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31/01/2001 | FRANCE | N°98/02085

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98/02085


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/GP ARRÊT N°105 AFFAIRE N° :

98/02085 AFFAIRE : Stéphane X... C/ S.A. GUILLEMINOT MÉTALLERIE

ARRET DU 31 JANVIER 2001

APPELANT : d'un jugement rendu le 19 Novembre 1998 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES Monsieur Stéphane X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VERGERS Comparant, concluant et plaidant par Me Jean Noùl PERNET, avocat au barreau de L'AUBE, INTIMÉE : S.A. GUILLEMINOT MÉTALLERIE 10270 COURTERANGES Comparant, concluant et plaidant par Me Daniel HUSSON, avocat au barreau de L'AUBE, COMPOSITION DE LA COUR lo

rs du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Monsieur Bert...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE BS/GP ARRÊT N°105 AFFAIRE N° :

98/02085 AFFAIRE : Stéphane X... C/ S.A. GUILLEMINOT MÉTALLERIE

ARRET DU 31 JANVIER 2001

APPELANT : d'un jugement rendu le 19 Novembre 1998 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES Monsieur Stéphane X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VERGERS Comparant, concluant et plaidant par Me Jean Noùl PERNET, avocat au barreau de L'AUBE, INTIMÉE : S.A. GUILLEMINOT MÉTALLERIE 10270 COURTERANGES Comparant, concluant et plaidant par Me Daniel HUSSON, avocat au barreau de L'AUBE, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER : Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé, ayant préalablement prêté le serment de l'article 32 du Décret du 20 juin 1967, DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Décembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur SCHEIBLING, conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 31 Janvier 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.

*****

Stéphane X... a été engagé par la société GUILLEMINOT à compter du 2 janvier 1996 pour exercer les fonctions de dessinateur d'exécution.

Par lettre du 13 janvier 1997, la société GUILLEMINOT lui a notifié son licenciement pour le motif économique suivant : "suppression de l'emploi occupé lié à la restructuration d'un service".

Considérant son licenciement abusif, Stéphane X... a saisi le conseil de prud'hommes de TROYES aux fins de voir son ex-employeur au paiement d'une somme de 48.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que de diverses sommes pour des rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés. Par jugement du 19 novembre 1998, le conseil de prud'hommes a débouté Stéphane X... de l'ensemble de ses demandes.

Stéphane X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 9 août 2000 par Stéphane X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la société GUILLEMINOT au paiement des sommes suivantes : - 48.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 14.835 F à titre de rappel d'heures supplémentaires du 2 janvier 1996 au 14 janvier 1997 - 6.448,71 F à titre d'indemnité de repos compensateur - 1.483 F à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires - 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2000 par la société GUILLEMINOT et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses

dispositions et de condamner Stéphane X... au paiement d'une somme de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) SUR LE LICENCIEMENT

Attendu que la lettre de licenciement, bien que lapidaire ("suppression de l'emploi occupé lié à la restructuration d'un service") est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique d'une part le motif économique qui fonde le licenciement (restructuration d'un service) et d'autre part sa conséquence sur l'emploi de Stéphane X... (suppression de son poste) ;

Attendu qu'aux termes de l'article l 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu qu'en l'espèce il ressort du dossier et des propres écritures de l'employeur que le poste de Stéphane X... avait été créé pour lui début 1996, la société ayant besoin, dans l'optique d'un développement de son activité, d'un coordinateur capable d'établir des plans en fonction des besoins des clients et d'en suivre la bonne exécution sur le terrain ;

Que le 9 décembre 1996, la société GUILLEMINOT écrivait à Stéphane X... dans les termes suivants : " après une année de présence à l'entreprise, le bilan ne vous est pas favorable et nous envisageons sérieusement de supprimer votre poste. Actuellement vous avez deux possibilités : 1°) vous pouvez quitter l'entreprise. 2°) vous pouvez rester à condition d'être précis pour tout et partout, en respectant notre organisation et en assurant pleinement votre fonction" ;

Que le 24 décembre suivant Stéphane X... était convoqué à un entretien préalable au licenciement ; Qu'il était licencié le 13 janvier 1997 ;

Attendu qu'il apparaît d'emblée à l'examen de ces éléments que le licenciement repose plus sur des motifs inhérents à la personne, la société GUILLEMINOT reprochant sans ambigu'té à son salarié, dans le courrier du 9 décembre 1996, de ne pas s'acquitter correctement de ses fonctions, que sur un motif économique ;

Attendu en toute hypothèse, que la société GUILLEMINOT semble méconnaître le principe suivant lequel l'employeur qui fonde le licenciement sur la restructuration d'un service, comme en l'espèce, doit justifier que cette restructuration était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;

Que force est de constater que cette société ne produit aux débats aucun document qui démontrerait que sa compétitivité était sérieusement menacée par le maintien du poste de Stéphane X...;

Qu'elle en apporte d'autant moins la preuve que dès le 27 mai 1997, soit 4 mois après le licenciement, elle a proposé à Stéphane X... de le réintégrer dans l'entreprise pour y reprendre ses fonctions (et non les fonctions d'un sieur Z..., la lettre adressée à cet effet étant sans ambigu'té : "nous sommes en mesure aujourd'hui de vous réintégrer dans l'entreprise, afin d'y reprendre vos fonctions, à compter du 1er juillet prochain. Vos conditions d'emploi seront identiques à celles de votre contrat du 3 mars 1996") ;

Attendu qu'il sera encore relevé que la société GUILLEMINOT ne justifie ni n'allègue avoir tenté de reclasser Stéphane X... avant de procéder à son licenciement ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu de la brève ancienneté de Stéphane X... (1 an), de son salaire mensuel moyen (8.000 F) et du fait qu'il ne donne aucune indication sur sa situation financière et professionnelle après le licenciement, la somme de 48.000 F qu'il sollicite à titre de dommages et intérêts apparaît très exagérée ;

Que son préjudice sera justement indemnisé par une somme de 25.000 F. ;

2) SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 212-1-1 du code du travail que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires fonde sa conviction sur les éléments fournis tant par l'employeur que par le salarié ;

Attendu qu'à l'appui de ses demandes, Stéphane X... fait valoir qu'il exerçait, outre les taches de dessinateur, des fonctions de visites de chantiers, d'ouverture de dossier et de préparation des fiches ateliers fer et alu ; qu'il verse à l'appui de ses dires un compte-rendu de réunion en date du 7 novembre 1996 qui mentionne effectivement ces attributions ;

Attendu cependant que ces différentes taches faisant partie intégrante des fonctions de dessinateur d'exécution confié à Stéphane X... aux termes de son contrat de travail, ces fonctions impliquant à l'évidence un temps de présence au bureau mais également des interventions extérieures pour les visites de chantiers ou les contacts avec la clientèle ;

Que le fait, non contesté par l'appelant, que celui-ci disposait d'un véhicule de fonction confirme cette analyse ;

Que l'exécution de tâches non prévues au contrat n'est donc pas démontrée ; que partant, le relevé d'heures supplémentaires produit sur cette base par Stéphane X... n'est pas probant ;

Que la société GUILLEMINOT verse de son côté aux débats l'horaire de

travail affiché dans l'entreprise en octobre 1995, faisant apparaître un temps de travail de 39 heures par semaine ;

Qu'au regard de ces éléments, la Cour considère qu'il n'est pas établi que Stéphane X... ait effectué des heures supplémentaires;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Stéphane X... de ses demandes à ce titre ainsi qu'au titre des repos compensateurs ;

Attendu que Stéphane X... obtenant gain de cause sur sa demande principale, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par lui ;

Qu'il convient de lui allouer une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de laisser à la charge de la société GUILLEMINOT les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement. Déclare recevable et partiellement fondé l'appel interjeté par Stéphane X... Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de TROYES le 19 novembre 1998 en ce qu'il a validé le licenciement économique de Stéphane X... et rejeté sa demande de dommages et intérêts. STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS, Dit que le licenciement de Stéphane X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Condamne la société GUILLEMINOT à payer à Stéphane X... la somme de 25.000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Confirme le jugement pour le surplus. ET AJOUTANT AU JUGEMENT,

Condamne la société GUILLEMINOT à payer à Stéphane X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société GUILLEMINOT aux dépens. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98/02085
Date de la décision : 31/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité - Nécessité - /

Dans le cadre d'un licenciement économique fondé sur le motif d'une restructuration du service, l'employeur doit apporter la preuve selon l'article L. 321-1 du Code du travail que cette réorganisation était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. A défaut, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse et donne droit à une indemnisation du préjudice subi pour licenciement abusif


Références :

Article L 321-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-01-31;98.02085 ?
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