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28/02/2001 | FRANCE | N°97/03058

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 28 février 2001, 97/03058


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N ° 208

CBS AFFAIRE N° : 97/03058 AFFAIRE : Hervé Z... C/ Marie Christine X...

C/ une décision du 9 octobre 1997 du Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce

ARRET DU 28 FEVRIER 2001 APPELANT :

Monsieur Hervé HERVAULT

...

51100 REIMS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97/004890 du

28/11/1997 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

Comparant, concluant et plaidant par la SCP PELLETIER -

FREYHUBER, avocats au barreau de

REIMS, INTIMÉE :

Madame Marie Christine X...

6 Bld Jamin

51100 REIMS

Comparant, concluant et plaidant par la SCP GI...

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N ° 208

CBS AFFAIRE N° : 97/03058 AFFAIRE : Hervé Z... C/ Marie Christine X...

C/ une décision du 9 octobre 1997 du Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce

ARRET DU 28 FEVRIER 2001 APPELANT :

Monsieur Hervé HERVAULT

...

51100 REIMS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97/004890 du

28/11/1997 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )

Comparant, concluant et plaidant par la SCP PELLETIER -

FREYHUBER, avocats au barreau de REIMS, INTIMÉE :

Madame Marie Christine X...

6 Bld Jamin

51100 REIMS

Comparant, concluant et plaidant par la SCP GILLARD CULLOT ET RANCE, avocats au

barreau

de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré

Monsieur Bertrand SCHEIBLING Président

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE Conseiller

Monsieur Luc GODINOT Conseiller

GREFFIER

Madame Isabelle TORRE, Greffier en Chef lors des débats et Madame Geneviève C...,

adjoint administratif principal

faisant fonction de greffier lors du prononcé, ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du

20 juin 1967

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2001,

ARRÊT

Prononcé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller,

faisant fonction de président à l'audience publique du 28 Février

2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du

prononcé.

Engagé en qualité de manutentionnaire et tapissier par B... GEORGES antiquaire exerçant sous l'enseigne DE CHOSES EN CHOSES , par contrat en date du 1er février 1996, Hervé Z... a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 1996. Contestant la légitimité de son licenciement, Hervé Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de REIMS pour voir condamner l'employeur à lui régler diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 9 octobre 1997, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, dit qu'il

prenait effet au 23 novembre 1996, condamné Marie-Christine X... au paiement des sommes suivantes - 2.540,04 F. à titre de préavis, - 1.905,03 F. à titre de salaire du 1er au 23 octobre 1996, - 441,51 F. à titre d'indemnité de congés payés, - 2.540,04 F. à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, - 1.160 F. à titre d'indemnités kilométriques, condamné Marie-Christine X... à régler les intérêts sur les salaires et accessoires de salaire à compter du jour de la saisine soit le 4 novembre 1996 et à remettre au salarié le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, ordonné l'exécution du jugement, débouté Hervé Z... de ses autres demandes et mis les dépens à la charge de Marie-Christine X.... Par déclaration en date du 22 octobre 1997, Hervé Z... a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de Hervé Z... en dates du 15 novembre 1999 et 2 janvier 2001 reprises oralement à l'audience du 17 janvier 2001 par l'appelant lequel demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que licenciement avait une cause réelle et sérieuse, de constater que le licenciement est abusif, de constater que le contrat de travail ne répond pas aux exigences de l'article L.212-4-3 alinéa 3 du code du travail, de dire qu'il a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois ce qui l'obligeait à se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, de condamner Marie-Christine X... au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 47.221,98 F. au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 2.540,04 F. à titre de préavis, 1.905,03 F. à titre de salaire d'octobre 1996 et 444,51 F. à titre de congés payés, de condamner l'employeur au paiement de la somme de 7.870,33 F. à titre de préavis, celle de 5.902,74 F. brut à titre de salaire d'octobre 1996, 1.377,30 F. à

titre d'indemnité de congés payés, de condamner Marie-Christine X... au paiement de la somme de 54.814 F. à titre de rappel de salaire outre celle de 5.481,48 F. à titre de rappel de congés payés, à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'indemnisation sur la base de 169 heures, de condamner B... GEORGES à payer 15.240,24 F. de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de confirmer dans cette hypothèse, le jugement entrepris sur le préavis, les congés payés et le salaire d'octobre 1996, à titre infiniment subsidiaire, de constater que la procédure de licenciement est irrégulière et allouer la somme de 7.870,33 F. au titre du nonrespect de la procédure, à titre infiniment subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 2.540, 04 F. au titre du nonrespect de la procédure, de condamner l'employeur au paiement de la somme de 585 F. brut à titre de remboursement des retenues effectuées de façon irrégulière outre 58,50 F. à titre de congés payés soit un total de 643,50 F., de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné B... GEORGES à payer la somme de 1.160 F. à titre d'indemnités kilométriques, de confirmer ledit jugement sur les intérêts, de confirmer que la période de travail effectué court du ler février au 23 novembre 1996, de confirmer la rectification du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, de condamner B... GEORGES à payer la somme de 10.000 F. à titre de dommages-intérêts pour le refus de délivrer les documents conformes, de condamner l'employeur à remettre les documents conformes sous astreinte de 2.000 F. par jour, de condamner enfin Marie-Christine X... aux entiers dépens. Vu les conclusions de Marie-Christine X... en date du 20 octobre 2000, reprises oralement à l'audience du 17 janvier 2001 par l'intimée laquelle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de

débouter Hervé Z... de toutes ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 12.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au remboursement de la somme de 8.841,85 F. réglée sur exécution provisoire du jugement avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 1997 et de le condamner enfin en tous les dépens, faisant valoir notamment que le licenciement repose bien sur une faute grave, que la demande de requalification du contrat à temps partiel en temps complet ne peut prospérer, le salarié reconnaissant lui-même l'existence d'un temps partiel, que les retenues opérées l'ont été à juste titre en raison des avantages en nature dont Hervé Z... a bénéficiés. A l'audience du 17 janvier 2001, Marie-Christine X..., sur interrogation de la cour, indique être entrée à la Galerie JAMIN en 1994. Son mari étant handicapé, elle avait besoin d'aide pour porter les meubles. Michel HERVAULT, président de l'association regroupant les antiquaires de la galerie, lui a proposé d'embaucher son fils Hervé. La galerie est ouverte le lundi et le vendredi de 14 heures à 18 heures et le samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de manipuler les meubles pendant les heures d'ouverture. Hervé Z... venait en fin d'après midi à partir de 17 heures. Le lundi et le vendredi, il venait à partir de 17 heures 30 car il allait chercher sa fille à l'école à 16 heures 30. B... GEORGES allait le voir chez son père où il travaillait également et lui demandait s'il était libre pour installer, charger ou livrer un meuble. Hervé Z... ne travaillait pas le mardi, le mercredi et le jeudi, la galerie étant fermée. Hervé Z... effectuait des travaux de tapisserie de sièges qu'elle lui réglait 60 F. de l'heure. Elle précise qu'elle vend un siège sur 10 pièces. B... GEORGES affirme que tout s'est bien passé de février à septembre. MOTIFS DE LA DECISION 1. sur le licenciement

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; Qu'en l'espèce, il est reproché à Hervé Z... d'avoir laissé son employeur sans nouvelle en suite d'un arrêt de travail de trois jours, d'avoir déclaré ne plus vouloir travailler pour ledit employeur en raison notamment d'un autre emploi à temps complet ; Qu'à l'appui de ses dires, l'employeur produit une lettre recommandée en date du 3 octobre 1996, envoyée le 4 octobre et reçue par le salarié le 7 octobre, aux termes de laquelle Hervé Z... est prié de se présenter à la galerie JAMIN le 4 octobre à 17 heures; Qu'un second courrier recommandé envoyé le même jour par l'employeur en réponse à un courrier du salarié du 22 septembre 1996, confirme les horaires de travail de Hervé Z... savoir le vendredi et le lundi de 17 heures à 20 heures, le samedi et le dimanche de 18 heures à 20 heures, soit un total de 10 heures avec la possibilité d'un dixième en heures complémentaires, Que cette affirmation est confirmée par l'attestation de JeanMarc A..., également antiquaire de la galerie JAMIN qui déclare que Hervé Z... travaillait occasionnellement pour Marie-Christine X... les jours d'ouverture de la galerie soit le vendredi, samedi, dimanche et lundi sauf en période de salon où il travaillait un jour ou deux avant l'ouverture desdits salons afin de préparer les stands et ensuite un jour ou deux pour le démontage des stands et rapatriement des meubles à la galerie JAMIN ; Qu'il est également justifié que la galerie n'était ouverte que les quatre jours cidessus mentionnés ; Que cependant, il n'est pas contesté que Hervé Z... effectuait aussi ponctuellement des travaux de tapisserie de sièges pour le compte de B... GEORGES, ces travaux s'effectuant

hors les locaux de l'employeur et en dehors des quatre jours mentionnés ci-dessus comme l'atteste Habib Y..., ébéniste, qui indique que Hervé Z... travaillait pour le compte de Marie-Christine X... à des travaux de tapisserie le mercredi 25 septembre 1996 ; Que le contrat de travail ne mentionne ni les horaires ni les jours travaillés ; que les bulletins de salaire produits indiquent des horaires chaque mois différents (de I l heures à 152 heures, soit en moyenne 52,61 heures ; Que pour sa part, Hervé Z... qui affirme dans ses écritures (page 6) qu'il travaillait du lundi au vendredi, déclare que la lettre du 3 octobre modifiait les jours travaillés et diminuait le nombre d'heures à effectuer et que la date d'envoi de cette lettre ne lui permettait pas de connaître cette modification dès le 4 octobre ; Que cependant, il n'est pas contesté que Hervé Z... n'a pas travaillé du mardi l' octobre au vendredi 4 octobre 1996 - les attestations contraires versées aux débats par les parties ne permettant pas d'y inclure le lundi 30 septembre - alors même qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il s'agissait de jours où il devait travailler ; Que Hervé Z... qui affirme dans son courrier du 23 octobre 1996 que Marie-Christine X... lui aurait déclaré devant témoins à la galerie JAMIN ne plus avoir besoin de lui le lundi 30 septembre à 14 heures ne justifie pas, notamment par des attestations des personnes présentes, de la réalité d'une telle affirmation, alors que pour sa part, Marie-Christine X... rapporte la preuve de sa présence au salon qui se déroulait au Palais des Congrès ce même jour ; Qu'en conséquence, il résulte de l'ensemble des pièces et écritures des parties que Hervé Z... devait incontestablement et selon ses propres déclarations être présent à la galerie le vendredi 4 octobre 1996 ; Qu'il ne fournit aucune explication ni justification à cette absence, laquelle constitue une cause réelle et sérieuse de

licenciement, Marie-Christine X... ne justifiant pas qu'une absence de courte durée constituait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la brève période du préavis ; Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Que Hervé Z... sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et Marie-Christine X... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail en raison d'une faute grave non justifiée ; 2. sur les demandes de Hervé Z... - sur le rappel de rémunération (temps complet) Attendu qu'en application de l'article L 212-4-3 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 20 décembre 1993 applicable à l'espèce, le contrat de travail à temps partiel doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Qu'à défaut, le contrat de travail est un contrat à temps complet ; Qu'il s'agit cependant d'une présomption simple que l'employeur peut combattre en apportant la preuve que le salarié travaillait bien à temps partiel ; Qu'en l'espèce, le contrat de travail de Hervé Z... ne mentionne ni la durée hebdomadaire ou mensuelle ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Que cependant, dans son courrier en date du 22 septembre 1996, Hervé Z... reconnaît qu'il n'effectuait pas un horaire mensuel de 169 heures ; Que, Hervé Z... remettait chaque mois le décompte des heures qu'il avait effectuées sur la base desquelles il était rémunéré ; qu'entre février et septembre 1996, ces heures n'ont jamais atteint la durée légale d'un temps complet ; Qu'en outre, Marie-Christine X... rapporte la preuve par les pièces versées aux débats que les conditions dans lesquelles le salarié était employé, ne le mettait pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la

disposition de l'employeur ; Qu'il résulte en effet de l'attestation de Jean-Marc A... dont les termes sont rappelés ci-dessus, que les horaires dont se prévaut B... GEORGES dans son courrier du 3 octobre 1996, et qui se justifient par ailleurs par les heures et jours d'ouverture limités de la galerie JAMIN, étaient bien ceux effectués par Hervé Z... lequel démontre d'ailleurs par son absence à compter du 1' octobre 1996 qu'il ne respectait pas les jours de travail qui étaient selon lui, les siens ; Qu'en outre, l'attestation de Rodolphe D..., également antiquaire à la galerie JAMIN, démontre que Hervé Z... ne se tenait pas à la disposition de Marie-Christine X..., celle-ci devant recourir à l'aide de ses collègues en raison de la défection du salarié ; Qu'enfin, Jean-Marc A... affirme sans être sérieusement démenti par le salarié que de manière habituelle Hervé Z... travaillait pour ses parents dont le stand se trouvait à côté du sien au sous sol de la galerie JAMIN ; Qu'il convient en conséquence de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris qui a débouté Hervé Z... de sa demande de rappel de rémunération sur la base d'un contrat de travail à temps complet ; - sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail Attendu que la décision des premiers juges sera également confirmée en ce qu'ils ont condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, d'un rappel de salaire d'octobre 1996, de congés payés sur préavis et rappel de salaire ; Qu'en effet eu égard à la cause réelle et sérieuse du licenciement, Marie-Christine X... est redevable des sommes fixées à ces différents titres par le Conseil de Prud'hommes ; Que l'employeur sera débouté de ses demandes et notamment de sa réclamation concernant le rappel de salaire d'octobre 1996, lequel est dû, en l'absence d'une faute grave justifiant la mesure de mise à pied, jusqu'à la notification de la lettre de licenciement ; - sur

l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Attendu qu'il n'est pas contesté que l'employeur en ne mentionnant pas dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que le licenciement du salarié était envisagé, n'a pas respecté les termes de l'article L 122-14 du code du travail ; Que cependant, s'agissant d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant moins de 11 salariés, il convient d'appliquer les dispositions de l'article L 122-14-5 du code du travail lequel prévoit que la sanction est fonction du préjudice subi ; Qu'appréciant souverainement le préjudice résultant d'une telle omission, la cour fixe à la somme de 1.000 F. le montant de l'indemnité pour non-respect de la procédure dû à Hervé Z... ; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; - sur les retenues sur salaires Attendu que les retenues opérées par Marie-Christine X... au titre des repas pris, selon les dires de l'employeur à l'été 1996, n'apparaissent que sur le bulletin de paie d'octobre 1996 ; Qu'à les supposer justifiées, ces retenues devaient être mentionnées sur le bulletin de salaire d'août 1996, s'agissant de repas pris par le salarié alors qu'il effectuait des travaux dans la résidence secondaire de B... GEORGES; Que Marie-Christine X... n'était pas fondée à effectuer de telles retenues deux mois plus tard ; Qu'elle sera en conséquence condamnée à payer la somme de 585 F. à titre de rappel de salaire et 58,50 F. à titre de congés payés sur rappel de salaire ; Que le jugement entrepris a omis de statuer sur ce point ; - sur les indemnités kilométriques Attendu que Marie-Christine X... ne conteste pas que Hervé Z... a effectué divers déplacements afin de réaliser des travaux dans sa résidence secondaire en Haute-Marne ; Qu'elle ne rapporte pas la preuve que le salarié a refusé d'emprunter le véhicule de l'entreprise ; Que les frais ayant bien été engagés par Hervé Z..., il était en droit

dans réclamer le remboursement selon les barèmes en vigueur ; Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; - sur le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC Attendu que le dernier certificat de travail produit aux débats mentionne que Hervé Z... a travaillé en tant que vacataire du le' février au 23 octobre 1996, comme manutentionnaire-entretien et occasionnellement en tant qu'apprenti tapissier ; Que l'attestation ASSEDIC indique quant à elle à la rubrique nombre de jours n'ayant pas donné lieu au versement intégral du salaire , tous les jours car vacation ; Que s'agissant de ce dernier document, il n'est pas rapporté par le salarié que cette mention a eu une quelconque incidence sur le paiement de ses allocations chômage et lui a causé préjudice ; Qu'il sera donc débouté de sa demande de remise sous astreinte d'une attestation conforme ; Qu'en revanche, il sera fait droit à sa demande concernant le certificat de travail qui n'est pas conforme aux tâches effectuées par le salarié et à la période de travail qui doit obligatoirement comprendre la période de préavis ; Qu'en conséquence, Marie-Christine X... sera condamnée sous astreinte de 100 F. par jour de retard commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, à remettre à Hervé Z... un certificat de travail pour la période du 1' février au 23 novembre 1996, mentionnant la qualification de Hervé Z... (manutentionnaire et tapissier), sans aucune référence à un travail de vacataire ; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, - sur les dommages-intérêts pour non-délivrance de documents conformes Attendu que Hervé Z... ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi du fait de la délivrance de documents non conformes ; Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts ; - sur les intérêts au taux légal Attendu que les intérêts au taux légal sur les salaires et accessoires courent du jour de la réception par

l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 6 novembre 1996, et non du jour de la saisine soit le 4 novembre 1996 ; Que le jugement entrepris sera réformé sur ce point, Marie-Christine X... sollicitant l'infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions ; 3. sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Marie-Christine X...; Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable et partiellement fondé l'appel interjeté par Hervé Z..., Déclare recevables et partiellement fondées les demandes incidentes de Marie-Christine X..., Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS en date du 9 octobre 1997 sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, les intérêts au taux légal et la remise des documents, Confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Hervé Z... de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de rémunération au titre d'un contrat à temps complet et du surplus de ses demandes au titre des indemnités de préavis, congés payés et rappel de salaire ; Déboute Marie-Christine X... de ses demandes à ces différents titres, Condamne Marie-Christine X... à payer à Hervé Z... la somme de 1.000 F. à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Déboute Hervé Z... du surplus de sa demande à ce titre, Condamne Marie-Christine X... à payer à Hervé Z... la somme de 585 F. à titre de rappel de salaire résultant des retenues effectuées indûment et celle de 58,50 F. à titre de congés payés, Condamne Marie-Christine X... à remettre à Hervé Z..., sous astreinte de 100 F par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la notification du présent

arrêt, un certificat de travail conforme quant à la période travaillée et la qualification du salarié, Déboute Hervé Z... du surplus de ses demandes à ce titre et de sa demande de dommages-intérêts, Dit que les condamnations au titre des salaires et accessoires seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 1996, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes, Déboute Hervé Z... de sa demande contraire à ce titre, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, dans le respect des règles régissant l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97/03058
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Conditions de forme - Contrat écrit - Défaut - Effets - Présomption de travail à temps complet - Preuve contraire - Charge - /

En application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi du 20 décembre 1993, le contrat de travail à temps partiel doit notamment mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; à défaut, le contrat de travail est un contrat à temps complet. Cependant dès lors qu'il s'agit d'une présomption simple, l'employeur peut apporter la preuve que le salarié travaillait bien à temps partiel. Un salarié n'est pas donc pas fondé en sa demande de rappel de rémunération sur la base d'un contrat de travail à temps complet, lorsque l'employeur rapporte la preuve par les pièces versées aux débats que les conditions dans lesquelles il était employé, ne le mettaient pas dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition


Références :

Article L. 212-4-3 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-28;97.03058 ?
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