sur le licenciement :

Attendu que la lettre de licenciement ne fait référence qu'à un licenciement économique sans aucune motivation,

Attendu que l'absence de motivation de la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Que Mademoiselle X... avait 7 ans d'ancienneté, que la société avait moins de 10 salariés, de sorte que Mademoiselle X... peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 112-14-5 du Code du Travail,

Que toutefois le licenciement injustifié constitue en lui-même un préjudice qui doit être indemnisé,

Qu'au vu de l'ancienneté et du salaire de Mademoiselle X..., ce préjudice a justement été évalué par les premiers juges, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Sur le non-respect de l'article L 321-1-2 du Code du Travail

Attendu que par lettre du 17 juillet 1997, l'employeur a proposé à Mademoiselle X... une modification de son contrat de travail en lui proposant un horaire à temps partiel au lieu de l'horaire à temps plein qui était le sien, compte tenu de la baisse du chiffre d'affaire,

Que la réponse lui était demandée d'ici le 25 juillet, qu'il était précisé que si la réponse était positive, un nouveau contrat de travail serait établi, que si la réponse était négative, le poste serait supprimé,

Que la lettre du 24 juillet 1997, Mademoiselle X... a indiqué ne pas désirer opter pour le mi-temps,

Attendu que le licenciement a été prononcé pour motif économique par lettre du 18 septembre 1997,

Qu'il s'agit donc bien d'un licenciement économique, consécutif au

refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, qu'en conséquence l'employeur se devait de prévoir le délai de réflexion d'un mois prévu par l'article L 321-1-2 du Code du Travail ; qu'il ne l'a pas fait,

Que le fait de ne pas avoir bénéficié du délai de réflexion prévu constitue un préjudice en lui-même lequel sera justement réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 300 ä.

Sur le non-respect des critères

Attendu que les dommages et intérêts de ce chef ne peuvent se cumuler avec les dommages et intérêts alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée

Attendu que le jugement du Conseil de Prud'Hommes n'étant pas assorti de l'exécution provisoire, il ne peut être fait reproche à la Société de ne pas avoir procédé à la rectification de l'attestation.

Sur les intérêts légaux

Attendu que les sommes allouées en première instance ayant été confirmées, elles porteront intérêts de droit à compter du 22 novembre 1997 date de réception par l'employeur de la convocation devant le Conseil de Prud'Hommes.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que l'équité commande d'allouer à Mademoiselle X... une somme de 500 ä au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit recevable mais non fondé l'appel interjeté par la Société GENISYS,

Dit recevable et partiellement fondée la demande incidente de

Mademoiselle X...,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'Hommes de TROYES du 24 septembre 1998 sauf en ce qu'il a débouté Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de procédure,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le délai prévu à l'article L 321-1-2 du Code du Travail n'a pas été respecté,

Condamne la Société GENISYS à payer à Mademoiselle X... une somme de 300 ä à ce titre,

Dit que les sommes allouées par le jugement du 24 septembre 1998 porteront intérêts de droit à compter du 22 novembre 1997,

Déboute Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts pour non remise de l'attestation ASSEDIC modifiée,

Condamne la Société GENISYS à verser à Mademoiselle X... une somme de 500 ä au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la Société GENISYS aux dépens. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1998/01960
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Modification du contrat de travail - Origines économiques admises - Refus du salarié - /

Le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail est un licenciement économique qui impose à l'employeur, en application de l'article L 321-1-2 du Code du travail, d'accorder au salarié un délai de réflexion d'un mois. Le non-respect de ce délai entraîne pour le salarié un préjudice devant être réparé par l'allocation de dommages et intérêts


Références :

article L.321-1-2 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-04-29;1998.01960 ?
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