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29/04/2001 | FRANCE | N°96/02827

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 29 avril 2001, 96/02827


LG/ COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG/ ARRET N° 294 AFFAIRE N : 96/02827 AFFAIRE : Gérard X... C/ Me BOUILLOT (Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MULTI PANSEMENTS), CGEA, A.G.S. C/ une décision rendue le 11 Septembre 1996 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement, ARRÊT DU 21 MARS 2001

APPELANT : Monsieur Gérard X... 199 Rue de Barbatre 51100 REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 96/3911 du 22/11/1996 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Comparant, concluant et plaidant par la SCP GILLARD CULLOT ET RANCE,

avocats au barreau de REIMS, INTIMÉS :

Maître BOUILLOT (Manda...

LG/ COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG/ ARRET N° 294 AFFAIRE N : 96/02827 AFFAIRE : Gérard X... C/ Me BOUILLOT (Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MULTI PANSEMENTS), CGEA, A.G.S. C/ une décision rendue le 11 Septembre 1996 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement, ARRÊT DU 21 MARS 2001

APPELANT : Monsieur Gérard X... 199 Rue de Barbatre 51100 REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 96/3911 du 22/11/1996 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Comparant, concluant et plaidant par la SCP GILLARD CULLOT ET RANCE, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉS :

Maître BOUILLOT (Mandataire liquidateur de LA S.A.R.L. MULTI PANSEMENTS) 44 rue de la République 71640 GIVRY Comparant, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMET ET RAFFIN, avocats au barreau de REIMS, PARTIES INTERVENANTES : CGEA Avenue Jean Jaurès BP 338 71000 CHALON SUR SAONE A.G.S. 3 rue Paul Cézanne 75008 PARIS Comparant, concluant et plaidant par la SCP JACQUEMET ET RAFFIN, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président Monsieur Sylvie Meslin, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER : Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2001, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président à l'audience publique du 21 Mars 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Embauché le 3 avril 1995 par la société MUTI PANSEMENTS SERVICE (MPS) en qualité de VRP exclusif, Monsieur X... a été licencié par lettre

recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 1995 pour faute grave.

Cependant, dès le 16 octobre 1995 Monsieur X... avait saisi le Conseil de Prud'hommes de REIMS de différentes demandes, qui ont été complétées après son licenciement comme suit :

8 869,09 F au titre du salaire de septembre 95,

886,90 F pour congés payés y afférents,

4 790,82 F au titre du salaire d'octobre 1995,

1 459,18 F en complément de salaire octobre 1995,

145,91 F pour congés payés y afférents,

410,35 F pour frais avec intérêts à compter du 9 octobre 1995,

9 988,83 F à titre de préavis,

998,88 F à titre des congés payés y afférents,

2 860,39 F pour rappel de congés payés 94/95,

286,04 F pour rappel de congés payés 95/96,

59 932 F de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9 988,83 F pour non respect de la procédure,

2 637,50 F F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

régularisation des pièces sous astreinte de 300 F par jour de retard. Par jugement du 11/09/1996 le conseil de prud'hommes de REIMS a :

dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave,

condamné l'employeur à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : 286,04 F au titre des congés payés 95/96,

2514,70 F pour le salaire de septembre 1995,

251,47 F pour les congés payés y afférents,

211 F de remboursement de frais de déplacement,

6 250 F pour non respect de la procédure,

1300 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

dit que l'employeur devra rectifier l'attestation ASSEDIC,

débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,

Monsieur X...

a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de REIMS en date du 25 septembre 1996.

Postérieurement à ce recours la société a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 28 février 1997, puis de liquidation judiciaire le 23 mai 1997, la SCP BOUILLOT DESLORIEUX ayant été nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par Monsieur X... et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour :

l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une faute grave,

de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, qu'en tout état de cause il n'est pas intervenu pour faute grave,

de condamner la société MPS et l'AGS à lui régler :

60 000 F à titre de dommages et intérêts,

9 988,83 F correspondant au préavis,

998,88 F pour les congés payés y afférents.

Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par l'AGS et le CGEA de CHALON SUR SAONE et la SCP BOUILLOT DESLORIEUX ès qualités de mandataire liquidateur de la société MULTI PANSEMENT SERVICES et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles les intimés, appelants incident, demandent à la Cour :

d'infirmer le jugement entrepris, à l'exception des frais de déplacement pour 211 F, en ce qu'il a alloué à Monsieur X... :

plusieurs sommes au titre de congés payés 1995/1996,

le salaire brut de septembre 1995,

les congés payés y afférents,

une indemnité pour non respect de la procédure,

une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

le confirmer pour le surplus,

dire que la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne rentre pas dans le champ de la garantie du CGEA de CHALONS SUR SAONE- AGS,

- de donner acte au CGEA de CHALONS SUR SAINE et à l'AGS de ce qu'ils

ne pourront être amenés à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par la Cour, qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres

- de condamner en conséquence tout autre qu'eux aux dépens

EXPOSE DES MOTIFS

I - SUR LA PROCEDURE

Attendu que Monsieur X... appelant principal a qualité et intérêt pour agir, qu'il en est de même pour les appelants incident ; que l'appel sera déclaré recevable en ce qu'il n'est pas contesté qu'il a été effectué dans le délai ;

SUR LE FOND

Attendu que Monsieur X... fait état des anciennes relations de travail qu'il a eu avec son ex employeur, la société HPSD DIFFUSION, sans en tirer de conclusion ; qu'il est constant que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CLERMOND FERRAND en date du 13 janvier 1995, Monsieur Z... ayant été licencié pour motif économique par Maître HOELTGEN ès qualités de mandataire liquidateur ; que ce n'est que par la suite que Monsieur X... a été embauché par la société MPS en qualité de

VRP, à effet du 3/04/1995 ;

Sur le licenciement

Sur la faute grave

Attendu que Monsieur X... a été licencié pour fautes graves professionnelles par lettre du 25 octobre 1995, avec indication que son préavis d'un mois débute le 26 octobre 1995 pour les motifs suivants :

- Chiffre d'affaires non respecté,

- Insubordination,

-Négligence dans l'expédition des rapports d'activité hebdomadaire,

- Non restitution du véhicule d'entreprise.

Attendu que selon les dispositions de l'article L 122-6 du code du travail, la faute grave justifie la cessation immédiate du contrat de travail, et libère par conséquent l'employeur des obligations attachées au préavis ;

Or attendu que l'employeur en licenciant pour faute grave Monsieur X... lui a indiqué que son préavis d'un mois débutait le 26 octobre 1995 ;

Attendu que l'employeur qui laisse subsister le préavis ne peut plus se prévaloir de la faute grave ; qu'il s'ensuit que le préavis, qui dans les faits n'a pas été effectué est du au salarié, que la Cour condamnera la société MULTIPANSEMENTS SERVICE à payer à ce titre la somme de F 6 459 correspondant à un mois de la moyenne des rémunérations reçues du mois d'avril au mois de septembre 1995, à laquelle s'ajoutera les congés payés pour F 645,90 ;

Attendu que la faute grave ne pouvant être retenue, il convient de

rechercher si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur la cause réelle et sérieuse

Attendu que le contrat de travail signé par les parties prévoit pour le secteur confié, en l'espèce un secteur indéterminé, un chiffre d'affaires de mensuel de 40 000 F par mois, pour un fixe de 5 000 F auquel s'ajoutent des commissions, fixe ramené à 2 700 F/mois en cas de chiffre d'affaires inférieur à 27 000 F ;

Attendu qu'il ressort des bulletins de salaires versés aux débats qu'à aucun moment le chiffre de 40 000 F a été réalisé, qu'au surplus dès le mois de juillet le chiffre est passé sous la barre des 27 000 F ;

Attendu que pour justifier la non réalisation du chiffre d'affaires Monsieur X... fait valoir qu'il avait un secteur d'activité très large ( plus de 20 départements) que les produits vendus n'étaient pas renouvelables, que certains départements comme la Marne et les Ardennes étaient saturés, qu'il devait recruter du personnel et dispenser des heures de formation, que son employeur a exigé la restitution de son véhicule dès le 13 octobre 1995 ;

Mais attendu que le large secteur sur lequel Monsieur X... travaillait lui permettait de prospecter sur des secteurs non saturés ; que les fonctions de recrutement qu'il a exercé se sont essentiellement produites, suivant les documents versés aux débats, lors des mois d'avril, mai et juin 1995, alors que précisément ces mois là ont été pour lui les meilleurs en termes de chiffre d'affaires, que cet argument ne peut donc être retenu dès lors que ce qui lui est reproché concerne la période postérieure à juillet 1996 ; qu'il en est de même pour le retrait de la voiture ;

Or attendu que l'insuffisance de résultats d'un salarié chargé de commercialiser les produits de l'entreprise, constatée par rapport aux objectifs arrêtés contractuellement, dans des conditions dont l'aspect réaliste n'est pas contesté, est une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'analyser les autres reproches, la Cour, pour ce seul motif, dira que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, et déboutera l'appelant de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur le rappel des congés payés

Attendu qu'à hauteur d'appel l'employeur fait valoir que le rappel de congés payés concernant la période 1994/1995 n'est pas du, Monsieur X... étant à cette époque salarié de la société HPSD ; mais attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur ce point, les premiers juges ayant débouté le salarié de sa demande, sans que la décision ait été sur ce point critiquée ;

Attendu en ce qui concerne les congés payés sur la période du 24 janvier 1995 au 1er avril 1995 l'employeur estime qu'ils ne sont pas dus, Monsieur X... n'ayant à cette époque été embauché par la société MPS ; que cette critique est fondée dès lors que le travail fourni par Monsieur X..., et pour lequel il a été rémunéré pendant cette période, ne l'a été qu'en tant que mandataire libre, et non en tant que salarié ; qu'il s'ensuit que la Cour infirmera la décision des premiers juges ;

Sur le salaire du mois de septembre 1995

Attendu qu'à hauteur d'appel l'employeur demande l'infirmation du chef de la disposition du jugement entrepris qui l'a condamné à payer un complément de salaire au titre du mois de septembre 1995 ;

Mais attendu qu'il n'apporte aucune justification au soutien de sa demande ; que dès lors la Cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges, le déboutera ;

Sur le respect de la procédure de licenciement

Attendu qu'à hauteur d'appel l'employeur demande également l'infirmation du chef de la disposition du jugement entrepris qui l'a condamné à payer une indemnité au titre du non respect de la procédure ;

Mais attendu qu'il n'apporte aucune justification au soutien de sa demande ; que dès lors la Cour , adoptant les motifs pertinents des premiers juges, le déboutera ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Attendu qu'à hauteur d'appel l'employeur demande également l'infirmation du chef de la disposition du jugement entrepris qui l'a condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'apporte aucune justification au soutien de sa demande ; que dès lors la Cour le déboutera, tout en donnant acte à l'AGS CGEA de CHALON SUR SAONE que cette condamnation ne rentre pas dans le champ de leur garantie ;

Attendu que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

En la forme,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X...,

Dit recevable l'appel incident de l'AGS- CGEA de CHALON SUR SAONE et de la SCP BOUILLOT DESLORIEUX ès qualités de mandataire liquidateur, Au fond,

Dit partiellement fondé l'appel interjeté par Monsieur X...,

Dit bien partiellement fondé l'appel incident de l'AGS-CGEA de CHALON SUR SAONE et de la SCP BOUILLOT DESLORIEUX ès qualités de mandataire liquidateur,

[* Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de REIMS rendu le 11 septembre 1996 en ce qu'il a :

dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave,

condamné la société MULTIPANSEMENTS SERVICE à payer à Monsieur X... la somme 286,04 au titre des congés payés 95/96

*] Le confirme dans toutes ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

[* Dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse,

*] fixe la créance de Monsieur X... la somme de F 6 459 plus F

645,90 au titre de son préavis et des congés payés y afférents,

[* Déboute Monsieur

X... de sa demande de dommages et intérêts,

*] Dit que les congés payés 1995/96 n'ont pas à être réglés par MPS,

[* Déboute la société MPS de ses demandes d'infirmation au titre des condamnations prononcées en première instance concernant : le salaire de septembre 1995, le non respect de la procédure de licenciement, et l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

*] Dit que la condamnation de l'employeur au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne rentre pas dans le champ de garantie de l'AGS- CGEA de CHALON SUR SAONE,

[* Donne acte au CGEA de CHALON SUR SAONE et à l'AGS de ce qu'ils n'auront à avancer le montant des condamnations/admissions qu'entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres.

*] Dit que les frais de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96/02827
Date de la décision : 29/04/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Effets - Exclusion de la faute grave ou lourde - Condition - /.

Au sens de l'article L 122-6 du Code du travail, la faute grave justifie la cession immédiate du contrat de travail et libère par conséquent l'employeur des obligations attachées au préavis. Dès lors, l'employeur qui laisse subsister le préavis ne peut plus se prévaloir de la faute grave du salarié. Il s'ensuit que le préavis, qui dans les faits n'a pas été effectué est dû au salarié

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Insuffisance de résultats - Condition - /.

L'insuffisance de résultats d'un salarié chargé de commercialiser les produits de l'entreprise est une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle a été constatée en fonction des objectifs arrêtés par contrat et fixés dans des conditions réalistes


Références :

Article L 122-6 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-04-29;96.02827 ?
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