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21/02/2001 | FRANCE | N°98/01650

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 21 février 2001, 98/01650


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/MOK ARRET N ° 177 AFFAIRE N : 98/01650 AFFAIRE S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE D'INTERVENTION C/ DANIEL X... Décision rendue le

23 décembre 1997 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section industrie

ARRET DU 21 FEVRIER 2001 APPELANTE : S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE D'INTERVENTION ZAC du Boitron Route de Vrigne Meuse 08440 VIVIER AU COURT Comparant, concluant et plaidant par Me Marie Hélène ROFFI, avocat au barreau de Reims, INTIME : Monsieur Daniel X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Comparant, concluant et plaidant p

ar Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/MOK ARRET N ° 177 AFFAIRE N : 98/01650 AFFAIRE S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE D'INTERVENTION C/ DANIEL X... Décision rendue le

23 décembre 1997 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section industrie

ARRET DU 21 FEVRIER 2001 APPELANTE : S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE D'INTERVENTION ZAC du Boitron Route de Vrigne Meuse 08440 VIVIER AU COURT Comparant, concluant et plaidant par Me Marie Hélène ROFFI, avocat au barreau de Reims, INTIME : Monsieur Daniel X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Comparant, concluant et plaidant par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Daniel MARZI Président Madame Annie BOURGUET Conseiller Monsieur Luc GODINOT Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle TORRE , Greffier en Chef lors des débats et Madame Geneviève PREVOTEAU , adjoint administratif principal faisant fonction de greffier lors du prononcé, ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 JUIN 1967. DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2001, ARRET :

Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre à l'audience publique du 21 Février 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Daniel X... a été engagé par la SOCIETE INDUSTRIELLE D'INTERVENTION (S.I.I.) le 9 avril 1990 en qualité de mécanicien.

Le 25 mars 1994, il a été élu délégué du personnel puis, le 31 mars 1994, a été désigné en qualité de délégué syndical.

Aux élections organisées le 29 mars 1996, Daniel X... , non réélu, a perdu son mandat de délégué du personnel.

Il a été licencié le 27 juin 1997 au motif d'absences répétées troublant le bon fonctionnement de l'entreprise, d'insuffisances professionnelles et de perte de confiance.

Estimant être protégé par le statut de délégué syndical, Daniel X... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES pour voir ordonner sa réintégration et la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de rupture pour entrave discriminatoire syndicale, d'un rappel de congés payés de 1992 à 1998, d'un rappel de salaires de 1995, 1996 et 1997 par application du coefficient hiérarchique conventionnel et des salaires jusqu'à la réintégration.

Par ordonnance en date du 16 octobre 1997, le Conseil de Prud'hommes a ordonné la réintégration de Daniel X... , et ce sous astreinte de 500 F. par jour de retard passé le délai de huit jours après notification de la décision, la formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte, a condamné la Société S.I.I. à payer la somme de 11.092 F. à titre de provision sur les salaires dus jusqu'à la réintégration du salarié, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de rappels de salaires et congés payés et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a condamné la Société S.I.I. au paiement de la somme de 2.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration en date du 31 octobre 1997, la Société S.I.I. a interjeté appel de cette décision, mais l'a exécutée en réintégrant

Daniel X... dans l'entreprise à compter du 4 novembre 1997.

Par jugement du 23 décembre 1997, le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie, statuant au fond, a :

- prononcé la jonction de la procédure 217/97 à la procédure 259/96, - déclaré les demandes de Monsieur X... recevables et partielle-ment fondées, en conséquence,

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 16 octobre 1997,

- condamné la S.A. S.I.I. à payer à Monsieur X... les sommes de :

°. 1.056,84 F. au titre de l'annulation de la mise à pied et des jours de salaires y afférent,

°. 2.746,78 F. au titre des jours de congés de 1994, 1995, 1996,

°. 3.078,75 F. au titre de rattrapage de salaires sur coefficient hiérarchique conventionnel pour les années 1995 à 1997,

°. 1.130,02 F. au titre du reliquat des salaires jusqu'à réintégration,

°. 5.000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,

- dit que les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.516-18 du Code du Travail seraient de plein droit exécutoires par provision en application de l'article R.516-37 du même Code dans la limite maximale de neuf mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois est de

7.075 F.,

- débouté la S.A. S.I.I. en ses demandes dirigées tant contre Monsieur X... que l'Union Locale C.G.T.,

- déclaré l'Union Locale C.G.T. recevable mais mal fondée en son intervention,

- condamné la S.A. S.I.I. aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 24 février 1998 puis a saisi le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, par exploit d'huissier du 7 août 1998, afin de faire constater que Daniel X... n'était plus titulaire de son mandat de délégué syndical depuis le 29 mars 1996.

Par jugement du 19 mars 1999, cette juridiction a fait droit aux prétentions de la société et déclaré caduque la nomination de Daniel X... en qualité de délégué syndical à compter du 29 mars 1996.

Ce jugement, frappé d'appel, est toujours pendant devant la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.

Par arrêt du 11 octobre 2000, la Cour d'Appel de céans, Chambre Sociale, statuant en référé, a :

- sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir sur appels des jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE- MEZIERES LE 23 décembre 1997 et par le Tribunal de Grande Instance de ladite ville le 19 mars 1999,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire revenir l'affaire à l'audience la plus proche suivant la date à laquelle la dernière décision sera rendue par la Cour d'Appel,

- réservé les dépens.

L'appel de la sentence prud'homale du 23 décembre 1997 a été évoqué devant la Chambre Sociale à l'audience du 8 janvier 2001.

L'avocat de la société appelante a développé oralement les conclusions qu'il avait adressées au Secrétariat-Greffe le 17

novembre 2000, aux termes desquelles il est demandé :

"- déclarer recevable et bien fondée la Société S.I.I. en son appel, ". vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de "CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 19 mars 1999, ayant constaté la "caducité du mandat de délégué syndical de Monsieur Daniel X... à "compter du 29 mars 1996,

"- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de "CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 23 décembre 1997 en ce qu'il a "débouté Monsieur Daniel X... de sa demande en paiement des quatre "jours fériés de Mai 1996 et en ce qu'il a déclaré mal fondée l'Union Locale "C.G.T. en sa demande de réparation pour discrimination syndicale,

"- infirmer, pour le surplus, en toutes ses dispositions le jugement, "- dire et juger légitime la mise à pied infligée à Monsieur Daniel " X... , suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du "18 juillet 1996,

"- le débouter de sa demande de rappel de salaire correspondant à "cette mise à pied et le condamner à restituer la somme de 12.222,02 F. perçue "en exécution du jugement,

"- débouter encore Monsieur Daniel X... de ses demandes de "rappel de congés payés de 1996, reliquat 1994 - 1995 et rattrapage de salaire "sur coefficient hiérarchique conventionnel pour les années 1995, 1996 et "1997,

"- le débouter encore de sa demande de paiement des salaires de son licenciement jusqu'à sa réintégration,

"- constater qu'aux termes du jugement rendu par le Conseil de "Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 23 décembre "1997, Monsieur X... s'est désisté de ses demandes de 500.000 F. de

"dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de 86.596,80 F. de "dommages et intérêts pour licenciement abusif,

"- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 10.000 F. "par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de "Procédure Civile,

"- le condamner enfin aux entiers dépens,

". à titre subsidiaire, vu l'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la "Cour d'Appel de REIMS en date du 11 octobre 2000, statuant sur l'appel "interjeté par la Société S.I.I. à l'encontre d'une ordonnance de référé "rendue par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en "date du 16 octobre 1997 ayant prononcé le sursis à statuer dans l'attente "de l'arrêt à intervenir devant la Chambre Civile de la Cour de céans,

". vu la saisine de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de REIMS "devant statuer sur l'appel interjeté par Monsieur Daniel X... à l'encontre "du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-"MEZIERES en date du 19 mars 1999, ayant reçu fixation pour être plaidée "le 29 octobre 2001 et clôture le 25 juin 2001,

"- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir "devant la Chambre Civile de la Cour d'Appel de REIMS".

Pour sa part, l'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi qu'à la condamnation de la S.I.I. à lui verser 10.000 F. en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'il est constant que Daniel X... a été désigné en qualité de délégué syndical, juste après son élection comme délégué du personnel, par courrier du 31 mars 1994 adressé à la S.I.I. par le

Secrétaire Général de l'Union Locale C.G.T. ;

Que l'employeur prétend que ce mandat aurait pris fin de plein droit le 29 mars 1996, date à laquelle Daniel X... a perdu sa qualité de délégué du personnel suite à son échec aux élections professionnelles ;

Attendu que le salarié, affirmant que sa désignation de délégué syndical relevait de l'article L.412-11 alinéa 2 du Code du Travail, soutient au contraire, qu'en raison de l'effectif de la société qui a été supérieur à 50 employés, même s'il a pu arriver que ce nombre soit réduit, la suppression de son mandat était subordonnée, en vertu de l'article L.412-15 alinéa 5 du même Code, à un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut de l'Inspecteur du Travail ;

Qu'en l'absence d'un tel accord, il a normalement poursuivi l'exercice de son mandat, d'ailleurs confirmé par un courrier du Syndicat C.G.T. du 30 mai 1996 auquel l'employeur a répondu le 3 juin 1996 sans contester la qualité de délégué syndical de Daniel X... ; Attendu encore, que c'est en cette qualité de délégué syndical que l'employeur a convoqué Daniel X... par lettres recommandées des 14 août et 14 octobre 1996 pour l'inviter à participer aux réunions concernant la négociation annuelle sur les salaires fixées aux 10 septembre et 23 octobre, ce qui révèle bien que la société considérait que Monsieur X... continuait à exercer son mandat de délégué syndical ;

Attendu ainsi que, postérieurement au 29 mars 1996, Monsieur MARTIN a continué à exercer son mandat de délégué syndical qui n'a été contesté dans les formes qu'au mois d'Août 1998, lorsque la société s'est décidée à saisir le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE- MEZIERES ; qu'il est constant qu'à ce jour, nonobstant le jugement

rendu le 19 mars 1999 par cette juridiction, le litige n'a pas été tranché par la Chambre Civile de la Cour d'Appel ; qu'il n'y a pas lieu pour autant à surseoir à statuer dès lors que l'éventuel anéantissement du mandat de délégué syndical de Daniel X... sera sans effet sur le statut protecteur et que la perte de la qualité de salarié protégé n'interviendra qu'à la date de la décision à intervenir, sans effet rétroactif ;

Attendu, dans ces conditions, que Monsieur Daniel X... , dont le mandat qu'il a continué d'exercer avec l'assentiment de l'employeur n'a été que bien plus tard contesté judiciairement, bénéficiait, à la date du licenciement prononcé le 27 juin 1997, des dispositions relatives à la mission et à la protection des délégués syndicaux, de sorte que son licenciement prononcé sans autorisation administrative est nul et que le salarié doit être réintégré ;

Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer la sentence prud'homale qui a ordonné la réintégration de Daniel X... et le paiement de ses salaires à percevoir jusqu'à réintégration effective, le quantum des sommes n'étant pas contesté ;

Attendu que le 14 juin 1996, Daniel X... a déposé deux demandes de congés, la première pour les 25 et 26 juin, la seconde pour le 1er juillet ; que l'employeur, alléguant, sans être démenti, les travaux à mener sans retard sur un important chantier "SOLLAC", a refusé d'accorder lesdits congés au motif qu'il lui était impossible de remplacer Monsieur X... sans désorganiser le planning de travail des autres ouvriers ;

Attendu que, nonobstant ce refus qui lui fut signifié verbalement le 24 juin par le chef d'entreprise lui-même, le salarié a passé outre et ne s'est pas présenté à son poste de travail les 25, 26 juin et 1er juillet ;

Attendu qu'à la suite de ces absences, la société employeuse a mis en

oeuvre, le 1er juillet 1996, une procédure disciplinaire qui, après entretien préalable du 12 juillet, a abouti à une mise à pied de trois jours notifiée au salarié par lettre recommandée du 18 juillet au motif d'absences non autorisées perturbant l'activité de la société ;

Attendu que cette prise de congés contre le gré de l'employeur, qui pouvait, sans abus de sa part, les refuser afin de ne pas perturber le fonctionnement de l'entreprise, constitue bien un acte d'indiscipline caractérisé justifiant la mesure disciplinaire prise à l'encontre du salarié ; que la mise à pied de trois jours est proportionnée à la gravité de la faute commise ; qu'il y a lieu d'infirmer de ce chef le jugement entrepris et de débouter Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de 1.059,84 F., réduite à 1.056,84 F. par les premiers juges ;

Attendu que les dispositions du jugement déféré ayant débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des quatre jours fériés du mois de Mai 1996 ne sont donc pas critiquées par les parties ; qu'elles doivent être confirmées comme le souhaitent les parties ;

Attendu que se référant à juste titre à l'article L.223-8 du Code du Travail, les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont estimé que la société était débitrice au titre des années 1994 à 1996 d'un reliquat de congés payés de 2.746,78 F. ;

Qu'il en va de même pour la condamnation de la société à verser à Daniel X... un rappel de salaire de 3.078,75 F. au titre du rattrapage de salaire sur coefficient hiérarchique pour les années 1995, 1996, 1997, les premiers juges ayant à bon escient suivi le salarié qui fait justement valoir que l'intégralité des sommes perçues au titre des heures supplémentaires (tarif horaire et majorations) doit être exclue du calcul du salaire garanti ;

Attendu que la S.I.I., qui succombe pour l'essentiel, supportera les éventuels dépens de son appel sans pouvoir prétendre à la moindre allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'équité commande de la faire participer au paiement des frais irrépétibles exposés par Daniel X... devant la Cour à concurrence de 5.000 F. ; PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare recevable et partiellement fondé l'appel de la S.I.I. ;

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES du 23 décembre 1997 en toutes ses dispositions, sauf celle condamnant la société à payer à Monsieur X... la somme de MILLE CINQUANTE SIX FRANCS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (1.056,84 F.) ;

Réformant de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à annulation de la mise à pied de trois jours prononcée le 18 juillet 1996 ;

Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme de MILLE CINQUANTE QUATRE FRANCS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (1.054,84 F.) ;

Condamne la société aux éventuels dépens d'appel ainsi qu'à verser à Daniel X... une somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F.) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER ,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98/01650
Date de la décision : 21/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied disciplinaire - Faits sanctionnés.

C'est à bon droit qu'une société employeur a mis en oeuvre une mesure disciplinaire à l'encontre d'un salarié dès lors que le refus de présence du salarié constitue un acte d'indiscipline caractérisée et que la mesure disciplinaire imposée reste proportionnelle à la gravité de la faute commise. En l'espèce, l'absence non autorisée du salarié à la suite du refus verbal par l'employeur de lui accorder des congés payés au motif qu'il lui était impossible de remplacer le salarié sans perturber l'activité de l'entreprise constitue bien un acte d'indiscipline caractérisée, justifiant une mise à pied de trois jours

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut.

L'éventuel anéantissement du mandat de délégué syndical ne donne pas lieu à surseoir à statuer puisqu'il est sans effet sur le statut protecteur du salarié et n'implique pas d'effet rétroactif. Dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré nul un licenciement prononcé sans autorisation administrative et obligé l'employeur à verser des salaires jusqu'à la réintégration du salarié dès lors que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la mission et à la protection des délégués syndicaux vis à vis du salarié dont il est admis qu'il a continué à exercer son mandat jusqu'à la date du licenciement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-21;98.01650 ?
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