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19/09/2001 | FRANCE | N°2001/00347

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 19 septembre 2001, 2001/00347


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRET N° 712 AFFAIRE N :

01/00347 AFFAIRE sté TRANSPORT X... C/ Y... C/ un jugement rendu le 05 Juillet 2000 par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE, section commerce. ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE: Société TRANSPORT X... ZI rue d'Orléans 51120 SEZANNE Comparant, concluant et plaidant par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉ - Monsieur Yvon Y... 18 rue Milford Haven 10100 ROMILLY SUR SEINE Comparant, concluant et plaidant par la SCP A.C.G. ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors d

es débats e du délibéré Monsieur Daniel MARZI Président Mad...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRET N° 712 AFFAIRE N :

01/00347 AFFAIRE sté TRANSPORT X... C/ Y... C/ un jugement rendu le 05 Juillet 2000 par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE, section commerce. ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE: Société TRANSPORT X... ZI rue d'Orléans 51120 SEZANNE Comparant, concluant et plaidant par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉ - Monsieur Yvon Y... 18 rue Milford Haven 10100 ROMILLY SUR SEINE Comparant, concluant et plaidant par la SCP A.C.G. ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats e du délibéré Monsieur Daniel MARZI Président Madame Annie BOURGUET Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller Z...: Madame Geneviève A..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique du 18 Juin 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2001, Prononcé par Madame Annie BOURGUET, Conseiller en remplacement du Président empêché à l'audience publique du 19 Septembre 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. 2 Au service de la société des Transports X... SO. TRA. R0. venant aux droits de Monsieur X... depuis le 14 novembre 1984, en qualité de chauffeur-routier, Yvon Y..., licencié pour faute grave le 12 décembre 1998, a saisi le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE pour obtenir notamment le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ainsi que ses indemnités de rupture. Par jugement du 5 juillet 2000, le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE s'est déclaré territorialement compétent et a renvoyé l'affaire pour examen du fond à une audience ultérieure. La société a régulièrement formé un contredit à l'encontre de cette décision le 10 juillet 2000. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 18 juin 2001, la société

demande à la Cour - déclarer la société TRANSPORTS X... SO TRA RO recevable et bien fondée en son contredit, - y faisant droit, - vu les dispositions des articles 74 et 75 du nouveau code de procédure civile et l'article 8.517-1 du code du travail, - infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, - dire et juger le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, - condamner Monsieur Y... à payer à la société TRANSPORTS X... SO TRA RO une somme de 5.000,00 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. Pour sa part, le salarié conclut à la confirmation du jugement entrepris. SUR CE, LA COUR Attendu qu'il ressort de l'article 8.517-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail, mais que le salarié peut porter sa demande devant le conseil de prud'hommes de son domicile s'il effectue son travail en dehors de tout établissement où à domicile. Attendu qu'Yvon Y..., ... ; qu'il soutient que chauffeur grand routier, son activité l'amenait à se déplacer sur tout le territoire national de sorte que son travail s'exécutait en dehors de tout établissement, ce qui justifie la compétence du conseil de prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE. Mais attendu qu'il résulte d'un avenant au contrat de travail du 1 er octobre 1997 que le salarié est devenu conducteur routier régional ; que selon le décret du 26 janvier 1983, sont considérés comme conducteurs "grands routiers", les conducteurs de transports de marchandises affectés à des services leur imposant de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile. Attendu qu'il ressort des feuilles d'activité du salarié pour l'année 1998, de

janvier à novembre, que l'intéressé n'était amené que ponctuellement à coucher à l'extérieur de son domicile et que ses lieux de départ ou d'arrivée quotidiens étaient dans la très grande majorité des cas le siège de l'entreprise à SEZANNE où il prenait ses instructions ; que pour la période considérée, le salarié a passé 51 nuits hors de son domicile soit une moyenne de 4,65 nuits par mois inférieure au nombre de 6 prévu par le décret précité ; qu'à la date de la rupture, Yvon Y... ne pouvait plus revendiquer la qualité de conducteur "grands routiers" que ne lui confère pas plus la mention GR7 portée sur ses bulletins de paie qui correspond en réalité à l'une des classifications de la convention collective :

groupe 7, conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds. Attendu dans ces conditions, qu'il y a lieu de retenir que le salarié effectuait un service impliquant une prise de service quasiquotidienne au siège de la société ; que dès lors, il ne peut être considéré qu'il travaillait en dehors de tout établissement ; qu'infirmant la sentence prud'homale, la Cour déclare le conseil de prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE incompétent pour juger le litige qui doit relever de la compétence du conseil de -4 prud'hommes d'EPERNAY, territorialement compétent en raison du siège de l'entreprise. Attendu que le salarié qui succombe supportera les éventuels dépens sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable et bien fondée la société TRANSPORTS X... en son contredit, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE du 5 juillet 2000, Statuant à nouveau, dit que le conseil de prud'hommes d'EPERNAY est compétent pour statuer sur l'action engagée par Yvon Y... contre son employeur, Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction, Dit que le dossier de l'affaire sera adressé au

secrétariatgreffe de la juridiction par les soins du secrétariat-greffe de la chambre sociale avec une expédition du présent arrêt, Condamne Yvon Y... aux éventuels dépens, sans application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE Z..., LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 2001/00347
Date de la décision : 19/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale

Le Conseil des prud'hommes du domicile du salarié n'est pas compétent pour examiner la demande d'un conducteur régional qui, à la date de rupture du contrat de travail, n'avait pas la qualité de chauffeur grand routier dès lors que la moyenne des nuits passées hors de son domicile était infèrieure au nombre de six prévu par le décret du 26 janvier 1983 et qu'aux termes de son contrat de travail, le salarié était embauché en qualité de conducteur régional et n'était amené à coucher que ponctuellement à l'extèrieur de son domicile, ses lieux de départ et d'arrivée étant le plus souvent le siège de l'entreprise. Il exerçait ainsi une prise de service quasi-quotidienne au siège de l'entreprise de sorte que le conseil des prud'hommes du siège de l'entreprise était com- pétent


Références :

décret du 26 janvier 1983

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-19;2001.00347 ?
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