COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE AB/BD ARRET N° : 599 AFFAIRE N:
98/01324
AFFAIRE S . A . R . L . S E R R U R I E R S CHAMPENOIS, Me DELTOUR (Commissaire à l'exécution du plan de la SARL SERRURERIE CHAMPENOIS), A.G.S., C.G.E.A. D'AMIENS C/ Karinne X... C/ une décision rendue le 24 Mars 1998 par le Conseil de Prud'hommes, section industrie
AFFAIRE N': 98/01324 ARRÊT DU 27 JUIN 2001
APPELANTS
SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS
2 Impasse Eboue
51430 TINQUEUX
Comparant, concluant et plaidant par la SCP GILLARD CULLOT ET
RANCE, avocats au barreau de REIMS
Maître DELTOUR (Commissaire à l'exécution du plan de la SARL
SERRURIERS CHAMPENOIS)
3 Rue Noel
51100 REIMS
Comparant, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMET-RAFFIN,
avocats au barreau de REIMS
PARTIES INTERVENANTES
A.G.S.
3 rue Paul Cézanne
75008 PARIS
C.G.E.A. D'AMIENS
Délégation Régionale Nord Est
2 rue de l'Etoile
80094 AMIENS CEDEX 3
INTIMÉE
Monsieur Karinne X...
6 rue de St Quentin
02200 SOISSONS
Comparant, concluant et plaidant par Me Jérôme BERNS, avocat au
barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré
Monsieur Daniel MARZI, Président
Madame Annie BOURGUET, Conseiller
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER Mme Bénédicte Y..., agent administratif faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 23 du décret 30 avril 1992 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique tenue le 16 Mai 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Annie BOURGUET, Conseiller rapporteur, a entendu les avocats en leurs 'explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 27 Juin 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Mademoiselle X... a été engagée dans le cadre d'un contrat initiative emploi du 24 juin 1996 au 23 juin 1997 en qualité de secrétaire par la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS. Par courrier en date du 24 décembre 1996, elle a été licenciée pour faute grave au motif suivant - "incompatibilité d'humeur générale - insubordination notoire envers la direction ainsi que ses collègues de travail
- non-exécution des directives de travail vous incombant
" Contestant son licenciement, Mademoiselle Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de REIMS des demandes suivantes - dommages et intérêts, salaires que la salariée aurait perçus du 25 décembre 1996 au 23 juin 1997 :
38.227,17 francs - indemnité de précarité : 4.613,27 francs - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 5.000 francs - exécution provisoire Un jugement du -Conseil de
Prud'hommes de REIMS en date du 24 mars 1998 a dit que la SARL LES SERRURIERS 3 CHAMPENOIS ne rapportait pas la preuve des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, a dit qu'il n'y avait pas de faute grave de la part de Mademoiselle Z..., a condamné la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS à régler à Mademoiselle X... les sommes suivantes - 38.227,17 francs à titre de dommages et intérêts correspondants aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat de travail à durée déterminée, et ce, en application de l'article L.122-3-8 du Code du Travail, - 4.613,27 francs à titre de prime de précarité, - 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions déposées à la Cour le 18 janvier 2001 reprises oralement à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2001, l'appelante demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de REIMS du 24 mars 1998, de dire non fondé l'ensemble des demandes de Mademoiselle X..., l'en débouter purement et simplement, ordonner la restitution des sommes perçues par Mademoiselle X... en exécution de la décision rendue en première instance avec intérêt de droit, condamner Mademoiselle X... à régler à la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Suivant conclusions déposées à la Cour le 16 mai 2001 et reprises oralement à l'audience de plaidoiries du même jour, Mademoiselle BUCH A... demande à la Cour de constater que son licenciement était injustifiée, de constater que son contrat de travail est bien un contrat à durée déterminée, de dire que l'AGS et le CGEA d'AMIENS devront intervenir à défaut de règlement des condamnations par l'entreprise débitrice, en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 24- mars 1998 parle Conseil des
Prud'hommes de REIMS en toutes ses dispositions, de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à Maître DELTOUR, ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS et au C.G.E.A. d'AMIENS, de condamner la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 5 mai 1998, le Tribunal de Commerce de REIMS à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre
de la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS, nommant Maître J DELTOUR représentant des créanciers. Par jugement du 6 juillet 1999, la procédure de redressement judiciaire a été arrêtée par un plan de redressement par continuation Maître DELTOUR exerçant les fonctions de Commissaire à l'exécutiondu plan. Suivant conclusions en date du 17 janvier 2001 et reprises oralement à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2001, le CGEA d'AMIENS - AGS demande à la Cour de constater qu'un plan de continuation de la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS est arrêté, de dire que la société étant in bonis, c'est à elle qu'il incombe de régler les éventuelles sommes mises à sa charge, de dire que la décision à intervenir ne pourrait être déclarée opposable au CGEA d'AMIENS - AGS qu'à défaut de fonds disponibles permettant leu règlement des créances par l'employeur; à titre subsidiaire de dire le CGEA d'AMIENS - AGS recevable et bien fondé à solliciter la requalification du., contrat à durée déterminée de Mademoiselle X... en contrat à durée indéterminée, de procéder à cette requalification, de débouter Mademoiselle Z... de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat à durée déterminée, de dire que l'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile allouant en première instance et la demande d'indemnité article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile réclamée à hauteur de la Cour n'entrent pas dans le champ de garantie du CGEA d'AMIENS -
AGS, de donner acte au CGEA D'AMIENS et à l'AGS de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la Cour, qu'entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres. Suivant conclusions déposées à la Cour le 16 mai 2001 et reprises oralement à l'audience de plaidoiries du même jour, Maître DELTOUR, Commissaire à l'exécution du plan demande à la Cour de lui donner acte de son intervention aux débats, de constater que la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS est à nouveau in bonis, qu'il y aura lieu de le mettre hors de cause, ès-qualités. SUR CE Sur la iaUfication du contrat de travail Attendu que le contrat de travail est qualifié contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois, qu'il est noté qu'il est conclu en vue d'assurer les travaux dus à un accroissement temporaire d'activité ; Attendu qu'il rentre donc dans les cas prévus par l'article L.1221-1, qu'il n'y a pas lieu à requalification ; Sur le licenciement Attendu que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, celui-ci ne peut être rompu avant son terme que pour faute grave ou force majeure ;
Attendu que Monsieur B..., Technico-commercial de la
Société atteste que lors d'une remarque concernant un devis mal
rédigé, Mademoiselle X... lui a déclaré "vouloir me mettre son'
poing dans la gueule", il continuait à la déranger;
Que Madame C..., Comptable de l'entreprise, atteste que
Mademoiselle X... n'a pas été capable de s'adapter à1a Société
tout particulièrement dans les relations avec le gérant, qu'elle a elle
même reconnu qu'elle ne pouvait pas travailler sous les ordres de
Monsieur D..., le gérant, ne pouvant supporter son caractère ;
Que Madame E...,
, cliente atteste que Mademoiselle X... était désagréable au 'point-qu'elle a pu penser que I'entreprise ne l'acceptait plus comme cliente; Attendu que Mademoiselle X... ne conteste pas la réalité des propos incorrects tenus par ale puisque dans ses conclusions de première instance elle indique qu'il s'agit "d'incidents ponctuels et de
°- plus indépendants de sa volonté puisque ce c -ci n e ]t que la
conséquence de la tension qui lui était imposée ; Que Monsieur CRETON, Conseiller du salarié, relate que Mademoiselle X... lors de l'entretien préalable a répondu que si elle a été amenée à agresser verbalement un de ses collègues c'est qu'elle se sentait. elle-même agressée, qu'elle a voulu lui répondre ; Attendu toutefois que rien n'établit la tension qu'aurait subie /mademoiselle X... de la part du gérant ou d'autres salariés ; Que le Procès-verbale-d'audition de témoins du 1 er décembre 1997 n'établit pas la réalité des dires de Mademoiselle X... ; Que seule Mademoiselle F... qui a travaillé un mois pour la Société fait état des observations désagréables du gérant, que compte tenu de la brièveté de son contrat, ses affirmations apparaissent peu probantes et de toutes manières ne permettent pas d'établir l'existence d'une tension telle qu'elle pourrait excuser le comportement de Mademoiselle X... ; Qu'au contraire plusieurs salariés de l'entreprise font état de la bonne ambiance et des bonnes relations avec Monsieur D..., ainsi madame G..., Monsieur H..., Monsieur I..., Monsieur J... ; Attendu en conséquence qu'aucune circonstance susceptible de constituer une excuse au comportement agressif de Mademoiselle X... n'est établie; Que le comportement agressif et incorrect de Mademoiselle X... à l'égard de Monsieur B... constitue une faute grave rendant impossible le maintien des relations contractuelles et justifie rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; Que Mademoiselle X... ne peut prétendre à des dommages et intérêts ni à une indemnité de précarité qui en tout état de cause ne saurait être due, s'agissant d'un contrat de travail lié à la politique de l'emploi ; qu'il convient de la débouter de ses demandes et d'ordonner la restitution des sommes perçues au titre de l'exécution de la décision de première instance avec intérêts de droit, qui courront à dater de la notification du présent arrêt, valant mise en
demeure ; Attendu que l'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte au CGEA d'AMIENS - AGS de son intervention, de constater qu'un plan de continuation de la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS a été arrêté que cette société étant à nouveau in bonis et de déclarer l'arrêt commun à Maître DELTOUR, es-qualités; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, DIT recevable et fondé l'appel interjeté par la Société LES SERRURIERS CHAMPENOIS, INFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS du 24 mars 1998, Et statuant à nouveau, DIT que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée liant Mademoiselle X... à la SARL est justifiée par la faute grave de Mademoiselle X... ; DÉBOUTE Mademoiselle X... de ses demandes, ORDONNE la restitution des sommes perçues par Mademoiselle X... à la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS en exécution de la décision rendue en première instance, DIT que ladite somme portera intérêts de droit à dater de la notification du présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DONNE acte au CGEA d'AMIENS - AGS de son intervention, CONSTATE qu'un plan de continuation de la SARL LES SERRURIERS CHAMPENOIS a été arrêté, DIT que le présent arrêt sera déclaré commun à Maître DELTOUR, ès-qualités. CONDAMNE Mademoiselle X... aux dépens. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT