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19/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938255

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 19 septembre 2001, JURITEXT000006938255


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE SM/ ARRET N °

AFFAIRE N : 98/01512 97/3388

X... C/ Y... C/ une décision rendue le 07 Avril 1998 par le Conseil de Prud'hommes CHALONS EN CHAMPAGNE section industrie ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2001 APPELANT:.

Monsieur Z... X... 13 Rue Saint Dominique 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-François BILLY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉE :

Madame A... Y... 4 Allée Charles Beaudelaire 54700 SAINT MEMMIE Représentée par M. Raymond B... - Délégué syndical, ouvrier, COM

POSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Annie BOURGUET C... faisant ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE SM/ ARRET N °

AFFAIRE N : 98/01512 97/3388

X... C/ Y... C/ une décision rendue le 07 Avril 1998 par le Conseil de Prud'hommes CHALONS EN CHAMPAGNE section industrie ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2001 APPELANT:.

Monsieur Z... X... 13 Rue Saint Dominique 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-François BILLY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉE :

Madame A... Y... 4 Allée Charles Beaudelaire 54700 SAINT MEMMIE Représentée par M. Raymond B... - Délégué syndical, ouvrier, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Annie BOURGUET C... faisant fonction de Président Madame Sylvie MÉSLIN C... Monsieur Luc GODINOT C... D... : Madame Geneviève E..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2001 puis prorogé au 19 septembre 2001, ARRÊT: Prononcé par Madame Annie BOU RGUET, C... faisant fonction de Président à l'audience publique du 19 Septembre 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Statuant sur les appels formés par Z... X... - le 20 novembre 1997, à l'encontre de la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes des CHALONS EN CHAMPAGNE - section industrie = prononcée le 5 novembre

précédent, qui a notamment a alloué à A... Y... à titre de provision sur l'indemnité à valoir en raison de la rupture de son contrat de travail la somme de 39.982, 02 francs, et a renvoyé les parties à l'audience du bureau de jugement du 20 janvier 1998, avant de réserver les dépens, - le 29 avril 1998, à l'encontre du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE - section industrie - le 7 avril précédent, qui a notamment liquidé à 6.000 francs l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation du 5 novembre 1997, dit y avoir lieu à exécution provisoire mais seulement pour le tiers de la somme accordée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, condamné Z... X... aux entiers dépens. FAITS ET PROCÉDURE Z... X..., qui exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à CHALONS EN CHAMPAGNE, 13 Rue Saint Dominique, a décidé

en 1997 d'accroître son activité et a acquis à cette fin un second fonds dans cette même ville, rue du Faubourg Saint Antoine. II a dès lors embauché pour tenir ce magasin A... Y... en qualité de vendeuse, par contrat à durée déterminée signé le 16 juin 1997 pour deux ans, dans le cadre d'une convention initiative emploi. Envisageant un licenciement économique à la suite de difficultés de trésorerie au cours de l'automne 1997, Z... X... a, le 19 septembre 1997, adressé à sa vendeuse une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. A... Y... ne s'est pas présentée le 29 septembre 1997, date de l'entretien. Le 3 octobre 1997, Z... X... lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception constatant son absence à l'un ou à l'autre point de vente de son fonds et l'invitant à en fournir les justifications sous 48 heures. A... Y... lui a répondu le 7 octobre suivant en indiquant qu'elle s'estimait licenciée depuis le 18 septembre précédent et qu'elle avait saisi le .Conseil de Prud'hommes. Devant le bureau de conciliation, Z... X... a démenti avoir pris une décision de licenciement et s'est donc opposé à la remise d'un certificat de travail ainsi qu'au règlement des indemnités de rupture. Le Conseil de Prud'hommes s'étant en conciliation déclaré en partage de voix, le juge départiteur a décidé que le contrat de travail litigieux avait été rompu à l'initiative de l'employeur qui s'est vu enjoindre sous astreinte de remettre un certificat de travail et s'est vu condamner à verser à la salariée à titre provisionnel, une indemnité de rupture de 39.982, 02 francs. L'affaire est ensuite revenue devant le bureau de jugement qui s'est de nouveau déclaré en départage. C'est dans ces conditions que les décisions entreprises sont intervenues. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées au greffe par Z... X... développées à l'audience, aux termes desquelles il

demande à la Cour de - recevoir Z... X... de ses appels, - prononcer la nullité de la décision prononcée par le bureau de conciliation qui a excédé ses compétences telles que fixées par les dispositions de l'article R 516-18 du Code du Travail, - prononcer la nullité du jugement du 7 avril 1998 rendu sous la présidence du même juge départiteur pour atteinte à la règle du procès équitable devant un juge impartial au sens de la convention européenne des droits de l'homme, - donner acte à Z... X... de ce qu'il accepte de perdre le bénéfice d'un degré de juridiction et s'en rapporte à la sagesse de la Cour si elle décide d'évoquer, - constater dans ce cas que Z... X... n'a pas licencié ni pris l'initiative de la rupture du contrat de travail de A... Y..., - constater en revanche que celle-ci n'a pas réintégré son poste de travail à la suite de ses absences d'heures supplémentaires et n'a pas adressé de justificatif de son absence à la suite de la lettre recommandée avec accusé de réception de Z... X... du 3 octobre 1997, - constater que A... Y... s'est fait juge de la situation en estimant que son contrat était rompu depuis le 18 septembre sans attendre la décision du Conseil de Prud'hommes qu'elle avait pourtant saisi, - dire et juger en conséquence que la rupture du contrat est bien intervenue sur l'initiative de A... Y... et non pas celle de l'employeur, - débouter en conséquence A... Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - décharger Z... X... des condamnations prononcées par des décisions adulées (sic), - condamner A... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions déposées au greffe par A... Y... et développées à la barre, aux termes desquelles la Cour est priée de - dire Z... X... mai fondé en ses demandes d'appel, - dire et juger que les décisions du Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, tant en conciliation qu'en jugement, sont parfaitement

régulières, - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - recevoir A... Y... en sa demande reconventionnelle, - y faisant droit, condamner Z... X... à verser à A... Y... une indemnité de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE LA COUR Considérant que Les deux appels soumis à la Cour ayant été formés successivement, les affaires qui les concement ont fait l'objet d'un enregistrement séparé sous des numéros différents : il y a donc lieu d'en ordonner la jonction dans un souci de bonne administration de la justice, au visa des dispositions de l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile; 1- sur la nullité de la décision prise le 20 novembre 1997 par le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes Pour fonder sa demande en nullité, l'appelant se prévaut des dispositions de l'article R 516-18 du Code du Travail en observant d'une part, que le bureau de conciliation ne pouvait allouer des provisions sur dommages et intérêts pour rupture abusive et d'autre part, que cette même institution avait en l'occurrence négligé l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la rupture du contrat de travail litigieux, excédant ainsi ses pouvoirs La décision du juge départiteur apparaît, à l'analyse, fondée sur deux documents quasi-contemporains, l'un en date du 18 septembre 1997 destiné au bureau de l'Assedic et rédigé comme suit : "je soussigné Monsieur X... Z..., boulanger au 13 rue Saint Dominique à Chalons sur Marne, déclare arrêter ma vendeuse M Y... A... le 18 au soir ceci pour lui permettre de récupérer les heures supplémentaires, ce qui amènera la fin de son emploi au 30 septembre 1997" et un second daté du lendemain 19 septembre, consistant en une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement; Force est d'admettre que compte tenu des termes

utilisés par cette lettre de convocation, le licenciement de A... Y... n'apparaissait alors nullement acquis et la teneur de l'attestation délivrée la veille ne pouvait par conséquent être considérée comme portant en elle-même la preuve d'une telle mesure ; La décision entreprise ayant donc manifestement excédé les pouvoirs dévolus au bureau de conciliation par les dispositions légales compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, l'appel immédiat formé par l'employeur apparaît entièrement justifié ; II est constant de surcroît que l'article R 516-18 du Code du Travail ne permet pas d'allouer une provision sur des dommages et intérêts pour licenciement abusif, qui ne sont pas expressément visés par le texte; L'appel incriminé apparaît par conséquent, pour ce double motif, recevable et fondé de ce chef ; 2 - sur le jugement prononcé le 29 avril 1998 par le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes L'appelant estime en premier lieu pouvoir se réclamer de l'exigence d'impartialité posée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour faire annuler le jugement susvisé prononcé par une formation collégiale du Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE présidé par un juge départiteur, qui figurait déjà dans la composition du bureau de conciliation ayant statué dans le cadre des dispositions de l'article R 516-18 du Code du Travail; Si l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme permet à chaque partie d'exiger que sa cause soit entendue par une juridiction impartiale, ii est constant, aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que cette exigence, qui comporte celle d'une justice apparente, s'apprécie objectivement; En l'occurrence, le bureau de conciliation qui avait accordé une provision sur une obligation qu'il a estimée non sérieusement contestable, a manifestement préjugé au fond, ce qui était de nature a faire craindre à l'employeur l'absence

d'impartialité du bureau de jugement ; L'analyse des dossiers des procédures, successivement mises en oeuvre devant les bureaux de conciliation et de jugement, révèle cependant que l'appelant a été assisté ou représenté par la même SCP d'avocats, la SCP SIMON PIERRARD, dont le siège social est à REIMS et que de son côté, le salarié a été assisté par le même délégué syndical, en l'occurrence Monsieur Raymond B... ; C'est enfin le même avocat de la SCP SIMON PIERRARD, Maître Michelle PIERRARD qui d'une part, a formalisé la déclaration d'appel de la décision du bureau de conciliation ayant statué en formation de départage et qui d'autre part, a plaidé le dossier à l'audience du Conseil de prud'hommes réuni en sa formation de bureau de jugement, également présidé par le juge départiteur dans les conditions de l'article L 513- 3 du Code du Travail ; Force est donc d'admettre que nonobstant le cumul de fonction constaté à propos du président des formations successivement appelées à se prononcer dans ce litige au provisoire puis au fond, les conditions d'un défaut d'impartialité objective ne sont pas réunies, la partie appelante ayant eu ou ayant pu avoir connaissance de la composition de la juridiction de jugement réunie en formation de départage et n'ayant pas contesté la régularité de cette composition dans les conditions fixées par l'article 430 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile; Ce moyen de nullité sera dans ces conditions purement et simplement écarté ; 3 - sur la rupture anticipée fautive du contrat à durée déterminée Le présent litige porte en substance sur la réalité de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée consenti à A... Y..., cette dernière affirmant avoir été licenciée par son employeur dès le 18 septembre 1997 ; L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'il avait rompu abusivement et de manière fautive le contrat précité, en observant que s'il a bien envisagé une mesure de licenciement pour des raisons

économiques, il y a en tout état de cause renoncé après avoir obtenu l'aide de son meunier et le concours de son banquier; Ces dernières données; à la date des faits litigieux survenus en septembre 1997, ne sont établies par aucun élément versé aux débats ; II apparaît acquis à l'inverse que Z... X... n'a été informé qu'à partir du 18 décembre 1997 du concours de son banquier qui, à cette date, lui a adressé un courrier rédigé comme suit: "Nous accusons réception tardivement de vos documents comptables clos le 30 juin 1997, qui ne nous satisfait (sic) pas. Néanmoins au regard des difficultés passagères de trésorerie rencontrées, nous vous informons vous accorder à titre exceptionnel une autorisation de découvert à hauteur de 15.000 francs jusqu'au 30 mars 1998. " Par ailleurs, si l'attestation précitée du 18 septembre 1997 ne vaut pas lettre de licenciement, ce document caractérise clairement la volonté qu'avait l'employeur au moment où il l'a établie, d'obtenir de sa salariée qu'elle récupère la totalité des heures supplémentaires comptabilisées alors à son actif avant le 30 septembre 1997, date de la "fin de son emploi" ; Le projet de l'employeur de licencier sa salariée apparaît avoir donc été réel et sérieux, à telle enseigne que cette procédure a été déclenchée par l'envoi d'une lettre datée du 19 septembre 1997 de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 29 septembre suivant; Si ce courrier concrétisait la première étape officielle de la démarche de l'employeur vers un licenciement possible, force est cependant de reconnaître que Z... X... paraît avoir renoncé à ce projet, puisqu'il est constant qu'il n'a donné aucune suite à ce rendez vous manqué du 29 septembre 1997 auquel A... Y... n'a pas répondu et a donc pu affirmer devant le bureau de conciliation ne pas avoir licencié sa salariée; Dans ces conditions, faute de rapporter la preuve d'une faute grave de l'employeur qui serait à l'origine de la

rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, A... Y... n'apparaît pas fondée en sa demande et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sans que l'on puisse considérer la salariée comme démissionnaire ; II convient enfin de condamner A... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire. Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 97/3388 et 9811512. Reçoit Z... X... en ses appels. L'y déclare partiellement bien fondé. Prononce la nullité de la décision prononcée par le Bureau de conciliation le 5 novembre 1997 pour avoir excédé les limites de sa compétence prévue par l'article R 516-18 du Code du Travail. Dit n'y avoir eu atteinte à la règle du procès équitable par le jugement du 7 avril 1998 prononcé par !e Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE - section Industrie. INFIRME le dit jugement en toutes ses dispositions. ET STATUANT DE NOUVEAU Déboute A... Y... de ses demandes. La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE D...

LE C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938255
Date de la décision : 19/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Pouvoirs - Limites - Portée - /.

Le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes accordant une provision sur des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors qu'il existait une contestation sérieuse sur la réalité de la rupture a manifestement exédé ses pouvoirs au titre de l'article R. 516-18 du Code du travail. Il ne peut-être alloué une provision sur des dommages et intérêts pour licenciement abusif qui ne soit pas expressément visé par ce texte

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 OE 1 - Tribunal - Impartialité - Prud'hommes.

L'exigence d'impartialité imposée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme s'apprécie objectivement. En l'espèce, si la formation du conseil de prud'hommes qui accorde une provision sur une obligation qu'elle estime non sérieusement contestable a manifestement préjugé au fond de l'affaire qu'elle était aménée ultérieurement à juger, il ressort toutefois de l'analyse des dossiers de procédure que la partie appelante a eu la possibilité de connaître au préalable la composition de la juridiction de jugement réunie en formation de départage et n'a pas contesté sa régularité dans les conditions fixées par l'article 430 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, les conditions d'un défaut d'impartialité objective ne sont donc pas réunis.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalité légales - Entretien préalable - Convocation.

La lettre de convocation d'un salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement constitue seulement une première étape officielle de la démarche vers un licenciement possible auquel l'employeur peut renoncer, en ne donnant aucune suite à l'entretien auquel n'a pas assisté le salarié qui s'estimait, à tort, déjà licencié


Références :

Article R 516-18 du Code du travail - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-19;juritext000006938255 ?
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