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14/02/2001 | FRANCE | N°97/03391

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 14 février 2001, 97/03391


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/BD ARRÊT N° AFFAIRE N° :

97/03391 AFFAIRE : CROUS C/ CPAM MARNE, DOCTEUR X..., CAISSE D'ASSURANCE MALADIE PROFESSIONS LIBÉRALES C/ un jugement rendu le 03 Septembre 1997 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2001

APPELANTE : CROUS 34 Bld Henri Vasnier 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par la SCP BRISSART- LECHESNE avocat au barreau de REIMS, INTIMÉES : CPAM MARNE 14 Rue du Ruisselet 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER-BADRE-DUMONT, avocat a

u barreau de REIMS. DOCTEUR X... 31 Rue Houzeau Muiron 51100 REIMS CAISSE ...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/BD ARRÊT N° AFFAIRE N° :

97/03391 AFFAIRE : CROUS C/ CPAM MARNE, DOCTEUR X..., CAISSE D'ASSURANCE MALADIE PROFESSIONS LIBÉRALES C/ un jugement rendu le 03 Septembre 1997 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2001

APPELANTE : CROUS 34 Bld Henri Vasnier 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par la SCP BRISSART- LECHESNE avocat au barreau de REIMS, INTIMÉES : CPAM MARNE 14 Rue du Ruisselet 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par la SCP FOURNIER-BADRE-DUMONT, avocat au barreau de REIMS. DOCTEUR X... 31 Rue Houzeau Muiron 51100 REIMS CAISSE D'ASSURANCE MALADIE PROFESSIONS LIBÉRALES Tour Franklin - Défense 8 Cédex 11 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX Non comparants, ni représentés COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Monsieur BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER :

Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Décembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Bertrand SCHEIBLING a entendu l'avocat de l'appelante en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président à l'audience publique du 14 Février 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du

prononcé.

Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 1994, le Docteur X... a été engagé à partir du 1er octobre 1993 par le CROUS de REIMS aux fins d'assurer l'examen clinique de médecine générale et préventive du personnel ouvrier du CROUS.

Aux termes de cette convention, il était notamment prévue que :

- l'examen portera sur la vérification de l'aptitude des personnels a exercé les fonctions qu'ils occupent et sur le suivi des examens bactériologiques de ces agents.

- l'examen aura lieu lors d'un recrutement d'un agent et régulièrement une fois par an et lors de la reprise de fonction à l'issue de congé prévu au titre 4, 5 et 6 du décret du 17 janvier 1986.

- l'examen médical annuel aura lieu dans les locaux de la Médecine Préventive Universitaire, durant les jours et heures arrêtés d'un commun accord..... la visite médicale d'embauche sera effectuée au cabinet privé du docteur X....

- en début d'année universitaire, le CROUS adressera au médecin du travail la liste des personnels avec date de naissance et fonction exacte occupée. En concertation avec le médecin et le Directeur de l'unité de gestion, le service du personnel du CROUS, le service du personnel du CROUS établira les convocations dont la remise aux intéressés s'effectuera par les personnels d'établissements. Ces derniers s'assureront de leur exécution.

- le CROUS de REIMS s'engage à régler pour chaque examen médical annuel un montant forfaitaire fixé au tarif conventionnel de la consultation après application d'un abattement de 20 %. La visite médicale d'embauche sera payée selon le tarif conventionnel de la consultation.

- l'engagement porte sur l'année universitaire. Il est renouvelable

par tacite reconduction sauf dénonciation avec préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties.

Par lettre du 30 mai 1995, le CROUS a dénoncé la convention sus-visée au motif que le Docteur X... avait remis en cause l'application de cette convention en revendiquant, à tort, le bénéfice du statut de médecin du travail salarié.

Dans le même temps, par décision du 20 juin 1995, la CPAM de la Marne a prononcé l'assujettissement du Docteur Z... régime général de la Sécurité Sociale conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale.

La commission de recours amiable, statuant sur la saisine du CROUS a par décision du 20 août 1995, confirmé la position de la CPAM au motif que les éléments constitutifs du lien de subordination étaient réunis en espèce.

Saisi d'un recours formé par le CROUS, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne a, par jugement du 3 septembre 1997, confirmé la décision de la commission de recours amiable.

Le CROUS a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 20 décembre 2000 par le CROUS et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, vu la convention du 19 janvier 1984 et dans les conditions dans laquelle le Docteur X... remplissait ses conditions :

- constater que le Docteur X... exerçait sa mission en pleine indépendance et sous sa propre responsabilité, sans être soumis à aucun ordre, ni a aucune directive du CROUS, en l'absence de tout contrôle hiérarchique et de toute obligation de rendre compte

- constater que les conditions d'exploitation de la mission confiée au Docteur X... résultaient de la volonté des cocontractants, et non de la seule décision du CROUS.

- en conséquence, constater que le CROUS n'exerçait pas à l'égard du Docteur X... les prérogatives d'un employeur, son rattachement à un service organisé par la CROUS n'étant suffisant pour établir l'existence d'un lien de subordination.

- en conséquence, dit n'y avoir lieu à affilier le Docteur X... au régime général de la Sécurité Sociale

- condamner la CPAM de la Marne au paiement d'une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2000 par la CPAM de la Marne et reprises oralement à l'audience ainsi que la note de délibéré adressée, avec l'autorisation de la Cour, par l'intimée le 3 juillet 2001, aux termes desquelles, la CPAM de la Marne demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la CROUS de REIMS au paiement d'une somme de 15.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Docteur X... est décédé en cours de procédure.

La Caisse d'assurance Maladie Des Professions libérales, régulièrement convoquée par lettre de 2 octobre 2000 à la personne de son représentant, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en vertu de l'article L 311.2 du Code de la Sécurité Social, sont affiliées au régime général de la sécurité sociale toutes les personnes, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

Que selon l'article L.311-11 dudit code, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire

des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ne relèvent du régime général de sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre ;

Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice de lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail ;

Attendu qu''en l'espèce, il ressort des termes de la convention du 19 janvier 1994 que l'examen médical confié au Docteur X... répondait à un objectif précis préalablement déterminé par le CROUS, savoir la vérification de l'aptitude des agents à leurs fonctions et le suivi de leurs examens bactériologiques ;

Que le Docteur X... n'avait pas le choix de la clientèle, qui lui était imposée par le CROUS, ni de la fréquence des examens qui était prévue expressément dans le contrat ;

Que les examens pour les salariés d'ores et déjà employés par le CROUS étaient pratiqués dans des locaux mises à disposition par ce dernier ; que certes les visites médicales d'embauche avaient lieu dans le cabinet du Docteur X... mais qu'il s'agissait de patients qui ne faisaient pas partie de sa clientèle libérale mais lui étaient adressés par le CROUS ;

Que l'article 4 de la convention stipulait par ailleurs que les convocations aux examens étaient effectuées par les responsables d'établissements du CROUS et que ces derniers s'assuraient de leur exécution ; qu'ainsi, contrairement à ses allégations, le CROUS

vérifiait que le Docteur X... avait bien rempli la mission confiée ; Que bien évidemment le CROUS, qui n'a aucune compétence médicale, ne pouvait s'immiscer dans la réalisation même des examens médicaux et donner des directives autres que l'objet assigné à ces examens ; que cependant cet élément, dont le CROUS croit pouvoir s'emparer en priorité, n'exclut pas en lui-même l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en réalité, il ressort des conditions d'exercice de l'activité ci-dessus exposées que le Docteur X... agissait sous la direction et le contrôle du CROUS, lequel pouvait par ailleurs sanctionner d'éventuels manquements de sa part en ne renouvelant pas la convention pour l'année universitaire suivante ;

Que le fait que les dates de convocations étaient fixées d'un commun accord avec le Docteur X... et que certains examens avaient lieu dans son cabinet médical, s'ils ne permettent pas de conclure à l'intégration dans un service organisé unilatéralement par l'employeur, ne sont pas suffisants pour contredire l'analyse qui précède ;

Attendu d'autre part qu'il est constant que le Docteur X... percevait une rémunération forfaitaire pour chaque examen et que cette rémunération, bien que correspondant au tarif conventionnel de la consultation médicale après application, sauf pour les visites à domicile, d'un abattement, était versée directement par le CROUS et non par le patient comme il est de règle dans le cadre d'un exercice libéral de la médecine ;

Attendu par ailleurs que s'il est vrai que la convention pouvait être dénoncée annuellement, il n'en demeure pas moins que le Docteur X... n'encourait pas de véritable risque économique puisqu'il connaissait parfaitement le nombre des patients dont la liste lui avait fournie,

que la clientèle était constante et l'examen renouvelable tous les ans ;

Qu'en outre, contrairement aux prétentions du CROUS, l'activité du Docteur X... lui était profitable dans la mesure où elle permettait de planifier et d'organiser le suivi médical de son personnel ;

Attendu que l'ensemble de ces éléments caractérise indiscutablement l'existence d'un lien de subordination entre le CROUS et le Docteur X... et, par voie de conséquence, l'assujettissement de ce dernier au régime général de la Sécurité Sociale ;

Qu'il convient en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer la décision entreprise ;

Attendu qu'il ne serait inéquitable de laisser à la charge de Sécurité Sociale les frais irrépétibles exposés par elle et qu'il convient de lui allouer une somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

DÉCLARE recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le CROUS.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne le 3 septembre 1997.

Y ajoutant,

CONDAMNE le CROUS à payer à la CPAM de la Marne la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97/03391
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Nécessité - /

Au terme de l'article L. 311-11 du Code de sécurité sociale, les personnes physiques bénéficient du régime général de sécurité sociale s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice de lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions de travail. Tel est le cas d'un organisme qui, au terme d'une convention, confie à un médecin l'examen médical périodique de ses agents, en contrôle l'exécution, et le rémunère forfaitairement et directement ; la circonstance que l'organisme manifestement dépourvu de compétences médicales ne puisse s'immiscer dans la réalisation même des examens médicaux et donner des directives autres que l'objet assigné à ces examens n'étant pas de nature à exclure l'existence du lien de subordination et par voie de conséquence, l'assujettissement du médecin au régime général de sécurité sociale


Références :

Article L 311-11 du Code de la sécurité sociale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-02-14;97.03391 ?
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