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26/09/2001 | FRANCE | N°97/02933

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 97/02933


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG/ ARRÊT N ° 718 AFFAIRE N :

97/02933 AFFAIRE SCP CROCHET CALSAC BOUTROY C/ X... C/ une décision rendue le 29 Septembre 1997 par le Conseil de Prud'hommes REIMS section activités diverses ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE: SCP CROCHET CALSAC BOUTROY 63 Rue Libergier 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER BADRE DUMONT, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉE Madame Jeanine X... L'Aiguillette Bât. Esc. L Boulevard de la Corse Résistan 83500 LA SEINE SUR MER Comparant, concluant et plaidant par Me Pascal LABELLE, avoc

at au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COURLlorssdes débat...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG/ ARRÊT N ° 718 AFFAIRE N :

97/02933 AFFAIRE SCP CROCHET CALSAC BOUTROY C/ X... C/ une décision rendue le 29 Septembre 1997 par le Conseil de Prud'hommes REIMS section activités diverses ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE: SCP CROCHET CALSAC BOUTROY 63 Rue Libergier 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER BADRE DUMONT, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉE Madame Jeanine X... L'Aiguillette Bât. Esc. L Boulevard de la Corse Résistan 83500 LA SEINE SUR MER Comparant, concluant et plaidant par Me Pascal LABELLE, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COURLlorssdes débats et du délibéré Monsieur Daniel MARZI, Président Madame Sylvie MESLIN, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER Mme Bénédicte DAMONT, agent administratif faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors des débats et lors du prononcé, DABATS A l'audience publique du 20 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2001, puis prorogé au 26 septembre 2001 ARRÊT: Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président à l'audience publique du 26 Septembre 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Embauchée le l'décembre 1989 en qualité de secrétaire parla SCP CROCHET CALSAC BOITIROY, notaires associés, Madame Jeanine X... a fait l'objet d'un arrêt de travail au terme duquel elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, et a été licenciée pour incapacité de travail. Contestant la légitimité de son licenciement la salariée a saisi le Conseil des prud'hommes de Reims des demandes suivantes - 17.383,06 F à titre de rappel de salaire, - 1 738,30 F sur les congés payés y afférents, - 2 381,24 F au titre du prorata du 13- e mois, - 238,12 F sur les congés payés y afférents, - 138 114 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 F au titre de dommages et intérêts pour

préjudice moral, - 25 000 F de dommages et intérêts pour retard dans la remise de documents, - 10 605,39 F au titre de la convention collective applicable, - 31 816,17 F au titre du préavis, - 3 181,61 F de congés payés y afférents, - 8 837,82 F de reliquat de congés payés, - 1414,05 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Par jugement du 29 septembre 1997 le Conseil de Prud'hommes de Reims a dit que le licenciement était abusif et a condamné la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY à lui verser - 17.383,06 francs à titre de rappel de salaire, - 1 738,30 francs à titre de congés payés sur rappel de salaire, - 48.336 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 1414,05 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a débouté Madame X... de ses autres demandes. La SCP CROCHET CALSAC BOUTROY a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 1997 adressée au greffe de Conseil de Prud'hommes de Reims. Vu les conclusions de l'appelante en date des 17 octobre 1997 et 7 novembre 1997, telles qu'elles ont été oralement reprises à l'audience du 20 juin 2001, par lesquelles la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY demande à la Cour - d'infirmer partiellement le jugement entrepris, - de dire qu'elle n'avait pas l'obligation de rechercher à reclasser la salariée dès lors que cette dernière était inapte à reprendre tout poste dans l'entreprise, - de dire que le licenciement de Madame Jeanine X... était légitime, - de constater qu'à compter de son congédiement la salariée a bénéficié d'indemnités journalières et qu'elle ne pouvait prétendre à un salaire, - de dire que l'employée a été remplie de ses droits en ce qui concerne les congés payés, - condamner Madame X... à lui rembourser en principal la somme de 16.218, 10 francs qu'elle a dû lui verser au titre de

l'exécution provisoire outre les intérêts de droit sur ladite somme à compter du 30 octobre 1997, - de condamner l'employée à lui verser une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusions de Madame Jeanine X... intimée en date du 20 juin 2001, telles qu'elles ont été oralement reprises à l'audience du même jour par lesquelles elle demande à la Cour - de débouter la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY de son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes ; - de dire son licenciement abusif, - de condamner l'appelante à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 1996, - 17.383,06 francs à titre de rappel de salaire, - 1738,30 francs au titre de congés payés sur rappel de salaire, - 2.381,24 francs à titre de prorata du 13è" mois, - 238,12 francs au titre des congés payés sur prorata 13è, mois, - 138.114 francs au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 20.000 francs au titre du préjudice moral, - 25.000 francs à titre de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents liés à la rupture du contrat de travail, - 31.816,17 francs au titre du préavis, - 3.181,61 francs au titre des congés payés sur préavis, - 8.837,82 francs au titre du rappel de congés payés, - 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS I - SUR LA PROCEDURE Attendu que l'appel interjeté l'a été dans le délai et que la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY a qualité et intérêt pour agir, que l'appel sera donc déclaré recevable ; 11- SUR LE FOND Attendu qu'il résulte des écritures de la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY qu'à hauteur d'appel les points de désaccord sont les suivants - le licenciement de Madame Jeanine X... était justifié, en ce qu'elle n'était pas tenue à une obligation de reclassement ; - aucun rappel de salaire ne pouvait être du à Madame X... en ce qu'elle avait reçu des indemnités journalières qui ne peuvent se cumuler avec un salaire, - aucune

indemnité de préavis et congés payés sur préavis n'était due dans la mesure où la salariée était dans l'incapacité physique de l'exécuter; - les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure de licenciement n'était pas de nature à causer à la salariée un préjudice moral distinct - la remise tardive à la salariée des documents liés à la rupture de son contrat de travail ne saurait donner lieu à réparation faute pour elle de démontrer que ce retard lui a causé un réel préjudice ; - la salariée n'est pas fondée à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 20 jours de congés non pris ; qu'il convient d'analyser chacun de ces points ; Sur l'obligation de reclassement du salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise. Attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1', du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le salarié est inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ; Qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est loyalement acquitté de son obligation de reclassement ; Attendu en l'espèce que Madame Jeanine X... a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, par le médecin du travail ; Que Madame X... peut donc prétendre à l'application de l'article L. 122-244, alinéa 2 et 3 sans que la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY puisse lui opposer le versement de prestations sociales au titre de sa maladie; Que c'est à bon droit que le Conseil des prud'hommes a fait droit à sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents ; que cependant la Cour y ajoutera les prorata du 13èn'e mois et les congés payés y afférents, soit F 2 381,24 plus F 238,12 sommes que l'employeur ne

conteste qu'en ce qu'elles sont subséquentes au principal ; Sur l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis: Attendu que l'indemnité de préavis n'est due par l'employeur que pour autant que le salarié soit en mesure d'exécuter son préavis, sauf dispositions conventionnelles plus favorables; Attendu en l'espèce que l'article 11.3 de la convention collective nationale du notariat sur lequel se fonde Madame X... pour réclamer son préavis prévoit la disposition suivante " le préavis (sauf, en cas de licenciement pour faute grave, non contestée, ou jugée comme telle, ou de démission) doit être respecté par l'employeur et le salarié, à moins d'un accord entre les intéressés... " Mais attendu que cette disposition conventionnelle n'est en rien dérogatoire au droit commun, en sorte que Madame Jeanine X... qui a été licenciée alors qu'elle n'était pas en mesure de travailler ne peut prétendre au versement de son indemnité de préavis et de congés payés y afférents ; qu'il s'ensuit que la décision des premiers juges sera confirmée; Sur la demande au titre du prêjudice moral distinct Attendu que Madame X... réclame des dommages et intérêts distincts en raison du préjudice moral qu'elle aurait subi en raison des propos désagréables qui avaient été tenus à son égard ; Mais attendu que les propos dont s'agit ne sont pas établis ; qu'en effet les attestations versées par Madame X... ne font pas état de propos indentiques : selon l'attestation de Madame Y... datée du 17 février 1996 ils auraient été les suivants " sortez, dehors, on ne veut plus vous voir, refus d'obtempérer, vous aggravez votre cas, quelle dégaine, c'est comme ça quand on est une sans domicile fixe " alors que selon l'attestation de Madame Z... datée du 27 février 1996 ils avaient été " sortez d'ici, on ne veut plus vous voir ° ; qu'il s'ensuit que la demande de Madame X... ne peut prospérer; Sur l'indemnité pour retard dans la remise des documents liés à la rupture du contrat de travail Attendu que Madame

OGER réclame des dommages et intérêts en raison du retard dans la remise des documents de rupture; Attendu qu'il est constant que les documents de rupture dont notamment l'attestation ASSEDIC n'ont été délivrés que le 23 septembre 1996, soit plus de deux mois après le licenciement ; Que ni cet avis ni la prétendue renonciation de la salariée à tout reclassement dans l'étude ne dispensaient la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY de rechercher un reclassement pour son employée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail, Que l'employeur qui ne démontre pas avoir procédé à cette recherche a manqué aux dispositions impératives de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; que dès lors la décision des premiers juges sera confirmée ; Sur la légitimité du licenciement litigieux, Vu l'article 11-1 de la convention collective nationale du notariat aux termes duquel dans le cas oi4 à la suite d'un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celleci reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi qui ne pourra jamais être inférieure à 6 mois de salaire s'il a plus de deux ans de présence dans 1 'office ; Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié inapte à tout poste dans l'entreprise prive de toute cause réelle et sérieuse le licenciement ; que seul le refus par la salarie du reclassement pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement Que les premiers juges en allouant une somme de F 48 336 F ont fait une juste appréciation de préjudice de Madame X... ; qu'en conséquence la Cour confirmera leur décision ; Sur le rappel de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 2 et 3, du Code du travail ; Attendu que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à

compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser â l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que ce salaire d'inactivité doit s'analyser comme un montant dû à titre forfaitaire, qu'il ne peut en conséquence être amputé d'aucune des prestations sociales perçues au titre de la longue maladie, de l'invalidité ou d'un régime de prévoyance ; Attendu qu'il est constant que lors du deuxième examen médical qui a eu lieu le 16 mars 1996, Madame Jeanine X... a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise le 18 mars 1996 ; Qu'au 18 avril 1996, soit un mois plus tard, elle n'avait été ni reclassée, ni licenciée ; Or attendu que selon les dispositions de l'article R 351-5 du code du travail, l'employeur a l'obligation de délivrer, au moment de la résiliation, l'attestation destinée à permettre au salarié de faire valoir ses droits à l'assurance chômage ; que la non remise de ce document entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ; Qu'il s'ensuit que la Cour infirmera la décision des premiers juges qui ont débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, et allouera à l'intéressée une somme de 5 000 F en réparation de son préjudice ; Sur le reliquat des congés payés Attendu que Madame X... réclame un solde de congés payés de 25 jours au titre de ses droits acquis du 1e' juin 1994 au 31 mai 1995, ce que conteste son employeur qui prétend au vu des pièces versées aux débats, qu'elle a été remplie de ses droits ; Mais attendu que les seules pièces versées aux débats sont d'une part, le bulletin de paie de juin 1995 et d'autre part, la fiche individuelle de congés payés ; qu'il résulte de ces pièces, que contrairement à ce que soutient l'employeur, il restait un reliquat de congés payés au 31 mai 1995 ; que selon que la Cour se réfère au bulletin de paie de Madame Jeanine X..., ou à la fiche individuelle

de congés payés, ce reliquat était de 4 jours (fiche de paie) ou de 25 jours (fiche individuelle) ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les derniers jours de congés payés qui ont été pris par Madame X... correspondent à la période du 3 au 13 février 1995 ; qu'à cette date il lui restait un reliquat de 25 jours ; Or attendu que dès le 16 février 1995 Madame X... était en arrêt de travail sans avoir pu reprendre son activité; qu'elle n'a donc pu prendre les jours de congés payés qui lui restaient; qu'il s'ensuit que la réclamation est légitime, en sorte que la Cour infirmera la décision des premiers juges qui ne lui ont accordé qu'un reliquat de 4 jours, et allouera à Madame X... la somme de F 8 837,82 somme correspondant aux 25 jours lui restant dus ; Sur lès demandes acce],çoires Attendu que la SCP CORCHET CALSAZC BOUTROY qui succombe sera condamnée à verser à Madame X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens; PAR CES MOT', La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, En la forme, Déclarerecevabie l'appel interjeté par la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY, Au fond, Le dit mal fondé, Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Reims rendu le 29 septembre .1997 en ce qu'il a Dit que le licenciement de Madame Jeanine X... est abusif, a condamné la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY à payer à Madame X... les sommes suivantes -17 383,06 F au titre du rappel de salaire, -1 738,30 F au titre des congés payés y afférents, - 48 336 F de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1 500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a débouté Madame X... de ses demandes de préjudice moral, et de préavis non travaillé, L'infIrmeen qu'il a limité le reliquat des congés payés à F 1 414,05 et débouté Madame X... des demandes d'indemnité de retard dans la remise des documents de rupture, et de 131 mois sur le rappel de salaire, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SCP CROCHET CALSAC

BOUTROY à verser à Madame Jeanine X... les sommes suivantes - 5 000 F au titre de l'indemnité de retard dans la remise de l'attestation ASSEDIC, - 2 381,24 F pour le prorata du 13'n* mois sur le rappel de salaire, - 238,12 sur les congés payés y afférents, - 8 837,82 F au titre du reliquat des congés payés, Déboute la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY de ses demandes, Condamne la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY à verser à Madame Jeanine X... une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SCP CROCHET CALSAC BOUTROY aux dépens. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97/02933
Date de la décision : 26/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Obligation de l'employeur - Etendue - /.

Manque à son obligation énoncée à l'article L. 122-24-4 alinéa 1er du Code du travail, l'employeur qui n'a pas proposé le reclassement d'un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le salarié est inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Inaptitude au travail - Absence de reclassement.

Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié inapte à tout poste dans l'entreprise prive de toute cause réelle et sérieuse le licenciement. Seul le refus par la salarié du reclassement peut alors constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement


Références :

Article L 122-24-4 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-26;97.02933 ?
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