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28/11/2001 | FRANCE | N°98/01772

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 98/01772


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/MOK ARRÊT N ° : AFFAIRE N :

98/01772 AFFAIRE C.G.E.A. D'AMIENS A.G.S. C/ Gilbert X..., Me A... (Mandataire Liquidateur de la SARL ERTIM). C/ une décision rendue le 30 juin 1998 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, Section Industrie ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2001

APPELANTES : C.G.E.A. D'AMIENS ... A.G.S. ... Comparant, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMET ET RAFFIN, Avocat au Barreau de REIMS, INTIMÉS : Monsieur Gilbert X... ... Comparant, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMET ET RAFFIN, Avocat au Barreau de REIMS, Maître MO

RANGE Z... Y... de la SARL ERTIM ... Comparant, concluant et plai...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/MOK ARRÊT N ° : AFFAIRE N :

98/01772 AFFAIRE C.G.E.A. D'AMIENS A.G.S. C/ Gilbert X..., Me A... (Mandataire Liquidateur de la SARL ERTIM). C/ une décision rendue le 30 juin 1998 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, Section Industrie ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2001

APPELANTES : C.G.E.A. D'AMIENS ... A.G.S. ... Comparant, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMET ET RAFFIN, Avocat au Barreau de REIMS, INTIMÉS : Monsieur Gilbert X... ... Comparant, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMET ET RAFFIN, Avocat au Barreau de REIMS, Maître MORANGE Z... Y... de la SARL ERTIM ... Comparant, concluant et plaidant par la SELARL SIMON-PIERRARD, Avocat au Barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président Madame Sylvie MESLIN, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER : Mme Bénédicte DAMONT, Agent Administratif faisant fonction de Greffier, ayant prêt le serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2001, ARRÊT :

Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 28 novembre 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Gilbert X... a été embauché à partir du 20 janvier 1997, pour une durée de vingt-quatre mois, en qualité de soudeur, par la SARL ERTIM selon contrat à durée déterminée conclu dans le cadre des dispositions destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi.

Parallèlement, l'employeur et l'A.N.P.E. ont conclu une Convention Initiative Emploi permettant au premier de bénéficier des aides de

l'Etat servies pour de tels contrats.

La société ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS du 17 février 1998, Maître A..., son liquidateur, a avisé le salarié, par courrier du 18 février 1998, qu'il demandait la résiliation de son contrat de travail Initiative Emploi au Conseil de Prud'hommes qu'il a saisi le même jour.

Par jugement du 30 juin 1998, le Conseil de Prud'hommes de REIMS, Section Industrie, a :

- donné acte au C.G.E.A. - A.G.S. d'AMIENS de son intervention,

- dit que le Contrat Initiative Emploi, signé entre Monsieur X... et la SARL ERTIM, était un contrat à durée déterminée,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail à durée déterminée liant Gilbert X... à la SARL ERTIM à la date du 20 février 1998, date de la saisine du Conseil,

- dit que la résolution judiciaire du contrat de travail à durée déterminée n'était pas imputable à Gilbert X..., et ce en application de l'article L.122-3-8 du Code du Travail,

- fixé la créance de Monsieur X... aux sommes suivantes :

°. 91.652 F. à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat de travail, soit le 20 janvier 1999,

°. 11.998,08 F. à titre de prime de précarité en application de l'article L.122-3-4 du Code du Travail,

- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,

- dit que l'exécution provisoire était de droit en application de l'article R.516-37 du Code du Travail,

- dit que le jugement serait commun au C.G.E.A. - A.G.S. d'AMIENS qui devra garantir le paiement de ces sommes en application de l'article

L.143-11-1 du Code du Travail et que les dépens seraient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

L'A.G.S. et Maître A..., ès qualités, ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 17 octobre 2001 par son avocat, Maître A..., ès qualités, demande à la Cour :

"- voir déclarer Maître A... recevable et fondé en son "appel,

"- voir prononcer la rupture du contrat de travail de Monsieur "X...,

"- dans l'hypothèse où la Cour fixerait la date de rupture du "contrat à l'intérieur de la période de garantie du C.G.E.A. d'AMIENS "- A.G.S., voir prononcer la requalification du contrat de travail de "Monsieur X... en contrat à durée indéterminée,

"- le voir débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes à "la rupture de son contrat à durée déterminée,

"- dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande "de requalification du contrat de travail, dire et juger que Monsieur "X... ne pourra prétendre qu'à une indemnité au titre des "salaires calculée à compter de la rupture de son contrat de travail, "- le voir débouter de ses demandes relatives aux indemnités de "congés payés et de précarité,

"- voir constater que Monsieur X... ne justifie pas être "en accident du travail,

"- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens".

L'A.G.S. et le C.G.E.A. d'AMIENS ont déposé et développé oralement à l'audience par leur conseil des conclusions dont le dispositif est ainsi libellé :

"- dire et juger le C.G.E.A. d'AMIENS - A.G.S. recevable et "bien

fondé en son appel,

"- par conséquent, procéder à la requalification du contrat de "travail à durée déterminée de Monsieur X... en contrat de "travail à durée indéterminée,

"- infirmer le jugement rendu en l'ensemble de ses dispositions "et débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

"- donner acte au C.G.E.A. d'AMIENS et à l'A.G.S. de ce "qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des "condamnations, qui seront éventuellement prononcées par la Cour, "qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite "des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion "de tous intérêts et autres,

"- condamner tout autre que les concluants aux entiers dépens".

Convoqué pour l'audience du 17 octobre 2001 par lettre recommandée du 1er juin 2001 dont il a accusé réception le 7 juin 2001, Gilbert X... n'était ni présent ni représenté.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que devant la Cour, tant Maître A..., ès qualités, que l'A.G.S. sollicitent la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Gilbert X... ; qu'à cette fin, le premier fait valoir que la rupture avant le terme du contrat emporte résiliation de la convention signée par l'employeur avec l'obligation pour l'employeur de reverser à l'Etat les aides perçues, de sorte que le contrat se trouve, selon lui, rétroactivement anéanti sans pouvoir recevoir la qualification de Contrat Initiative Emploi qui était initialement la sienne ;

Mais attendu que le sort du contrat de travail signé entre patron et salarié est juridiquement indépendant de la convention accessoire

passée entre l'Etat et l'employeur à laquelle le salarié n'est d'ailleurs pas partie ; que sa résiliation ne saurait donc entraîner l'annulation rétroactive du contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu que l'A.G.S. soutient, pour sa part, que le contrat mérite d'être requalifié car il ne comporte pas de motif ;

Attendu que les articles L.322-4-3 et suivants du Code du Travail, relatifs au Contrat Initiative Emploi, disposent que ces contrats peuvent faire l'objet de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée et renvoient dans ce cas à l'article L.122-2 du même Code ;

Que les Contrats Initiative Emploi à durée déterminée, conclus dans ce cadre, doivent, en application de l'article L.122-3-1 du Code du Travail, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Attendu que le contrat de travail signé par les parties indique que Monsieur X... a été embauché en "remplacement de personnel licencié pour cause réelle et sérieuse" ;

Attendu que ce motif n'entre pas dans le cadre des cas de recours au contrat à durée déterminée énumérés à l'article L.122-1-1 du Code du Travail ;

Que, par ailleurs, le contrat de travail n'indique nulle part qu'il est un Contrat Initiative Emploi, puisqu'il s'intitule "contrat de travail à durée déterminée" ; qu'à défaut de comporter le motif voulu par la loi, le contrat de Gilbert X... doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que cette requalification emporte paiement d'office, au profit du salarié, de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.122-3-13 ; qu'il sera alloué à Gilbert X... une somme de 8.112 F. représentant un mois de salaire ;

Attendu que les premiers juges, constatant à tort la validité du Contrat Initiative Emploi, ne pouvaient accorder au salarié l'indemnité de précarité exclue pour de tels contrats par l'article L.122-3-4 du Code du Travail ;

Que la société liquidée doit en conséquence être déchargée du paiement de la somme de 11.998,08 F. ;

Attendu qu'aucun élément n'est produit aux débats permettant de démontrer que le salarié aurait dû bénéficier de la protection de la législation professionnelle ;

Attendu que le contrat à durée indéterminée du salarié ne pouvait être rompu qu'à l'issue d'une procédure de licenciement ; que la date de la rupture doit être fixée au 18 février 1998, jour où le salarié a été informé par le liquidateur de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; qu'il est constant qu'aucune lettre de licenciement n'a été donnée au salarié pour lui signifier la rupture, de sorte que celle-ci est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut de procédure de licenciement, Gilbert X... n'a pas bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, disposition applicable en l'espèce puisque l'employeur ne justifie ni n'allègue que l'entreprise était dotée d'institutions représentatives du personnel ; que le salarié est dès lors en droit de prétendre, en application des dispositions combinées des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du Travail, au paiement de l'indemnité prévue par le premier de ces textes pour réparer le préjudice subi par la rupture abusive de son contrat de travail ; qu'il lui sera alloué la somme de 48.672 F. représentant six mois de salaire ;

Attendu que l'A.G.S. devra garantir le paiement de la créance du salarié ; que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;

Déclare recevables et partiellement fondés les appels ;

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS du 30 juin 1998 ;

Statuant à nouveau,

Ordonne la requalification du contrat de travail de Gilbert X... en un contrat à durée indéterminée ;

Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de l'indemnité de précarité ;

Décharge la liquidation judiciaire du paiement de la somme de ONZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT FRANCS ET HUIT CENTIMES (11.998,08 F.) soit MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS DIX (1.829,10 Euros) ;

Fixe la créance de Gilbert X... sur la liquidation judiciaire de la Société ERTIM aux sommes suivantes :

- HUIT MILLE CENT DOUZE FRANCS (8.112 F.) soit MILLE DEUX CENT TRENTE SIX EUROS SOIXANTE SEPT (1.236,67 Euros) à titre d'indemnité de requalification,

- QUARANTE HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE DOUZE FRANCS (48.672 F.) soit SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS (7.420,00 Euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Dit que l'A.G.S. et le C.G.E.A. d'AMIENS devront garantir le paiement de ces sommes ;

Dit que les dépens des deux degrés de juridiction seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98/01772
Date de la décision : 28/11/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat initiative-emploi

Le sort du contrat de travail signé entre employeur et salarié est juridiquement indépendant de la convention accessoire "initiative-emploi" passée entre l'Etat et l'employeur à laquelle le salarié n'est d'ailleurs pas partie. Dès lors, la résiliation de la Convention " initiative emploi " du fait de la déclaration de mise en liquidation judiciaire de la société d'embauche n'entraîne pas l'annulation rétroactive du contrat de travail "initiative- emploi" à durée déterminée et ne permet donc pas sa requalification en contrat à durée indéterminée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-11-28;98.01772 ?
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