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14/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937233

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 14 mars 2001, JURITEXT000006937233


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N °274 BS/BD N : 97/02493 N : Fabienne X... C/ ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE décision rendue le 26 Juin 1997 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, activités diverses

ARRÊT DU 14 MARS 2001

APPELANTE : Madame Fabienne X... 10170 MESGRINY Comparant, concluant et plaidant par Me Corinne LINVAL, avocat au barreau de L'AUBE, INTIMÉE : ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE Résidence André Roche 8 Place A. Maillol 10000 TROYES Comparant, concluant et plaidant par Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA CO

UR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bertrand SCHEIBLING Y....

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N °274 BS/BD N : 97/02493 N : Fabienne X... C/ ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE décision rendue le 26 Juin 1997 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, activités diverses

ARRÊT DU 14 MARS 2001

APPELANTE : Madame Fabienne X... 10170 MESGRINY Comparant, concluant et plaidant par Me Corinne LINVAL, avocat au barreau de L'AUBE, INTIMÉE : ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE Résidence André Roche 8 Place A. Maillol 10000 TROYES Comparant, concluant et plaidant par Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bertrand SCHEIBLING Y... faisant fonction de Président Madame Catherine BOLTEAU-SERRE Y... Monsieur Luc GODINOT Y... Z... : Madame Geneviève A..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2001, ARRÊT : Prononcé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Y... faisant fonction de Président à l'audience publique du 14 Mars 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * *

Fabienne X... a été engagée le 2 juin 1986 par l'Association des Paralysés de FRANCE, en qualité d'auxiliaire de vie au sein de la résidence André Roche à TROYES.

A compter du 2 janvier 1991, elle a été nommée gouvernante, poste qu'elle a occupé, sous la dénomination de gouvernante-

coordonnatrice, jusqu'à son départ le 8 septembre 1996.

Elle se voyait délégué dans le cadre de ce poste des fonctions de responsabilités incombant normalement au directeur de l'Association. Courant 1995, un changement de direction est intervenu au sein de la résidence Roche.

La nouvelle direction a informé Fabienne X... qu'une réorganisation de l'Association imposait une redéfinition de ses attributions, passant notamment par la suppression des fonctions de responsabilités que lui avaient déléguées l'ancien directeur.

Fabienne X... a refusé ces modifications et, après échange de plusieurs correspondances, l'Association des Paralysés de FRANCE a procédé à son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :

"L'établissement a été amené à effectuer une nécessaire réorganisation entraînant la modification de votre poste tant sur le plan de certaines tâches que celui de certaines responsabilités, le Directeur ayant pris quelques délégations de pouvoirs (qui avaient été accordées par le Directeur précédent) ceci pour la bonne marche de l'établissement.

Vous avez, par courrier, refusé cette modification substantielle de votre contrat de travail, ce qui m'a amené à rechercher un reclassement à l'APF dans le département : cette recherche s'est avérée négative, aucun poste ne se trouve actuellement vacant".

Considérant ce licenciement abusif, Fabienne X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TROYES aux fins de voir condamner son ex-employeur au paiement d'une somme de 140.000 francs au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 100.000 francs pour licenciement abusif.

Par jugement du 26 juin 1997, le Conseil de Prud'hommes a débouté

Fabienne X... de l'ensemble de ses demandes.

Fabienne X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2000 par Fabienne X... et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'appelante demande à la Cour de :

- dire que le licenciement économique de Fabienne X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il a été réalisé au mépris de la procédure applicable en la matière

- constatant les mesures vexatoires dont elle a fait l'objet,

- condamner l'association APF au paiement d'une somme de 280.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif représentant son préjudice économique,

- condamner l'association APF au paiement d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du caractère abusif du licenciement.

- condamner l'association APF au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2001 par l'Association des Paralysés de FRANCE et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il n'est pas contesté que la nouvelle direction de la résidence Roche à TROYES a procédé à une modification des taches de Fabienne X..., celle-ci se voyant essentiellement retirer les fonctions de responsabilités qui lui avaient été déléguées officiellement par l'ancien directeur de l'établissement à compter du 2 janvier 1991 ; que d'ailleurs la lettre de licenciement admet expressément l'existence d'une modification "substantielle" du

contrat de travail ;

Attendu que l'Association des Paralysés de FRANCE explique, pièces à l'appui, que cette modification de fonctions s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation générale de l'établissement ayant consisté, d'une part, en la modification du planning du personnel dans le but de réduire le volume horaire de travail de chacun des employés et, d'autre part, en une nouvelle répartition des tâches entre l'homme d'entretien, la gouvernante, la comptable et le directeur, Fabienne X... retrouvant ses attributions antérieures et classiques de gouvernante au profit du directeur qui reprenait l'ensemble des fonctions de responsabilités inhérentes à son poste ; Attendu qu'il est de principe que la réorganisation d'une entreprise ne peut constituer un motif économique de licenciement que si cette réorganisation est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Que certes, cette notion de "compétitivité de l'entreprise" n'est pas applicable à une association qui ne poursuit pas, à la différence d'une entreprise commerciale, une finalité économique dans un contexte concurrentiel ;

Qu'il n'en demeure pas moins que, par transposition du principe ci- dessus énoncé, la réorganisation d'une association ne peut justifier un licenciement économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de son équilibre financier et à la poursuite de son objet social, lesquelles seraient sérieusement compromises en l'absence de cette réorganisation ;

Or attendu en l'espèce, que l'Association des Paralysés de FRANCE se borne à expliquer que la réorganisation mise en place a été rendue nécessaire par une meilleure gestion des plannings et une meilleure distribution des taches entre les différents intervenants afin

d'éviter des activités à "double emploi" dans l'intérêt d'une bonne marche de l'établissement ;

Que ce souci de bonne gestion financière et sociale, certes louable, ne saurait justifier un licenciement économique alors qu'il n'est nullement allégué et encore moins prouvé que l'organisation initiale de l'association ne permettait pas, après l'arrivée du nouveau directeur, une poursuite normale de l'activité sociale ;

Qu'à cet égard, la Cour relève que l'Association des Paralysés de FRANCE n'a versé aux débats aucun élément d'information sur son budget de fonctionnement ni prétendu qu'elle rencontrait des difficultés pour équilibrer ce budget ;

Qu'il n'est pas non plus allégué que l'existence d'une direction bicéphale était de nature à nuire à la cohésion sociale et à mettre en péril le fonctionnement de l'association ;

Que dès lors, les modifications du contrat du travail imposées à la salariée n'obéissaient à aucun impératif économique et que c'est à bon droit que celle-ci a refusé de s'y soumettre ;

Attendu qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué par la salariée, d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Fabienne X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'à la date du licenciement Fabienne X... avait dix ans d'ancienneté dans l'association et percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 12.000 francs ;

Qu'elle justifie n'avoir pas retrouvé d'emploi depuis lors, à l'exception de courtes missions de travail temporaire ;

Qu'au regard de ces éléments, son préjudice sera justement indemnisé par une somme de 160.000 francs ;

Attendu que cette somme répare l'entier préjudice, matériel et moral, causé par le licenciement abusif et qu'il n'y a donc pas lieu

d'accorder à Fabienne X..., qui n'établit pas que son licenciement serait intervenu dans des circonstances vexatoires ou attentatoires à sa dignité, une indemnité complémentaire en réparation de son préjudice moral ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Fabienne X... les frais irrépétibles exposés par elle et qu'il convient de lui allouer une somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement

DÉCLARE recevable et fondé l'appel interjeté par Fabienne X...

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TROYES le 26 juin 1997.

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement de Fabienne X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE l'Association des Paralysés de FRANCE à payer à Fabienne X... la somme de 160.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du son entier préjudice.

CONDAMNE l'Association des Paralysés de FRANCE à payer à Fabienne X... la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE l'Association des Paralysés de FRANCE aux dépens. LE Z...,

LE Y...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937233
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Transformation d'emploi - Origines économiques admises - Nécessité - /

Si la notion de compétitivité de l'entreprise est inapplicable à une association, celle-ci ne poursuivant pas une finalité économique dans un contexte concurrentiel, il n'en demeure pas moins que la réorganisation d'une association peut justifier un licenciement économique si elle est nécessaire à la sauvegarde de son équilibre financier, et à la poursuite de son objet social, lesquelles seraient compromises en l'absence de cette réorganisation. Tel n'est pas le cas, dans le cadre d'une réorganisation générale de l'établissement, d'une salarié qui a vu ses fonctions modifiées, puisque le souci de bonne gestion financière et sociale ne saurait justifier un licenciement économique alors qu'il n'est pas prouvé que l'organisation initiale de l'association ne permettait pas, une poursuite normale de l'activité sociale par le nouveau directeur. Dès lors, les modifications du contrat de travail imposées à la sala- riée n'obéissent à aucun impératif économique, et le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-14;juritext000006937233 ?
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