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07/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936614

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 07 mars 2001, JURITEXT000006936614


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arret N° 228 SM/ AFFAIRE N° :

96/02508 AFFAIRE : Frédéric X... C/ SA PROMO VERT Décision rendue le 18 Juillet 1996 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, Section Activités Diverses.

ARRET DU 07 MARS 2001 APPELANT :

Monsieur Frédéric X... 32 Rue Royer collard 51320 SOMPUIS (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 96-004234 du 22/11/1996 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de) Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Luc MARTIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMEE

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SA PROMO VERT ZI du Haut Ossau BP 27 64121 DERRES CASTET Comparant, concl...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arret N° 228 SM/ AFFAIRE N° :

96/02508 AFFAIRE : Frédéric X... C/ SA PROMO VERT Décision rendue le 18 Juillet 1996 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, Section Activités Diverses.

ARRET DU 07 MARS 2001 APPELANT :

Monsieur Frédéric X... 32 Rue Royer collard 51320 SOMPUIS (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 96-004234 du 22/11/1996 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de) Comparant, concluant et plaidant par Me Jean-Luc MARTIN, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMEE :

SA PROMO VERT ZI du Haut Ossau BP 27 64121 DERRES CASTET Comparant, concluant et plaidant par Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président Madame Sylvie MESLIN, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER : Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur Luc GODINOT, Conseiller en remplacement du Président empêché à l'audience publique du 07 Mars 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

Statuant sur appel formé le 20 août 1996 par Frédéric X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 18 juillet 1996 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE - activités diverses - qui a notamment : - débouté Frédéric X... de l'ensemble de ses

demandes, - condamné ce dernier à verser à la SA PROMO VERT une indemnité de 500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE Frédéric X... a été embauché par la SA PROMO-VERT aux termes d'un contrat de travail du 28 mars 1994, pour une durée déterminée saisonnière d'un minimum de 152 jours, en qualité d'aide technicien expérimentateur saisonnier et selon un salaire brut mensuel de 6.500 francs pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Estimant avoir effectué un nombre important d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, il a, le 26 octobre 1995, saisi le Conseil de Prud'hommes de Châlons en Champagne en paiement d'un rappel de salaires de 24.672,55 francs pour la période du 11 avril au 26 août 1994, correspondant à la rémunération des heures supplémentaires et des repos compensateurs dus pour cette période, outre 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3.000 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

Il a exposé à l'appui, avoir assuré les fonctions de responsable régional à partir du 11 juillet 1994 sans la moindre modification de sa rémunération alors qu'il aurait du, en considération de cette modification de ses responsabilités, bénéficier d'un salaire mensuel de 7500 francs qu'il a pris pour base pour le calcul des heures supplémentaires qu'il réclame à compter de cette date.

La SA PROMO-VERT a de son côté invoqué les dispositions combinées des articles 6 et 1134 du Code Civil en insistant sur le fait que le premier de ces articles prévoit que la rémunération forfaitaire couvre " l'intégralité du temps que Monsieur X... consacrera à son activité ".

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Frédéric X... demande à la Cour de : - infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, - et statuant de nouveau, - condamner la Société PROMO-VERT à lui régler la somme de 24.672,55 francs au titre des rappels de salaires pour la période du 11 avril 1994 au 26 août 1994 en rémunération des heures supplémentaires et des repos compensateurs dus pour cette période, outre 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et 3.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il conteste la légalité de la convention de forfait alléguée par l'employeur, dans la mesure où une telle convention se doit d'assurer en toute hypothèse une rémunération égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions légales relatives aux heures supplémentaires et où en l'occurrence l'accord invoqué permet à la SA PROMO-VERT qui ne conteste pas le volume des heures concernées de rémunérer un salarié en deçà de ses obligations légales.

La SA PROMO-VERT prie de son côté la Cour de : - déclarer Frédéric X... mal fondé en son appel, - en conséquence, l'en débouter purement et simplement, - le condamner à lui payer une indemnité de 8.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens.

Elle remarque que l'appelant soutient le tout et son contraire puisqu'il relève être "responsable d'expérimentation sans que la moindre modification de rémunération intervienne", puis reconnaît avoir été payé "sur la base d'un salaire mensuel de base de 7.500 francs"ainsi que cela résulte de sa dernière fiche de paye. Elle relève qu'embauché selon un salaire de 6.500 francs, soit 408 francs de plus que la rémunération prévue pour sa classification, le salarié reconnaît avoir vu son salaire porté à la somme de 7.500 francs par mois à la suite du changement de ses responsabilités. Elle observe

que le salarié fait fi de la spécificité des contrats saisonniers qui, aux termes du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 sont définis comme étant "un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année" et comme dérogeant au droit commun en ce sens que ni la loi sur la mensualisation ni l'indemnité de précarité n'ont vocation à s'appliquer.

Elle ajoute subsidiairement que pour prouver les heures supplémentaires dont il réclame aujourd'hui le paiement, Frédéric X... verse aux débats des comptes-rendus hebdomadaires établis unilatéralement et donc dépourvus de toute valeur d'autant que les rubriques figurant au bas de chaque compte rendu ( divers, trajet et bureau ) ne sont absolument pas vérifiables. Elle souligne que l'emploi du salarié excluant par nature toute référence à un horaire imposé et sa rémunération ne pouvant qu'être forfaitaire, la revendication formée au titre des heures supplémentaires se heurte en tout état de cause à une impossibilité de preuve.

SUR CE :

Considérant que la contestation existant entre les parties porte sur la validité de la convention de forfait dont se prévaut l'employeur pour s'opposer aux prétentions de son salarié en matière de rappels de salaires en paiement d'heures supplémentaires ;

Considérant que Frédéric X... a été embauché selon contrat écrit de travail saisonnier du 28 mars 1994 en qualité "d'aide technicien expérimentateur saisonnier" pour une durée déterminée saisonnière de 152 jours moyennant "un salaire de base brut mensuel de 6.500 francs pour un horaire de base de 39 heures hebdomadaires"; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a accédé le 11 juillet 1994 aux fonctions de responsable régional ;

Considérant que l'article 6 de ce contrat qui porte sur la durée de son travail énonce : " Les travaux seront effectués en fonction des

nécessités techniques des expérimentations et conditions météorologiques. " " Compte tenu de la spécificité de l'activité de PROMO-VERT et des conditions particulières dans lesquelles elle l'exerce, il est convenu que ladite rémunération revêt un caractère forfaitaire et couvre l'intégralité du temps que Mr X... consacrera à son activité. " " Mr X... accepte donc que son horaire de travail et son exécution dépendent des dites nécessités et conditions " ;

Considérant encore que l'article 7 du même contrat qualifie ce dernier "d'intermittent " et souligne : " Durant l'exécution du présent contrat, les conditions climatiques ainsi que tous autres événements liés à la production agronomique ou a des phénomènes naturels peuvent avoir pour effet de retarder ou d'empêcher la réalisation des travaux prévus et donc l'occupation de Mr X... ". " Ces causes pourront donc provoquer des heures ou des journées de chômage ne donnant pas lieu à préavis, ni à aucune indemnité de quelque nature que ce soit ". " Dans la mesure où l'entreprise sera en mesure de le faire Monsieur X... pourra être exceptionnellement employé à d'autres tâches au cours de la journée lorsque le fonctionnement de l'établissement se trouve perturbé par l'une ou l'autre cause précitée"; " Par contre, les phénomènes climatiques ainsi que ceux liés à la production agronomique et notamment la maturité des produits pourront nécessiter que Mr X... soit amené à travailler les samedi et dimanche, ce que Monsieur X... accepte expressément " ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la SA PROMO-VERT ne peut sérieusement soutenir que l'emploi de Frédéric X... exclut par nature toute référence à un horaire imposé et commande donc nécessairement l'application d'une rémunération à caractère forfaitaire; que rien en effet ne permet d'estimer que sur

une durée de 5 mois l'exécution de son travail, dont les caractéristiques techniques ne sont au demeurant pas précisées, soit presque systématiquement soumis à un horaire inférieur à la durée légale de 39 heures hebdomadaires, et qu'aucun horaire quotidien ne lui soit imparti ;

Considérant au contraire que la position occupée par le salarié concerne une situation où la réalité des heures supplémentaires est parfaitement envisageable compte tenu des conditions d'exercice de son activité, nonobstant le fait que celle-ci soit a priori très dépendante des conditions climatiques ; que la question de la validité de la convention alléguée doit par conséquent se résoudre en considération du nombre d'heures supplémentaires que les parties devaient inclure dans le forfait ;

Considérant que la convention des parties apparaissant ne donner de ce point de vue aucune précision , l'argumentation de la SA PROMO-VERT ne peut prospérer ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise;

Considérant que la SA PROMO-VERT ne fournit à la Cour aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié alors que celui-ci produit aux débats un décompte précis des heures dont il sollicite le paiement ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a ainsi lieu de condamner celle-ci à verser à celui-là la somme de 24.672,55 francs ;

Considérant que Frédéric X... sollicite en revanche l'attribution de dommages et intérêts sans caractériser la nature et l'importance du préjudice qu'il s'agit de réparer ; qu'il ne peut donc être fait droit à ce chef de réclamation ;

Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Frédéric X... tout ou partie des frais irrépétibles qu'il a

exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que la SA PROMO-VERT sera donc condamnée à lui verser à ce titre une indemnité de 3.000 francs ;

Considérant qu'il y a lieu enfin de condamner la SA PROMO-VERT, succombante dans ses prétentions, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire.

INFIRME le jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE - section activités diverses - le 18 juillet 1996 en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau et y ajoutant :

Condamne la SA PROMO-VERT à verser à Frédéric X... la somme de VINGT QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE DOUZE FRANCS CINQUANTE CINQ CENTIMES ( 24.672,55 ) soit 3.761,31 euros, au titre de rappels de salaires en rémunération des heures supplémentaires et des repos compensateurs dus pour la période du 11 avril au 26 août 1994, outre une indemnité de TROIS MILLE FRANCS ( 3.000 francs ) soit 457,35 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute Frédéric X... de sa demande d'attribution de dommages et intérêts.

Condamne la SA PROMO-VERT aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936614
Date de la décision : 07/03/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Convention de forfait - Validité - Conditions - /

C'est à bon droit qu'un salarié embauché aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier, conteste la validité de la convention de forfait alléguée par l'employeur lorsque, du fait de la position qu'il occupe la réalité des heures supplémentaires est parfaitement envisageable. Dès lors, la validité de la convention alléguée doit par conséquent se résoudre en considération le nombre d'heures supplémentaires que les parties doivent inclure dans le forfait


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-07;juritext000006936614 ?
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