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19/09/2001 | FRANCE | N°97/0294

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 19 septembre 2001, 97/0294


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/FJ ARRÊT N° 693 AFFAIRE N° :

97/02941 AFFAIRE SCA DES SERNICLAY C/ X... C/ une décision rendue le 08 Septembre 1997 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section agriculture. ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2001

APPELANTE : SCA DES SERNICLAYS 15 Voie Romaine 51450 BETHENY Comparant, concluant et plaidant par Me Michelle PIERRARD, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur Martino X... 7 Rue Saint Martin 51110 FRESNE LES REIMS Comparant, concluant et plaidant par , COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Danie

l MARZI Président Madame Sylvie MESLIN Conseiller Monsieur Luc GODINO...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/FJ ARRÊT N° 693 AFFAIRE N° :

97/02941 AFFAIRE SCA DES SERNICLAY C/ X... C/ une décision rendue le 08 Septembre 1997 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section agriculture. ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2001

APPELANTE : SCA DES SERNICLAYS 15 Voie Romaine 51450 BETHENY Comparant, concluant et plaidant par Me Michelle PIERRARD, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur Martino X... 7 Rue Saint Martin 51110 FRESNE LES REIMS Comparant, concluant et plaidant par , COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Madame Sylvie MESLIN Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller Y... : Mme Bénédicte Z..., agent administratif faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 20 Juin 2001, ARRÊT : , prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 19 Septembre 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Martino X... a été embauché sans détermination de durée le 18 novembre 1991 en qualité de jardinier par la SCA des SERNICLAYS (la société) qui occupe habituellement plus de dix salariés.

Victime d'un accident du travail le 17 mars 1995, Martino X..., déclaré inapte par le médecin du travail le 26 avril 1996, a co-signé avec son employeur le 27 avril 1996 un document écrit dit "accord préalable" aux termes duquel le salarié, inapte à toute activité professionnelle dans l'entreprise, était licencié pour cause médicale, d'un commun accord.

Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Martino X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son ex-employeur à lui payer un complément d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts, ainsi qu'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 8 septembre 1997, le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section agriculture a :

- dit et jugé que l'indemnité de licenciement pour la période du 13 avril 1987 au 13 juillet 1991 n'était pas due,

- condamné la SCA DES SERNICLAYS à payer à Monsieur X... 55.200,00 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- débouté Martino X... de son autre demande,

- débouté la SCA DES SERNICLAYS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné la société aux entiers dépens.

Par conclusions datées du 11 aout 2000 développées oralement à l'audience du 20 juin 2001, la société appelante demande à la Cour de :

"- confirmer la décision rendue par la section agriculture du Conseil de Prud'hommes de REIMS le 8 septembre 1997 en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant au versement d'un complément d'indemnité de licenciement pour la période du 13 avril 1987 au 13 juillet 1991, - réformer la décision entreprise pour le surplus,

- dire et juger que l'employeur, la SCA DES SERNICLAYS, a tenu compte des conclusions écrites du médecin du travail, consignées le 26 avril 1996 et justifie de l'impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié, les dispositions de l'article L.122-32-5 ont été respectées par l'employeur,

- en conséquence,

- débouter Monsieur Martino X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- débouter Martino X... de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

- condamner Martino X... en tous les dépens, tant de première instance que d'appel."

Pour sa part, l'intimé, incidemment appelant a déposé et oralement développé à l'audience ses conclusions selon lesquelles il prie la Cour de :

"- étant déclaré recevable l'appel interjeté par la SCA DES SERNICLAYS,

- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 8 septembre 1997 sur la demande formulée au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, recevoir cette demande et l'étendre au paiement de douze mois de salaire, soit 110.400,00 francs,

- infirmer le jugement sur la demande faite par Martino X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et lui accorder à ce titre un montant de 2.000,00 francs,

- confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,

- condamner la SCA DES SERNICLAYS à règler à Martino X... les intérêts au taux légal majoré (+5%) à compter du jugement de première instance,

- débouter la SCA DES SERNICLAYS de toute demande reconventionnelle, - condamner la SCA DES SERNICLAYS aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais que devrait engager Martino X... pour inexécution volontaire." SUR CE, LA COUR

Attendu qu'après avoir examiné le salarié à trois reprises les 3, 18 et 26 avril 1996, le médecin du travail constatant que Martino X... était inapte au port répété et, ou prolongé de charges supérieures de 10 à 15 kg, inapte enfin à la conduite de chariot élévateur sur sol irrégulier, a estimé que le salarié désormais uniquement apte à des travaux légers alternant travail assis et debout, sans charges et sans secousses, était inapte à la poursuite

de ses anciennes activités.

Attendu tout d'abord que l'employeur ne pouvait mettre fin au contrat de travail du salarié bénéficiant de la protection de la législation professionnelle en se prévalant du prétendu accord préalable du 26 avril 1996 qui doit en fait être analysé comme une lettre de licenciement rompant le contrat de travail à la seule initiative de l'employeur sans que soit mise en oeuvre la procédure de licenciement.

Attendu encore qu'en présence d'une inaptitude du salarié, la société devait en application de l'article L.122-32-5 du code du travail recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement ou ici, de rompre le contrat de travail ; que la société qui, à l'époque occupait 41 personnes, n'allègue même pas avoir satisfait à cette obligation et ne saurait pas plus se retrancher derrière une absence prétendue de tels délégués, comme elle le fait à l'audience, alors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L.421-1 alinéa 2 du code précité et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.

Attendu que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en vertu de l'article L.122-32-7 du code du travail réparant également le non respect de la procédure de licenciement ainsi que le fait pour l'employeur de n'avoir pas fait connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.

Attendu que Martino X... disposait d'un salaire mensuel de 9.200,00 francs par mois au moment de la rupture ; qu'il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive une somme de 110.400,00 francs.

Attendu que le salarié renonce devant la Cour à réclamer le complément d'indemnité de licenciement dont il a été justement

débouté par les premiers juges ; que de ce chef, le jugement entrepris sera confirmé.

Attendu que la société qui succombe supportera les dépens, s'il en est ; qu'il ne serait pas équitable que Martino X... garde à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la Cour et qui seront évalués à 1.800,00 francs.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables en la forme les appels, principal et incident,

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS du 8 septembre 1997 en toutes ses dispositions, sauf celle fixant à 55.200,00 le montant des dommages et intérêts, l'émendant de ce chef, condamne la SCA DES SERNICLAYS à payer à Martino X... une somme de 110.400,00 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Condamne la société aux dépens des deux degrés de juridiction, s'il en est, ainsi qu'au versement d'une somme de 1.800,00 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit du salarié. LE Y...,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97/0294
Date de la décision : 19/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Portée - /.

Ne respecte pas la procédure de licenciement l'employeur qui rompt le contrat de travail d'un salarié reconnu inapte sans recueillir au préalable l'avis des délégués du personnel dont la mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1 alinéa 2 du Code du travail. Dès lors, le prétendu accord préalable de licenciement s'analyse comme une lettre de licenciement à la seule initiative de l'employeur en violation de la procédure de licenciement

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Licenciement - Consultation préalable - Nécessité - /.

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi


Références :

Articles L 122-32-5, L 122-32-7, et L 421-1 alinéa 2 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-19;97.0294 ?
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