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06/03/2002 | FRANCE | N°98/01992

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 06 mars 2002, 98/01992


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Patrick X... a été engagé par la Société PROTECTAS le 1° novembre 1991 en qualité de chargé d'affaires sur le site de l'ANDRA SOULAINES (Aube).

Le 1° janvier 1995, son contrat de travail a été transféré la Société PVS SÉCURITÉ, puis le 1° octobre 1996 la Société SPS CHAMPAGNE-ARDENNES suite au rachat par le Groupe PROTEG du fonds de commerce de la Société PVS SÉCURITÉ.

Le 1° janvier 1997 le contrat de travail de Patrick X... a été transféré la Société PROTEG SÉCURITÉ, suite la prise en location-gérance de la Société SPS CHAMPAGN

E-ARDENNES par la Société PROTEG SÉCURITÉ.

Le 12 février 1997, la Société PROTEG SÉCURITÉ a dénoncé...

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Patrick X... a été engagé par la Société PROTECTAS le 1° novembre 1991 en qualité de chargé d'affaires sur le site de l'ANDRA SOULAINES (Aube).

Le 1° janvier 1995, son contrat de travail a été transféré la Société PVS SÉCURITÉ, puis le 1° octobre 1996 la Société SPS CHAMPAGNE-ARDENNES suite au rachat par le Groupe PROTEG du fonds de commerce de la Société PVS SÉCURITÉ.

Le 1° janvier 1997 le contrat de travail de Patrick X... a été transféré la Société PROTEG SÉCURITÉ, suite la prise en location-gérance de la Société SPS CHAMPAGNE-ARDENNES par la Société PROTEG SÉCURITÉ.

Le 12 février 1997, la Société PROTEG SÉCURITÉ a dénoncé le contrat la liant l'ANDRA avec un préavis de trois mois, les parties convenant cependant de poursuivre la prestation jusqu'au 30 juin 1997.

Le 12 mai 1997, Patrick X... a été licencié pour motif économique. Contestant la légitimité de ce licenciement, Patrick X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TROYES pour voir condamner l'employeur lui payer les sommes suivantes : - 193.150 F (29.445,53 ä) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 120.000 F (18.293,88 ä) de dommages-intér ts pour violation de l'ordre des départs, - 107.775 F (16.430,19 ä) de dommages-intér ts pour violation de la procédure de consultation du comité d'entreprise, - 10.000 F (1.524,49 ä) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 17 décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes a dit le licenciement de Patrick X... sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Société PROTEG SÉCURITÉ lui verser la somme de 193.350 F (29.476,02 ä) titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté Patrick X... du surplus de ses demandes, a

déclaré recevable la demande du Syndicat C.F.D.T., a débouté ledit syndicat de ses demandes, a débouté la Société PROTEG SÉCURITÉ de sa demande reconventionnelle et a mis les dépens sa charge. - 4 -

Par déclaration en date du 20 octobre 1998, la Société PROTEG SÉCURITÉ a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions de la Société PROTEG SÉCURITÉ, devenue SÉCURITAS FRANCE, déposées l'audience du 21 janvier 2002 reprises oralement ladite audience par l'appelante, laquelle demande la Cour de réformer titre principal la décision dont appel, de dire et juger que le licenciement de Patrick X... repose sur une cause économique, de dire Patrick X... prescrit dans sa contestation relative l'ordre des licenciements, de dire et juger que l'action de la C.F.D.T. est irrecevable et mal fondée, titre tr s infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause économique, de limiter le montant de son préjudice une somme équivalente six mois de salaire soit 6 x 10.773,75 F =

62.642, 50 F soit 9.854,68 ä, en tout état de cause de condamner Patrick X... verser la Société SÉCURITAS la somme de 1.524,49 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de Patrick X... déposées l'audience du 21 janvier 2002 et reprises oralement ladite audience par l'intimé, lequel demande la Cour de déclarer la Société PROTEG SÉCURITÉ recevable mais mal fondée en son appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société PROTEG SÉCURITÉ lui verser la somme de 193.350 F soit 29.476,02 ä titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, titre subsidiaire de constater la violation de l'ordre des départs et d'allouer de ce chef la somme de 120.000 F soit 18.293,88 ä titre de dommages-intér ts, titre subsidiaire également de constater la violation de la procédure

de consultation du comité d'entreprise et de lui allouer de ce chef une somme de 10.775 F soit 1.642,64 ä, de débouter la Société PROTEG SÉCURITÉ de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, de condamner la Société PROTEG SÉCURITÉ lui verser une somme de 10.000 F soit 1.524,49 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de condamner la Société PROTEG SÉCURITÉ aux entiers dépens tant de premi re instance que d'appel.

Bien que réguli rement convoqué, le Syndicat C.F.D.T. n'est ni présent ni représenté l'audience du 21 janvier 2002. * * * - 5 - MOTIFS DE LA DÉCISION

1°. - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Attendu que Patrick X... pour contester le licenciement pour motif économique dont il a été l'objet, consid re que la Société PROTEG SÉCURITÉ, devenue SÉCURITAS, a procédé son licenciement anticipé et ce avant le transfert d'entreprise résultant de la cession de son activité au sein de l'ANDRA en violation des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du Travail ;

Que cependant, Patrick X... ne tire pas les conséquences de son analyse puisqu' supposer que la dénonciation d'un contrat de prestation de service puisse constituer une des situations dans lesquelles l'article L.122-12 alinéa 2 s'applique, il appartenait au salarié d'appeler dans la cause l'éventuel repreneur des contrats de prestations ;

Qu'en tout état de cause, l'exécution d'un marché de prestations de services par un nouveau titulaire ne réalise pas elle seule le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Qu'en l'esp ce, il n'est pas démontré ni m me allégué que la dénonciation du contrat de prestations et l'éventuelle reprise par un

tiers se soit accompagnée d'une cession d'éléments d'actifs, corporels ou incorporels, ou d'une reprise par le nouveau prestataire d'une partie essentielle des effectifs que la Société PROTEG SÉCURITÉ affectait l'exécution du contrat ;

Qu'en conséquence, il convient d'examiner la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement l'égard de la seule Société PROTEG, eu égard aux crit res énoncés par l'article L.321-1 du Code du Travail ;

Qu'en effet, en vertu de cette disposition, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail consécutif notamment des difficultés économiques ou des mutations technologiques ; - 6 -

Qu'ainsi pour tre justifié par un motif économique, le licenciement doit répondre deux crit res, l'un d'ordre matériel (suppression ou transformation d'emploi, modification substantielle du contrat de travail), l'autre d'ordre causal déterminé par la Loi ou la Jurisprudence (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité) ;

Qu'en l'esp ce, la lettre de licenciement adressée au salarié le 8 mai 1997, rappelle ce dernier qu'il est chargé d'affaires sur le site de l'ANDRA sur lequel il est affecté en poste hauteur de huit heures par semaine ;

Que suite la dénonciation de ce contrat déficitaire, l'employeur informe le salarié de l'arr t de la prestation chez ce client au 30 juin 1997, cette dénonciation entraînant la suppression du poste de chargé d'affaires que Patrick X... occupe ;

Attendu cependant que si la suppression du poste de Patrick X...

sur le site de l'ANDRA n'est pas contestable puisqu'il résulte de la dénonciation du contrat de prestation de service qui liait l'employeur et ce client, la Société PROTEG SÉCURITÉ ne démontre pas que la suppression de ce poste résulte de difficultés économiques de la société ou d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ;

Qu'en effet, la Société PROTEG SÉCURITÉ fait effectivement valoir que le contrat conclu avec l'ANDRA engendrait un déficit rendant impossible la poursuite dudit contrat ;

Que selon les documents produits par l'employeur, les résultats du marché ANDRA étaient effectivement déficitaires ;

Que cependant, c'est l'ensemble de la situation économique de la Société PROTEG SÉCURITÉ qui devait tre analysé et non le résultat du seul contrat ANDRA ;

Que s'agissant de sa situation financi re au moment du licenciement de Patrick X..., la Société PROTEG ne verse aucun document aux débats ;

Qu'en revanche, le salarié produit un état des renseignements économiques concernant la société lequel démontre une augmentation notable du chiffre d'affaires entre 1994 et 1996 tout comme l'augmentation des effectifs pour les m mes années ; - 7 -

Qu'ainsi, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise entre 1995 et 1996 est de 8 %, celle du chiffre d'affaires de son secteur de 7 % ;

Qu'en outre, un article du Journal "Les Echos" en date du 22 octobre 1996 indique que PROTEG numéro 1 français de la sécurité des entreprises a été cédée par la Société ADECCO FINECCO, l'opération valorisant PROTEG 775 millions de francs ; que l'article indique également que PROTEG apr s avoir acquis en septembre 1996 la division sécurité de BIS (217 millions d'activités et 1.700 personnes), vient

d'acheter BRIDAT SÉCURITÉ (35 personnes et 22 millions d'activités de prévus en 1996) et PARTNERS SÉCURITÉ (40 personnes et 20 millions de chiffre d'affaires) ;

Que l'ensemble de ces éléments non contestés par l'employeur démontre que la situation financi re de la Société PROTEG au moment du licenciement de Patrick X... n'était pas obérée ;

Qu' supposer que le motif de la suppression du poste de Patrick X... soit la nécessaire réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité, il convient de rappeler que dans le cadre d'une réorganisation, l'entreprise doit démontrer qu'elle est menacée sur son marché et que sa compétitivité a décliné au point de risquer sa survie ;

Qu'en l'esp ce, l'employeur ne démontre rien de tel, la dénonciation du contrat le liant l'ANDRA se justifiant par la simple nécessité de cesser des prestations devenues non rentables ;

Qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, il convient de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé l'encontre de Patrick X... ;

Qu'eu égard l'ancienneté du salarié, aux circonstances ayant entouré le licenciement, de l'absence de tout justificatif produit par le salarié sur sa situation postérieure au licenciement, il convient d'allouer ce dernier au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 10.000 ä soit 65.595,70 F ;

Que le jugement entrepris sera infirmé sur la quantum de l'indemnité allouée ; - 8 -

Que le salarié sera débouté du surplus de sa demande ce titre ;

2°. - Sur la violation de l'ordre des licenciements

Attendu que le fait pour le salarié de formuler sa demande

d'énonciation des crit res dans l'ordre des licenciements le 12 juillet 1997, alors que le licenciement lui avait été notifié le 12 mai 1997 ne le prive pas du droit de demander l'employeur l'énoncé de ces crit res et de contester l'ordre des départs ;

Qu'ainsi le refus de l'employeur de fournir les crit res retenus pour fixer l'ordre des licenciements entraînent nécessairement un préjudice pour le salarié ;

Que cependant, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié répare également le préjudice qu'il subit soit du fait du refus de l'employeur d'énoncer les crit res, soit de l'inobservation de l'ordre des licenciements ;

Qu'en conséquence, Patrick X... sera débouté de sa demande de dommages et intér ts ce titre ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

3°. - Sur la violation de la procédure de consultation du comité d'entreprise

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que seul Patrick X... a été licencié pour motif économique en 1997 ;

Que les dispositions de l'article L.321-2 du Code du Travail prévoyant notamment la consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ne s'appliquent pas lorsqu'un licenciement individuel pour motif économique est envisagé ;

Qu'en outre, il résulte des pi ces versées aux débats par l'employeur que le comité d'entreprise a été effectivement consulté l'occasion de la dénonciation du contrat avec l'ANDRA (proc s-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 25 avril 1997) ;

Que s'agissant de l'application de l'article L.432-3 du Code du Travail, il n'appartient pas un salarié ayant fait l'objet d'un licenciement individuel pour motif économique qui ne requiert pas - 9

- la consultation du comité d'entreprise, de se prévaloir d'une éventuelle absence de consultation du comité d'entreprise sur les probl mes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération ;

Que seul le comité d'entreprise lui-m me ou les syndicats représentatifs sont recevables dénoncer l'absence de procédure de consultation prévue l'article L.432-3 du Code du Travail ;

Que Patrick X... qui ne justifie d'aucun préjudice particulier qui ne serait déj réparé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse verra sa demande de dommages-intér ts rejetée ;

4°. - Sur l'intervention du Syndicat C.F.D.T.

Attendu que le Syndicat C.F.D.T. bien que réguli rement convoqué n'est ni présent ni représenté ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'il ne soutient plus sa demande de dommages-intér ts pour violation de la procédure de consultation du comité d'entreprise ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intér ts du Syndicat C.F.D.T. ;

5°. - Sur les frais irrépétibles

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'employeur sera condamné au paiement d'une somme de 500 ä soit 3.279,79 F ce titre ;

Que succombant sur l'essentiel, l'employeur sera condamné aux dépens

d'appel ; * * * - 10 -

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arr t réputé contradictoire,

Déclare recevable et partiellement fondé l'appel interjeté par la Société PROTEG SÉCURITÉ, devenue SÉCURITAS FRANCE,

Déclare recevables mais non fondées les demandes incidentes de Patrick X...,

Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TROYES du 17 septembre 1998 sur le quantum de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme par substitution de motifs ledit jugement pour le surplus,

Statuant nouveau et y ajoutant,

Condamne la Société SÉCURITAS FRANCE venant aux droits de la Société PROTEG SÉCURITÉ payer Patrick X... la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 ä) soit 65.595,70 F, titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Déboute Patrick X... du surplus de sa demande ce titre et de ses autres demandes de dommages-intér ts,

Déboute la Société SÉCURITAS FRANCE venant aux droits de la Société PROTEG SÉCURITÉ de ses demandes contraires au présent arr t,

Ordonne d'office l'employeur de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qui ont pu tre servies Patrick X... dans la limite de SIX MOIS (6 mois),

Condamne la Société SÉCURITAS FRANCE venant aux droits de la Société PROTEG SÉCURITÉ payer Patrick X... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ä) soit 3.279,79 F, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - 11 -

Condamne la Société SÉCURITAS FRANCE venant aux droits de la Société PROTEG SÉCURITÉ aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98/01992
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion - /.

L'exécution d'un marché de prestations de services par un nouveau titulaire ne réalise pas, à elle seule, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie, condition nécessaire pour que s'appliquent les dispositions de l'article L. 122-12, al. 2 du Code du travail. Dans la mesure où en l'espèce, le salarié ne démontre pas que, la dénonciation du contrat de prestations, voire, l'éventuelle reprise par un tiers, s'est accompagnée d'une cession d'éléments d'actifs, corporels ou incorporels, ou d'une reprise par le nouveau prestataire d'une partie essentielle des effectifs que la société employeuse affectait à l'exécution du contrat, la réalité et le sérieux du motif de licenciement doivent être examinés eu égard aux critères énoncés par l'article L. 321-1 du Code du travail

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Origines économiques non admises - /.

Dans le cadre d'une dénonciation, par une société, d'un contrat de prestations de services, la dite société est tenue de démontrer que la suppression du poste du salarié licencié pour motif économique résulte soit de difficultés économiques, soit d'une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, auquel cas, c'est l'ensemble de la situation économique de la société qui doit être analysée, et non le seul résultat du contrat de prestations de services au moment du licenciement. Dès lors, est sans cause réelle et sérieuse le licenciement consécutif à la supression de poste, lorsqu'il est établi que la dénonciation du contrat se justifiait non pas du fait que l'entreprise était menacée sur son marché ou que sa comptabilité avait décliné au point de risquer sa survie, mais par la simple nécessité de cesser des prestations devenues non rentables


Références :

articlesL.122-12, alinéa 2 et L.321-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-03-06;98.01992 ?
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