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19/09/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938106

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 19 septembre 2001, JURITEXT000006938106


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/GP ARRÊT N ° 698 AFFAIRE N° : 98/00510 AFFAIRE S.A.R.L. SMJC C/ Patrick X... C/ une décision rendue le 22 Janvier 1998 par le Conseil de Prud'hommes DE TROYES, section Industrie ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2001

APPELANTE : S.A.R.L. SMJC ZI des Vignettes 5 Impasse Auguste Lumière 10600 LA CHAPELLE ST LUC Comparant, concluant et plaidant par la SELARL I.F.A.C., avocats au barreau de L'AUBE, Maître MARTIN, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la STE FILINTEX Non comparant, ni représenté. INTIMÉ : Monsieur Patrick X

... 8 chemin des Tilleuls 10350 VILLELOUP Comparant, concluant et p...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/GP ARRÊT N ° 698 AFFAIRE N° : 98/00510 AFFAIRE S.A.R.L. SMJC C/ Patrick X... C/ une décision rendue le 22 Janvier 1998 par le Conseil de Prud'hommes DE TROYES, section Industrie ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2001

APPELANTE : S.A.R.L. SMJC ZI des Vignettes 5 Impasse Auguste Lumière 10600 LA CHAPELLE ST LUC Comparant, concluant et plaidant par la SELARL I.F.A.C., avocats au barreau de L'AUBE, Maître MARTIN, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la STE FILINTEX Non comparant, ni représenté. INTIMÉ : Monsieur Patrick X... 8 chemin des Tilleuls 10350 VILLELOUP Comparant, concluant et plaidant par la SCP BABEAU - VERRY - LINVAL, avocats au barreau de L'AUBE, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Madame Annie BOURGUET Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller Y... : Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 32 du Décret du 20 juin 1967, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2001, ARRÊT : Prononcé par Madame BOURGUET, conseiller, en remplacement du Président empêché à l'audience publique du 19 Septembre 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Patrick X... a été embauché sans détermination de durée le 10 avril 1981 en qualité de gratteur par la Société TRICOFIL aux droits de laquelle s'est trouvée ultérieurement la SA FILINTEX qui a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de ROUBAIX en date du 30 avril 1996, désignant Maître DARROUSEZ en qualité d'administrateur judiciaire et Maître MARTIN en qualité de représentant des créanciers.

Dans le cadre de cette procédure, Patrick X... a été élu

représentant des salariés, étant observé que l'intéressé détenait déjà plusieurs mandats en cours assurant sa protection : délégué du personnel titulaire, délégué syndical, conseiller du salarié.

Au mois de juin 1996, la Société employeuse souhaitant congédier le salarié, a saisi l'inspection du Travail afin d'obtenir une autorisation de licenciement.

Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail le 18 juillet 1996.

Sur recours de la Société, cette décision de refus a été annulée le 10 octobre 1996 par le Ministre du Travail et des affaires sociales qui a accordé son autorisation de licencier Patrick X...

Le 15 octobre 1996, le Directeur de la Société, se prévalant de cette autorisation ministérielle, a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Le même jour, le Tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de cession aux termes duquel la société FILINTEX a été cédée à la Société SMJC avec effet à partir du 21 octobre 1996, Maîtres DARROUSEZ et MARTIN étant maintenus dans leurs fonctions respectives d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, tandis que le second était en outre nommé Commissaire à l'exécution du plan.

Le 25 octobre 1996, Maître DARROUSEZ es qualités a notifié son licenciement pour motif économique à Patrick X...

Ce dernier qui avait saisi le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE pour obtenir l'annulation de l'autorisation ministérielle de licenciement a été débouté par jugement du 12 mai 1998.

Cependant sur son recours, la Cour administrative d'appel de NANCY a, par arrêt du 14 décembre 2000, annulé le jugement du Tribunal administratif ainsi que la décision ministérielle autorisant le licenciement.

Parallèlement le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société SMJC à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, préjudice moral et discrimination.

Par jugement du 22 janvier 1998, le conseil de prud'hommes de TROYES, section industrie a : condamné la société S.M.J.C. à verser à Monsieur X... la somme de 44.889,42 F en vertu de l'article L 321-14 du Code du Travail et celle de 1.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes, débouté la Société S.M.J.C. de sa demande reconventionnelle ; mis les éventuels dépens à la charge de la société S.M.J.C.

La Société a régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 février 1998.

A l'audience de la chambre sociale du 18 juin 2001, son avocat a développé oralement ses conclusions enregistrées au greffe le 25 mai 2001 au disposition ainsi libellé : "Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante au paiement d'une somme de 44.889,42 F pour violation de l'article L 321-14 du code du travail et confirmer en revanche cette décision en ce qu'elle a rejeté les autres demandes de Monsieur X... Débouter Monsieur X... de toutes ses demandes plus amples ou contraires. Dire et juger au cas où la cour d'appel de céans mettrait à la charge de la S.A.R.L. S.M.J.C., sous les plus expresses réserves d'usage, le paiement de sommes au profit de Monsieur Patrick X... de quelque nature que ce soit, que la SCP DARROUSEZ es qualités sera tenue de garantir la concluante, en son intégralité, du paiement desdites sommes. Condamner in solidum Monsieur X... et la SCP DARROUSEZ es qualités en tous les dépens d'instance et d'appel en sus 8.000 F sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Très subsidiairement, Dire et juger que le

montant de l'indemnité mise à la charge de S.M.J.C. sera ramenée aux proportions les plus strictes et ne saurait excéder deux mois de salaire. Dire et juger en ce cas que la SCP DARROUSEZ es qualités sera tenue de garantie en son intégralité la S.A.R.L. S.M.J.C. du paiement de cette indemnité."

Pour sa part l'intimé a déposé le 9 février 2001 au secrétariat-greffe de la chambre sociale des conclusions développées oralement à l'audience du 18 juin 2001, selon lesquelles il demande à la cour : "Débouter la Société S.M.J.C de l'appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TROYES en date du 22 janvier 1998, Confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société S.M.J.C. à verser à Monsieur X... la somme de 44.889,42 F pour violation des dispositions relatives à la priorité de réembauchage, Annuler la décision de licenciement intervenue à l'encontre de Monsieur X... par lettre du 26 octobre 1996, Ordonner la réintégration de Monsieur X... au sein de l'entreprise S.M.J.C. sous astreinte de 10.000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce pendant 1 mois Dire et juger que passé ce délai il sera à nouveau statué sur la fixation d'une astreinte à caractère définitif et comminatoire et qu'il sera éventuellement procédé à la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée, Condamner la société S.M.J.C. à verser à Monsieur X... ses salaires depuis le 26 décembre 1996 jusqu'à la date de la réintégration soit : - salaire de janvier 1997 à décembre 1997-13 fois 7.481,57 F

soit

97.260,41 F - salaire de janvier 1998 à décembre 1998-13 fois 7.481,57F

soit

97.260,41 F - salaire de janvier 1999 à décembre 1999-13 fois 7.481,57 F

soit

97.260,41 F - salaire de janvier 2000 à décembre 2000 -3 fois 7.481,57 F

soit

97.260,41 F - salaire de janvier 2001 à mars 2001 - 3 fois 7.181,57 F soit 22.444,71 F soit un total de

411.486,34 F Condamner la Société S.M.J.C. à verser les congés payés correspondants, soit 41.148,64 F Condamner la Société S.M.J.C. à verser à Monsieur X... la somme de 100.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail, condamner la société S.M.J.C. aux entiers dépens de première instance et d'appel, La condamner au versement de la somme de 10.000 F au titre de l'article 700".

Assigné devant la cour à l'initiative de la Société appelante, Maître MARTIN es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société FILINTEX n'était ni présent ni représenté.

SUR CE, LA COUR, Attendu qu'au vu des nouvelles réclamations formées à hauteur de Cour par le salarié, la Société S.M.J.C. a souhaité appelé en intervention forcée et en garantie, Maître DARROUSEZ en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société FILINTEX, comme étant l'auteur du licenciement. Attendu cependant que sans avoir à se prononcer sur le bien-fondé de cette demande la Cour ne peut que constater qu'aucune assignation régulière n'a été délivrée à l'intéressé; que l'huissier mandaté par la Société a en effet par exploit du premier juin 2001, assigné Maître Philippe MARTIN es qualités de commissaire à l'exécution du plan en son cabinet à MARCQ EN BAROEUIL, en lieu et place de Maître DARROUSEZ dont l'étude était située à TOURCOING, 15 bis rue Ferdinand Buisson ; qu'aucune explication ne se trouve dans l'acte permettant à la cour de vérifier les raisons qui ont conduites cet officier ministériel à assigner Maître MARTIN en lieu et place de Maître DARROUSEZ dont il n'est pas le successeur ; qu'à l'audience, il a toutefois été indiqué à la Cour par l'avocat de la Société, que Maître DARROUSEZ, qui serait

retraité, était sans domicile connu, et que rien n'était réclamé à Maître MARTIN es qualités, non concerné par l'appel en garantie. Attendu dans ces conditions que la Cour ne peut que mettre hors de cause Maître MARTIN, étranger au présent litige et constater que l'appel en garantie ne saurait prospérer, Maître DARROUSEZ n'étant pas dûment appelé devant elle. Attendu encore qu'au décours de ses conclusions enregistrées le 25 mai 2001, la Société appelante soutient qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse apportée par la Cour Européenne des droits de l'homme à une question qui serait à poser par la Cour de céans à propos d'une violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui résulterait de ce que la S.A.R.L. S.M.J.C. n'a pas été en mesure de s'expliquer devant la Cour administrative d'appel de NANCY. Attendu cependant que ce moyen, au demeurant non repris dans le dispositif des écritures de la Société, n'a pas été évoqué ni développé oralement devant la Cour avant toute défense au fond, ce qui autorise à penser qu'il a été purement et simplement abandonné ; que par ailleurs, la S.A.R.L. S.M.J.C. étant étrangère à la procédure administrative concernant l'autorisation de licenciement de Patrick X... accordée à la société FILINTEX et menée devant le Ministre, puis devant le Tribunal administratif et enfin devant la Cour administrative d'appel, instances ou elle n'avait pas à être appelée, ne saurait soutenir qu'elle n'a pas eu un procès équitable ; que ce moyen manque de base légale, de sorte qu'il n'y a lieu à position d'une question préjudicielle ni à sursis à statuer.

Et attendu que le plan de cession arrêté par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING pour prendre effet le 21 octobre 1996 stipulait que la S.A.R.L. S.M.J.C. reprenait le fonds de commerce de la Société FILINTEX, les éléments incorporels, le matériel, les stocks, le bâtiment d'exploitation sis à la CHAPELLE SAINT LUC, propriété de

FILINTEX ; que la Société cessionnaire faisait par ailleurs son affaire personnelle du rachat d'un terrain sis également à LA CHAPELLE SAINT LUC mis à la disposition de FILINTEX par la Lainière de ROUBAIX, ainsi que de la renégociation de contrats de location, crédit-bail et contrats d'abonnement ; qu'il était en outre indiqué dans la sentence commerciale que la Société S.M.J.C. reprenait l'ensemble du personnel encore présent dans l'entreprise, soit seize salariés, à l'exception de Monsieur X... en cours de licenciement. Attendu à l'évidence que ce plan de cession portant sur un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres constituait bien le transfert d'une entité économique emportant de plein droit l'application de l'article L 122-12 du Code du Travail ; que ne pouvait faire obstacle à ces dispositions d'ordre public, l'accord antérieur des deux sociétés entériné par le Tribunal de commerce, stipulant que la cession emportant transfert des contrats de travail devait exclure celui de Patrick X..., salarié protégé ; Qu'en outre à la date de prise d'effet de la cession, le 21 octobre, le contrat de travail de l'intéressé était toujours en cours ; qu'enfin l'annulation de l'autorisation de licenciement prononcée par la cour administrative d'appel emporte avec effet rétroactif nullité du licenciement prononcé le 25 octobre 1996, de sorte que le contrat de travail de Patrick X... doit être considéré de plus fort comme toujours en cours au moment de la cession qui a fait de lui le salarié de la S.A.R.L. S.M.J.C. à laquelle il peut aujourd'hui valablement demander sa réintégration ;

Attendu en conséquence qu'il échet d'ordonner à la S.A.R.L. S.M.J.C., à laquelle Monsieur X... a adressé sa demande de réintégration par

courrier recommandé du 29 décembre 2000 dont le gérant a accusé réception le 3 janvier 2001, avec la copie de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 14 décembre 2000, de réintégrer Monsieur X... dans le poste qu'il occupait dans l'entreprise ou du moins dans un poste équivalent et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'à l'issue, une astreinte de 1.500 F par jour commençant à courir à l'expiration de ce délai, sanctionner le retard de l'employeur à exécuter la présente décision, la Cour se réservant, le cas échéant, la liquidation de ladite astreinte.

Attendu que le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et sa réintégration demandée dans le délai de 2 mois ; qu'une telle indemnité qui n'est pas forfaitaire doit cependant réparer le préjudice effectivement subi, de sorte que Monsieur X... qui, au cours de la période indemnisable courant du 1er février 1997 au 31 décembre 2000 a perçu des allocations-chômage pour un montant de 168.790,69 F ne peut qu'obtenir la différence entre ce qu'il a reçu et ce qu'il aurait perçu ; que la complète liquidation de cemage pour un montant de 168.790,69 F ne peut qu'obtenir la différence entre ce qu'il a reçu et ce qu'il aurait perçu ; que la complète liquidation de ce préjudice est toutefois conditionnée par la connaissance exacte des ressources procurées au salarié depuis le 28 décembre 2000 jusqu'à sa réintégration ; qu'il échet en conséquence de réouvrir les débats pour permettre à l'intéressé de justifier de ses ressources et revenus pour ladite période, la Cour l'invitant en outre à produire tous documents utiles permettant de vérifier qu'il bénéficiait bien d'un treizième mois, puisque son rappel de rémunération basé sur un salaire mensuel de

7.481,57 F est calculé sur treize mois par année, toutes observations contraires étant évidemment réservées à l'employeur ;

Attendu que Patrick X..., dont le licenciement pour motif économique a été annulé, ne peut logiquement réclamer à la Société S.M.J.C., son employeur qui doit le réintégrer, le bénéfice de la priorité de réembauchage, puisqu'il n'a jamais cessé d'appartenir à l'entreprise ; qu'il doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 44.889,42 F.

Attendu que le salarié reproche également à la Société FILINTEX, son ancien employeur de l'avoir sanctionné en raison de son action syndicale menée au sein de la société; que ce comportement fautif, à le supposer établi, relève de la responsabilité personnelle des dirigeants de FILINTEX et ne saurait être, même dans le cadre du transfert opéré en vertu de l'article L 122-12 du Code du Travail, reproché au gérant de la Société repreneuse qui ne saurait payer pour la discrimination prétendue exercée par la Société cédante ; que Patrick X... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts.

Attendu que le sort des dépens d'appel et des frais irrépétibles exposés devant la Cour sera réservé. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, déclare recevable l'appel de la S.M.J.C., mais ledit mal fondé, constate que Maître DARROUSEZ es qualités d'ancien administrateur judiciaire de la société FILINTEX n'a pas été dûment appelé devant la Cour, dit n'y avoir lieu à statuer sur sa garantie, met hors de cause Maître MARTIN es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de cession de la société FILINTEX. dit n'y avoir lieu à poser de question préjudicielle, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de TROYES du 22 janvier 1998 en ce qu'il a débouté Patrick X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice

moral et discrimination, et la société de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, déboute Patrick X... de sa demande en paiement de la somme de 44.889,42 F (soit 6 843,35 Euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, constate la nullité du licenciement pour motif économique de Patrick X... prononcé le 25 octobre 1996, Ordonne sa réintégration au sein de la S.A.R.L. S.M.J.C., au plus tard dans les 15 jours suivant la notification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 1.500 F (soit 228,67 Euros) par jour de retard, passé ce délai, précise que la cour se réserve la liquidation de ladite astreinte, si besoin est, Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice subi par Patrick X... entre le 28 décembre 1996 et la date de sa réintégration effective, enjoint au salarié de faire connaître à la Cour le détail de ses ressources et revenus au cours de ladite période, et notamment depuis le 1er juin 2001, l'invite à s'expliquer sur le treizième mois qu'il revendique, ajoute que la Société pourra formuler sur ces points toutes observations qu'elle estimera utile. Renvoie à cet effet la cause et les parties à l'audience du LUNDI 15 OCTOBRE 2001 à 14 HEURES, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à ladite audience, Réserve les éventuels dépens, LE Y...,

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938106
Date de la décision : 19/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

1-1) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE :Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Réintégration du salarié dans son emploi - Etendue - / Effet rétroactif de l'annulation de l'autorisation ministérielle de licenciement - Réintégration - Demande du salarié - Société cessionnaire obligée de réintégrer le salarié.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-19;juritext000006938106 ?
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