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28/11/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006939786

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 28 novembre 2001, JURITEXT000006939786


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE

SM ARRET N° : 133 AFFAIRE N : 98/01968 AFFAIRE X... C/ URSSAF DE LA MARNE C/ une décision rendue le 01 Juillet 1998 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MARNE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2001

APPELANT : Monsieur Claude X... 10 rue Côte Legris 51200 EPERNAY Comparant, concluant et plaidant par Me Bruno DAUBRE, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉE : U.R.S.S.A.F. DE LA MARNE 202 rue des Capucins B.P. N 212 51089 REIMS CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER BADRE DUMONT, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITI

ON DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MAR...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE

SM ARRET N° : 133 AFFAIRE N : 98/01968 AFFAIRE X... C/ URSSAF DE LA MARNE C/ une décision rendue le 01 Juillet 1998 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MARNE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2001

APPELANT : Monsieur Claude X... 10 rue Côte Legris 51200 EPERNAY Comparant, concluant et plaidant par Me Bruno DAUBRE, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉE : U.R.S.S.A.F. DE LA MARNE 202 rue des Capucins B.P. N 212 51089 REIMS CEDEX Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER BADRE DUMONT, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Madame Sylvie MESLIN Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller Y... : Mme Bénédicte Z..., agent administratif faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 23 du Décret du 30 AVRIL 1992 DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2001, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 28 Novembre 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par déclaration au greffe du 1 octobre 1998 par Claude X... à l'encontre de la décision prononcée le 1 juillet précédent par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Marne qui a notamment -"rejeté le recours formé par Monsieur X..., - confirmé en conséquence la décision de la Commission de Recours Amiable de l'U.R.S.S.A.F de la Marne du 11 janvier 1996." FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'une intervention auprès du Centre des impôts d'EPERNAY, les services de l'U.R.S.S.A.F ont régularisé le compte "travailleur indépendant" de Claude X... en fonction des revenus professionnels des années 1992 et 1993 tirés de son activité de gynécologue

obstétricien. Claude X... avait en effet, lors de la déclaration de ses revenus aux organismes sociaux, déduit des déficits déclarés fiscalement en BIC. L'U.R.S.S.A.F qui a donc procédé à un rappel de cotisations a, après notification du montant des cotisations le 11 juillet 1995, adressé le 7 novembre suivant une mise en demeure réglementaire. Par lettre du 13 novembre 1995, Claude X... a contesté la décision de l'U.R.S.S.A.F devant la commission de recours amiable. Cette commission, par décision du 11 janvier 1996, notifiée le 11 mars précédent, a estimé que "seuls les revenus tirés de l'activité de gynécologue obstétricien de Claude X... étaient à prendre en considération pour le calcul de la cotisation personnelle travailleur indépendant". Claude X... a alors, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 1996, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la MARNE pour contester le réajustement des cotisations personnelles d'allocations familiales portant sur les revenus professionnels des années 1992 et 1993. L'U.R.S.S.A.F de la MARNE s'est opposée à cette demande. C'est dans ces conditions que le jugement entrepris est intervenu. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions déposées au greffe par Claude X..., confirmées et développées oralement à la barre, par lesquelles il est demandé à la Cour de : -" infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 1 juillet 1998, - et statuant de nouveau, - dire que la base de calcul des cotisations ETI assises sur les revenus 1991,1992, 1993 de Claude X... doit tenir compte des déficits retenus en matière fiscale, - débouter l'U.R.S.S.A.F de sa demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner l'U.R.S.S.A.F en tous les dépens". Vu les conclusions déposées au greffe par l'U.R.S.S.A.F DE LA MARNE, confirmées et développées à l'audience, par laquelle la Cour est priée de -"dire et juger non fondé l'appel formé par Claude X...

de la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne en date du 1 juillet 1998, - confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions, - condamner Claude X... au paiement des sommes suivantes 10.762 francs à titre de majorations de retard, - condamner Claude X... au paiement d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 7600 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens. LA COUR SUR CE Considérant que Le présent litige concerne les conditions et modalités d'assujettissement d'un particulier exerçant des activités multiples, à la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants au sens des dispositions de l'article R 241-2 du Code de la Sécurité Sociale; II est en effet constant en l'occurrence que Claude X... exerce trois activités générant des revenus professionnels nets - une activité d'hôtelier restaurateur à METZ Technopole 2000, une activité de gynécologue obstétricien à EPERNAY et une activité de "marin pêcheur" à Ile de la Réunion - et que chacune de ces activités est exercée dans le cadre d'une entreprise individuelle; Après avoir relevé que l'ensemble des résultats qui découlent de son activité d'hôtelier restaurateur et de gynécologue obstétricien sont retenus dans l'ensemble de ses revenus professionnels nets, Claude X... observe qu'il doit en être de même pour son activité de marin pécheur si bien qu'il est,selon lui yen droit d'opérer une masse de ses revenus et d'en déduire les déficits ; Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, les revenus dont l'appréciation est ici en cause ont trait aux années 1992 et 1993, si bien que ceux, éventuellement versés au titre de la Société HOLIGEST constituée ultérieurement en 1994, n'apparaissent pas concernées par le présent litige; La seule question qui se pose à la Cour est donc de déterminer si l'investissement dans l'acquisition

de parts de bateaux en copropriété constitue ou non une activité professionnelle générant des revenus soumis à cotisations ou des déficits à réduire; C'est à juste titre que le premier juge a considéré à cet égard que les revenus provenant de la copropriété des deux navires sont des revenus du capital et non des revenus du travail, puisqu'il n'y a dans ce contexte d'investissement, aucune activité professionnelle non salariée au sens des dispositions de l'article R 241-2 du Code de la Sécurité Sociale; De même, le principe posé par la loi 94-126 du 11 février 1994 d'exclure de l'assiette des cotisations les abattements et exonérations mentionnés aux articles 228 bis HA et HC du Code Général des Impôts ne peut a contrario signifier systématiquement que les déficits générés par les investissements avant 1995 doivent être déduits du montant des revenus ; La décision entreprise sera par conséquent purement et simplement confirmée dans toutes ses dispositions et Claude X... sera condamné au paiement des réajustements des cotisations personnelles d'allocation familiale portant sur les revenus professionnels des années 1992 et 1993 soit 107.664 francs en principal, outre 10.762 francs à titre de majorations de retard fixées au jour de l'audience ; II apparaît enfin inéquitable de laisser à la charge de lU. R. S. S.A. F. de la MARNE tout ou partie des frais irrépétibles qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens si bien que Claude TAU BERT sera condamné à lui verser une indemnité de 5.000 francs soit 762, 25 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire. Reçoit Claude X... en son appel. AU FOND CONFIRME le jugement prononcé le 1 juillet 1998 par le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Marne en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT Condamne Claude X... à verser à l'U.R.S.S.A.F DE LA MARNE

une somme de CENT SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS (107.664 francs) soit SEIZE MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS VINGT SEPT (16.413, 27 euros) en principal outre DIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX FRANCS (10.762 francs) soit MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS SOIXANTE SIX (1.640, 66 euros) à titre de majorations de retard et CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) soit SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS VINGT CINQ (762, 25 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Constate n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. LE Y...,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006939786
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE

1-1) SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES : Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Assiette - Revenu professionnel - Défaut d'exploitation - Déduction - Conditions - Activité professionnelle - Qualité de copropriétaire - Elément insuffisant.1-2) SOCIETE EN NOM COLLECTIF :Associés - Sécurité sociale - Déduction de déficits antérieurs (non).2) Le principe posé par la loi 94-126 du 11 février 1994 d'exclure de l'assiette des cotisations les abattements et exonérations mentionnés aux articles 228 bis HA et HC du Code Général des Impôts ne peut à contrario signifier systématiquement que les déficits générés par les investissements avant 1995 doivent être déduits du montant des revenus. 2-1) SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES :Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Cotisations - Calcul - Revenus professionnels - Impôt sur le revenu - Abattement et Exonération - / Loi du 11 février 1994 - Conditions d'application - Déduction non systématique des déficits générés par les investissements avant 1995.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-11-28;juritext000006939786 ?
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