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05/09/2001 | FRANCE | N°00/02608

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 05 septembre 2001, 00/02608


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE CBS/ ARRÊT N°628 AFFAIRE N° :

00/02608 AFFAIRE KAIQUE C/ X... C/ une décision rendue le 24 Octobre 2000 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Activités diverses ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE: Michèle KAIQUE 144 rue du Jard Marie-Françoise X... 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau INTIMÉE Madame Marie-Françoise X... Rue Y... 51150 TOURS SUR MARNE Comparant, concluant et plaidant par Me Brigitte SAINTPERE, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION LDE LA COUR lors du délibéré

Monsieur Daniel MARZI, Président Madame Sylvie MESLIN, Conseiller...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE CBS/ ARRÊT N°628 AFFAIRE N° :

00/02608 AFFAIRE KAIQUE C/ X... C/ une décision rendue le 24 Octobre 2000 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Activités diverses ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2001 APPELANTE: Michèle KAIQUE 144 rue du Jard Marie-Françoise X... 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau INTIMÉE Madame Marie-Françoise X... Rue Y... 51150 TOURS SUR MARNE Comparant, concluant et plaidant par Me Brigitte SAINTPERE, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION LDE LA COUR lors du délibéré Monsieur Daniel MARZI, Président Madame Sylvie MESLIN, Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER: Madame Marie-Odile Z..., adjoint administratif faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors des débats et Madame Bénédicte A..., agent administratif faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 23 du décret du 30 avril 1992 lors du prononcé, DÉBATS A l'audience publique tenue le 23 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller Rapporteur, a entendu les avocats en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président à l'audience publique du 05 Septembre 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Marie-Françoise X... a saisi le conseil de prud'hommes d'EPERNAY de diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail à l'encontre de son employeur Michèle KAIQUE. Michèle KAIQUE a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes d'EPERNAY au profit du conseil de prud'hommes de LAON au motif qu'elle est conseiller au conseil de prud'hommes de REIMS. Par

jugement en date du 24 octobre 2000, le conseil de prud'hommes d'EPERNAY s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, a dit qu'à défaut de contredit dans un délai de quinze jours, l'affaire sera renvoyée à l'audience du 12 décembre 2000, a débouté MarieFrançoise X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a réservé les dépens. Par lettre motivée en date du 6 novembre 2000, Michèle KAIQUE a formé contredit à l'encontre de cette décision. Aux termes de son contredit, repris oralement à l'audience du 23 mai 2001, Michèle KAIQUE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris concernant a compte la compétence et de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de LAON afin de statuer sur le fond du litige, faisant valoir que le conseil de prud'hommes d'EPERNAY tout comme le 'conseil de prud'hommes de REIMS où siège Michèle KAIQUE font partie de la juridiction de la cour d'appel de REIMS. Vu les conclusions de Marie-Françoise X... déposées à du 23 mai 2001, reprises oralement à ladite audience par la défenderesse laquelle demande a la cour de constater que la demande de renvoi formée sur la base de l'article 47 du nouveau code de procédure civile n'est pas une exception d'incompétence et que par conséquent le ]ugement qui statue sur cette demande ne peut être que frappé d'appel, de déclarer irrecevable le contredit, de condamner Michèle KAIQUE au paiement d'une somme de 10.000 F. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe; Que la décision rendue sur cette demande qui n'est pas une exception

d'incompétence au sens de l'article 80 du nouveau code de procédure civile, peut être frappée d'appel ; Qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY a, à tort, statué sur une exception d'incompétence et considéré que la voie de recours ouverte à l'encontre de sa décision était le contredit ; que seule la voie de l'appel était ouverte ; Que néanmoins, la procédure en matière prud'homale étant sans représentation obligatoire, le contredit a été formé par Michèle KAIQUE dans les conditions et formes de l'appel, notamment dans le délai prescrit prescrit en matière d'appel; Qu'en vertu de l'article 91 du nouveau code de procédure civile, la cour de céans reste compétente pour connaître du recours ; Attendu que Michèle KAIQUE motive ledit recours sur le fait que le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY tout comme celui de REIMS où elle siège en qualité de conseiller prud'hommes, font partie de la juridiction de la cour d'appel de REIMS ; Que cependant, Marie-Françoise X..., en saisissant le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de REIMS, s'est justement prévalue des dispositions e a ic 7 précité lesquelles n'exigent pas que a juridiction saisie appartienne au ressort d'une autre cour d'appel ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs ; Que la demande de Michèle KAIQUE sera donc rejetée; Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que Michèle KAIQUE sera condamnée au paiement d'une somme de 2.000 F, à ce titre ; Qu'il convient de réserver les dépens d'appel ; MOTIFS DE LA DECISION La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable le contredit, Vu l'article 91 du nouveau code de procédure civile, Confirme par substitution de motifs le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'EPERNAY en date du 24 octobre 2000, Rejette en conséquence la demande de Michèle

KAIQUE tendant à voir renvoyer le litige devant le Conseil de Prud'hommes de LAON, Condamne Michèle KAIQUE à payer à Marie-Françoise X... la somme de 2.000 F. soit 304,89 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Réserve les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00/02608
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe - Décision - Voie de recours - /.

La demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur l'article 47 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas une exception d'incompétence, l'appel, et non le contredit, constitue la seule voie de recours contre le jugement statuant sur cette demande

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Voie de l'appel seule ouverte - Contredit formé à tort - Saisine de la cour d'appel - /.

La procédure en matière prud'homale étant sans représentation obligatoire, la cour d'appel reste compétente pour connaître du recours dès lors que le contredit a été formé dans les formes et conditions de l'appel, notamment dans le délai prescrit en matière d'appel

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile qui permettent à un magistrat ou à un auxiliaire de justice, partie à un litige qui relève de la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions, de demander le renvoi devant une autre juridiction, n'exigent pas que celle-ci appartienne au ressort d'une autre cour d'appel


Références :

N 1, N 3 nouveau Code de procédure civile, article 47
N 2 nouveau Code de procédure civile, article 91, alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-09-05;00.02608 ?
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