La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2002 | FRANCE | N°1998/01862

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 29 avril 2002, 1998/01862


COUR D'APPEL X... REIMS CHAMBRE SOCIALE AB/BD ARRÊT N° AFFAIRE N : 98/01862 AFFAIRE Y... Z... C/ Jean Claude X... A... C/ une ordonnance renduele 07 Août 1998 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES ARRÊT DU 29 AVRIL 2002

APPELANTE : Madame Y... Z... 4 Rue Champcharme 10160 MARAYE EN OTHE Comparant, concluant et plaidant par Me Jacques FLOTTES X... POUZOLS, avocat au barreau de L'AUBE, INTIMÉ : Monsieur Jean Claude X... A... 10160 MARAYE EN OTHE Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES, COMPOSITION X... LA COUR lors du d

élibéré : Monsieur Daniel MARZI, B... de Chambre Madame An...

COUR D'APPEL X... REIMS CHAMBRE SOCIALE AB/BD ARRÊT N° AFFAIRE N : 98/01862 AFFAIRE Y... Z... C/ Jean Claude X... A... C/ une ordonnance renduele 07 Août 1998 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES ARRÊT DU 29 AVRIL 2002

APPELANTE : Madame Y... Z... 4 Rue Champcharme 10160 MARAYE EN OTHE Comparant, concluant et plaidant par Me Jacques FLOTTES X... POUZOLS, avocat au barreau de L'AUBE, INTIMÉ : Monsieur Jean Claude X... A... 10160 MARAYE EN OTHE Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de TROYES, COMPOSITION X... LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, B... de Chambre Madame Annie BOURGUET, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER : Madame Bénédicte C..., agent administratif faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors des débats et lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 mars 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2002, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, B... de Chambre, à l'audience publique du 29 Avril 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier du 26 juin 1998, Monsieur X... A... a fait assigner Madame Z... devant le B... du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES, statuant en référé, aux fins de : - au principal voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir si elles l'estiment opportun, - mais vu le bail rural dont bénéficie Monsieur X... A... et l'absence de toute contestation sérieuse, - voir ordonner que Madame Z... Y... sera tenue de remettre à disposition de Monsieur X... A... la parcelle louée ZM 47, à peine d'une astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - voir ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à Monsieur Le B... de commettre, à l'effet, après avoir s'être fait communiquer tous

documents utiles, de se rendre sur les lieux, de décrire les circonstances dans lesquelles la parcelle ZM 47 a été occupée par un tiers, de donner son avis sur le préjudice subi et le montant des remises en état, afin de déposer dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, un rapport au greffe du Tribunal, - s'entendre d'autre part condamner Madame Z... à payer à Monsieur X... A... une indemnité provisionnelle de 5.000 francs, - s'entendre enfin condamner Madame Z... en tous les dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Une ordonnance de référé du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES en date du 7 août 1998 a au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dés à présent, vu l'urgence :

- dit que Madame Z... devra remettre à la disposition de Monsieur X... A... la parcelle cadastrée ZM N°47, lieudit " La Haie du Moulin", finage de MARAYE EN OTHE, dans le délai de huitaine suivant la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 francs par jour de retard à l'expiration dudit délai, - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, - a laissé les frais non répétibles d'instance à la charge de ceux qui les ont exposés, - mis les dépens de l'instance à la charge de Madame Z....

Madame Z... a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions déposées à la Cour d'appel le 28 février 2002 et reprises oralement à l'audience de plaidoiries du 4 mars 2002, Madame Z... demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le B... du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES en date du 7 août 1998, - dire n'y avoir lieu à remettre à la disposition de Monsieur X... A... la parcelle cadastrée ZM N°47 lieudit "La Haie du Moulin", finage de MARAYE EN OTHE, - constater que Monsieur X... A...

a failli dans l'obligation, pesant sur tout preneur, de cultiver ladite parcelle, - voir, en conséquence, constater la résiliation du bail et condamner Monsieur X... A... à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - subsidiairement, voir constater que Monsieur X... A... a exercé un droit à l'encontre de Madame

Z... de façon abusive et le condamner à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts , - le condamner à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Suivant conclusions reprises oralement à l'audience de plaidoiries du 4 mars 2002, Monsieur X... A... demande à la Cour de déclarer Madame Z... aussi irrecevable que mal fondée en son appel, de l'en débouter, de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise exceptée en ce qui concerne l'objet de l'appel incident, et recevant Monsieur X... A... en son appel incident, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour commettre à l'effet de se rendre sur place après s'être fait communiquer tout document utile, de décrire les circonstances dans lesquelles la parcelle a été occupée, de préciser la nature des traitements destructifs dont elle a été l'objet, d'en préciser les conséquences, d'indiquer la nature et le montant des remises en état en donnant son avis sur le préjudice subi et en s'expliquant sur tout dire et observation des parties avant de déposer un rapport au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, condamner enfin Madame Z... en tous les dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE

Sur les demandes de Monsieur X... A...

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'acte sous seing privé du 17 mars 1994 par lequel Mademoiselle Gisèle D... a déclaré renoncer à ses droits de location sur la parcelle cadastrée La Haie du Moulin pour 1 ha 73 a 20 ca appartenant à Madame Y... Z..., en faveur de Monsieur X... A... a été accepté par Madame Z... puisque celle-ci a signé sous la formule : Pour accord.

Que par ailleurs Monsieur X... A... justifie avoir versé 900 Francs à Madame Z... en 1995, 1996 et 1997, que ce n'est qu'en 1998 que Madame Z... en a refusé le paiement ;

Qu'ainsi c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Madame Z... avait ainsi entendu conférer à Monsieur X... A... la disposition de la parcelle litigieuse,

Attendu qu'un trouble a été subi par Monsieur X... A... ainsi que cela ressort du Procès-Verbal de constat de Maître PETITCOLIN huissier de justice à TROYES en date du 20 mars 1998, que ce trouble est illicite, qu'il convient de confirmer la décision entreprise, de ce chef,

Attendu que rien n'établit que le préjudice dont se plaint Monsieur X... A... soit ou non imputable à Madame Z..., qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction.

Sur la demande de résiliation

Attendu que la demande de résiliation compte tenu des contestations sérieuses émises - existence ou non d'un bail rural - - exploitation ou non de la parcelle litigieuse relève de l'appréciation de la juridiction du fond qu'il n'y a pas lieu à référer de ce chef de demande,

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirme la décision entreprise,

Attendu qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts, Monsieur X...

A... n'ayant pas exercé un droit de façon abusive,

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... A... une somme de 500 ä autre titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit recevable mais non fondé l'appel interjeté par Madame Z..., Dit recevable mais non fondé l'appel incident de Monsieur X... A..., Confirme l'ordonnance de référé du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES du 07 août 1998,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de résiliation,

Déboute Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Madame Z... à verser à Monsieur X... A... une somme de 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens seront à la charge de Madame Z.... LE GREFFIER

LE B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1998/01862
Date de la décision : 29/04/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE

2-2) PROCEDURE CIVILE :Instance - Introduction - Assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux. 2) Eu égard aux contestations sérieuses émises concernant l'existence d'un bail rural, et l'exploitation de la parcelle litigieuse, la demande de résiliation du bail relève de l'appréciation de la juridiction du fond.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-04-29;1998.01862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award