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05/03/2002 | FRANCE | N°99/01689

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 05 mars 2002, 99/01689


DM/CJ COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/CJ ARRÊT N ° AFFAIRE N° : 99/01689 AFFAIRE Serge X... C/ C.G.E.A. D'AMIENS, A.G.S., CROZAT, représentant des créanciers de la SA X..., CONTANT, Commissaire à l'exécution du plan. C/ une décision rendue le le 19 Mai 1999 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section encadrement. ARRÊT DU 05 MARS 2003 APPELANT : Monsieur Serge X... xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx51130 VERTUS Comparant, concluant et plaidant par Me Vanessa LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉS : Maître CONTANT, Commissaire à l'exécution du plan. 8 rue Voltaire 10000 T

ROYES Comparant, concluant et plaidant par Maître Brigitte S...

DM/CJ COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/CJ ARRÊT N ° AFFAIRE N° : 99/01689 AFFAIRE Serge X... C/ C.G.E.A. D'AMIENS, A.G.S., CROZAT, représentant des créanciers de la SA X..., CONTANT, Commissaire à l'exécution du plan. C/ une décision rendue le le 19 Mai 1999 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section encadrement. ARRÊT DU 05 MARS 2003 APPELANT : Monsieur Serge X... xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx51130 VERTUS Comparant, concluant et plaidant par Me Vanessa LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉS : Maître CONTANT, Commissaire à l'exécution du plan. 8 rue Voltaire 10000 TROYES Comparant, concluant et plaidant par Maître Brigitte SAINTPERE, Avocat Maître CROZAT, représentant des créanciers de la SA X.... 17 quai de la Villa BP 1014 51318 EPERNAY CEDEX Non comparant, ni représenté, C.G.E.A. D'AMIENS Délégation Régionale Nord Est 2 rue de l'Etoile 80094 AMIENS CEDEX 3 A.G.S. 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS Comparants, concluants et plaidants par le Cabinet RAFFIN, Avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING Conseiller Madame Annie BOURGUET Conseiller Y... : Madame Isabelle Z..., Y... en Chef lors des débats et Monsieur Christophe A..., Y... lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2003, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2003, ARRÊT : prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 05 Mars 2003, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * * Par arrêt du 30 octobre 2002 auquel il est expressément référé tant pour l'exposé des faits et de la procédure que pour celui des moyens et prétentions des parties, la Cour d'Appel de céans après avoir notamment constaté la nullité du licenciement de Serge X... intervenu le 17 novembre 1998 et fixé à diverses sommes sa créance au

titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, a sursis à statuer sur les prétentions du salarié relatives à la violation de son statut protecteur de conseiller prud'homme et sur l'étendue de la garantie de l'A.G.S et réouvert les débats à l'audience du 22 janvier 2003 afin que les parties s'expliquent plus amplement.

Aux termes de ses conclusions datées du 6 janvier 2003 qui ont été réitérées verbalement à l'audience, l'appelant, après avoir invité la Cour a rectifier une erreur matérielle contenue dans l'arrêt en page 7, demande à la Cour d'Appel de Reims, poursuivant l'infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 19 mai 1999, entreprise dans son premier arrêt du 30 octobre 2002 de :

-Fixer la créance d'indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur de conseiller prud'homme de Monsieur Serge X... à l'égard du commissaire à l'exécution du plan, Maître Contant, à la somme de 195.341,29 euros bruts,

- Dire l'ensemble des créances fixées par la Cour, tant dans son arrêt du 30 octobre 2002 que dans celui à venir, opposables au représentant des créanciers, Maître Crozat, et le dire tenu de les inscrire au relevé des créances de la SA X...,

- Dire de même l'ensemble des créances fixées par la Cour, tant dans son arrêt du 30 octobre 2002, que dans celui à venir, opposables à l' A.G.S et à sa délégation régionale en la personne du C.G.E.A d'Amiens, et les dire tenues au règlement desdites sommes entre les mains de Serge X...,

- Ordonner au commissaire à l'exécution du plan la remise d'un certificat de travail conforme,

- Condamner le commissaire à l'exécution du plan à verser à Serge X..., la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner en conséquence tout autre que le concluant aux dépens.

Maître Crozat, membre de la SCP Crozat-Barault-Maigrot ès-qualités de représentant des créanciers, n'a pas comparu ni personne pour lui bien qu'ayant accusé réception de sa convocation le 2 novembre 2002. Le conseil de Maître Contant, commissaire au plan s'en est rapporté à la justice.

L' A.G.S et le C.G.E.A d'Amiens ont développé oralement leur conclusions aux termes desquelles ces organismes prient la Cour :

Vu l'arrêt du 30 octobre 2002,

Constater que le licenciement de Monsieur X... a été fixé au 17 novembre 1998,

Dire et juger qu'en application de l'article L 143-11-1 du Code du travail, la garantie du C.G.E.A d'Amiens-A.G.S est acquise pour les créances liées à la rupture du contrat de travail, à condition que cette rupture intervienne pendant la période d'observation ou dans le mois suivant l'adoption du plan.

Constater en l'espèce que la garantie du C.G.E.A d'Amiens-A.G.S ne saurait être acquise à Monsieur X... pour l'ensemble de ses créances liées à la rupture de son contrat de travail .

Dire et juger que la demande d'indemnités article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'entre pas dans le champ de garantie du C.G.E.A d'Amiens-A.G.S.

S'AGISSANT DE LA DEMANDE D'INDEMNITÉ DUE AU TITRE DE L'ARTICLE 514-2 DU CODE DU TRAVAIL :

Dire et juger qu'en application de l'article L143-11-1 du Code du travail, la garantie du C.G.E.A d'Amiens-A.G.S ne pourra être acquise à Monsieur X... sur ce chef de demande. A TITRE SUBSIDIAIRE:

Donner acte au C.G.E.A d'Amiens et à l'A.G.S de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la Cour, qu'entre les mains du

commissaire à l'exécution du plan et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres; Condamner tout autre que les concluants aux entiers dépens. Sur ce, la Cour,

Attendu que l'existence d'un pourvoi en cassation ne dessaisit pas la juridiction de son pouvoir de rectifier une erreur matérielle.

Attendu qu'à juste titre l'appelant relève en page 7 de l'arrêt, qu'un terme impropre et inexact s'est glissé à la ligne 27, dont la Cour est en mesure de s'assurer qu'il s'agit d'une erreur de frappe lors de la reproduction de l'arrêt, puisque c'est le terme "inexistence" qui aurait dû prendre sa place dans la phrase au lieu du mot "existence";

Que de même à la ligne 34, figurent à tort les mots "le Directoire" au lieu de "la direction";

Qu'enfin en page 11 de l'arrêt, ligne 14, le mot "date" a été substitué à tort au mot "lettre"dans la phrase "que cette démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette....lettre";

Que l'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens.

Et attendu en fait qu'il suffit de rappeler que Serge X..., salarié de la société X... depuis le 1er août 1974, en est devenu le dirigeant le 1er janvier 1987, de sorte que son contrat de travail a été suspendu à partir de cette date; qu'à la déconfiture de la société, il a été licencié le 17 novembre 1998, en même temps que cessait son mandat social, sans l'autorisation de l'inspection du travail que commandait son statut de conseiller prud'homme alors en exercice.

Attendu qu'outre les indemnités de rupture dont il a bénéficié par l'arrêt du 3 octobre 2002, Serge X... qui n'a pas demandé sa réintégration, a le droit d'obtenir à titre de sanction de la

méconnaissance de son statut protecteur par l'employeur, une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel comportant une période de 6 mois après l'expiration des fonctions.

Attendu que la protection du conseiller prud'homme s'applique pendant la durée du mandat en cours et les six mois supplémentaires; qu'il ressort des recherches effectuées en exécution de l'arrêt du 30 octobre 2002, que le 1er décembre 1998, Serge X... s'est présenté en personne au greffe du Conseil de Prud'hommes d'Epernay pour y déposer sa lettre de démission de conseiller prud'homme au motif "qu'ayant changé d'activité professionnelle, mes nouvelles fonctions étant incompatibles avec le mandat de conseiller Prud'homme.....".

Qu'il apparaît de cette déclaration une volonté sans équivoque du salarié de mettre fin à son mandat en cours, à la suite du nouveau contrat de travail, conclu le 16 novembre 1998, antérieurement à la rupture, avec la Sarl ICAF France, le recrutant à compter de cette date en qualité d'attaché commercial ;

Qu'en vertu de l'article R512-15 du Code du Travail applicable en l'espèce, la démission est devenue définitive un mois à compter de l'expédition de la lettre recommandée informant le Procureur de la République de cette démission; qu'à défaut pour le salarié de produire ce courrier ou sa copie, il échet de constater que le mandat de conseiller prud'homme de Serge X... a pris fin le 1 er janvier 1999, de sorte que la protection attachée à ses fonctions expirant à cette date a été conservée pendant une durée supplémentaire de six mois, soit le 30 juin 1999.

Attendu dans ces conditions que l'indemnité due au salarié de ce chef pour la période courant de son éviction jusqu'au 30 juin 1999, sera

fixée sur la base d'un salaire mensuel de 42.711,83 francs à la somme de 320.338,72 francs soit 48.835,32 euros, qui devra être inscrite au passif du redressement judiciaire de la société X... par les soins de Maître Contant.

Attendu sur la garantie de l' A.G.S qu'il résulte de l'article L 143-11-1-2° du Code du Travail que l'assurance couvre.....les créances résultant de la rupture de contrat de travail intervenant pendant la période d'observation dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement...

Attendu que par jugement avec exécution provisoire prononcé le 1er octobre 1998, le Tribunal de Commerce d'Epernay, après avoir rejeté le plan de redressement par voie de continuation présenté par la société X... ainsi que les offres de reprises de divers candidats, a choisi et arrêté le plan de redressement par cession de l'entreprise aux sociétés Sparflex et Mainguet moyennant le paiement d'un prix global de 36.500.002 francs et la poursuite de 108 contrats de travail, la date d'entrée en jouissance étant fixée au 5 octobre 1998 et l'administrateur judiciaire autorisé à prononcé le licenciement des salariés dont le contrat de travail n'est pas poursuivi.

Attendu que par arrêt du 9 novembre 1998, la Cour d'Appel, Chambre Civile, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf à y ajouter que la durée du plan de redressement était fixée à quatre années et que pendant ce même délai, les immeubles affectés à l'activité de chacune des sociétés cessionnaires seraient frappés d'une clause d'inaliénabilité, tout en précisant qu'elle autorisait six licenciements.

Attendu que la rupture est intervenue le 17 novembre 1998 ; qu'en vertu de l'article L 143-11-1-2° précité, c'est la date du jugement confirmé arrêtant le plan de cession qui constitue le point de départ

du délai de garantie de l' A.G.S ; que les créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... intervenues postérieurement ne seront donc pas prises en charge par ses organismes.

Attendu que Maître Contant ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan devra délivrer à Monsieur X... un certificat de travail conforme aux dispositions des deux arrêts prononcés par la Chambre Sociale.

Attendu que les dépens des deux degrés de juridiction seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société X... sans que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Vu l'arrêt prononcé le 30 octobre 2002,

En ordonne la rectification en ce sens que les mots "existence" et "le Directoire" figurant respectivement aux lignes 27 et 34 de la page 7 seront remplacés par les mots "inexistence", et "la direction" et que le mot "date"placé à la ligne 14 de la page 11 sera remplacé par le mot "lettre",

Dit que devra être portée au passif du redressement judiciaire de la société X..., la somme de 48.835, 32 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut de salarié protégé,

Ajoute que cette créance comme celles fixées par l'arrêt du 30 octobre 2002, ne relèveront pas de la garantie de l'A.G.S et du C.G.E.A d'Amiens,

Ordonne à Maître Contant ès-qualités de délivrer à Monsieur X... un certificat de travail conforme,

Dit que les dépens des deux degrés de juridiction, s'il en est, seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la

société. LE Y...,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99/01689
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance résultant de la rupture du contrat - Condition - /

Dès lors q'une Cour d'appel a confirmé un jugement du tribunal de Commerce qui a choisi et arrêté le plan de redressement pour cession de l'entreprise, c'est la date de ce jugement qui constitue le point de départ du délai de garantie de l'AGS en application de l'article L 143-11- 1-2° du Code du travail. En consé- quence, les créances résultant d'une rupture de contrat de travail intervenue postèrieurement ne sont pas prises en charge par les organismes d'assurance


Références :

Code du travail, L 143-11-1-2°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2002-03-05;99.01689 ?
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