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10/01/2001 | FRANCE | N°98/00514

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98/00514


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE CBS/ ARRET N° 24 AFFAIRE N° :

98/00514 AFFAIRE : BELLOT EP. SOLAGNA C/ SYNDICAT COPROPRIETE PRE AUX MOINES C/ une décision rendue le 22 Janvier 1998 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce. ARRÊT DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE : BELLOT EP. SOLAGNA 14 rue de Taissy SYNDICAT COPROPRIETE 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Manuel ZAJARA, avocat au barreau de REIMS, INTIME : SYNDICAT COPROPRIETE PRE AUX MOINES 1 Rue des Marmouzets 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau

de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsi...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE CBS/ ARRET N° 24 AFFAIRE N° :

98/00514 AFFAIRE : BELLOT EP. SOLAGNA C/ SYNDICAT COPROPRIETE PRE AUX MOINES C/ une décision rendue le 22 Janvier 1998 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce. ARRÊT DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE : BELLOT EP. SOLAGNA 14 rue de Taissy SYNDICAT COPROPRIETE 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Manuel ZAJARA, avocat au barreau de REIMS, INTIME : SYNDICAT COPROPRIETE PRE AUX MOINES 1 Rue des Marmouzets 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président Madame Annie BOURGUET, Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER Madame Geneviève X..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, ayant prêté serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et du prononcé. DÉBATS: A l'audience publique tenue le 13 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Catherine BOLTEAU-SERRE a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRET :

Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, à l'audience publique du 10 Janvier 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Engagée par l'AGENCE MODERNE RÉMOISE, syndic de la copropriété de la résidence LE PRÉ AUX MOINES , en qualité de préposée à l'entretien de cet ensemble immobilier, à compter du l'juillet 1994 par contrat à durée indéterminée à temps partiel, Solange SOLAGNA a été licenciée pour motif économique par lettre du 3 janvier 1997. Contestant la légitimité de son licenciement, Solange SOLAGNA a saisi le Conseil de Prud'hommes de REIMS de diverses demandes liées à la rupture de son

contrat de travail. Par jugement en date du 22 janvier 1998, le Conseil de Prud'hommes a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES à payer à Solange SOLAGNA les sommes suivantes : . 4.000 F. à titre de dommages-intérêts pour non-proposition de la convention de conversion, . 394,26 F à titre de rappel d'indemnité de licenciement, a débouté Solange SOLAGNA de toutes ses autres demandes et le syndicat de sa demande reconventionnelle, a dit que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties. Par déclaration en date du 10 février 1998, Solange SOLAGNA a interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions de Solange SOLAGNA en date du 11 septembre 1998, reprises oralement à l'audience du 13 novembre 2000 par l'appelante, laquelle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé justifié le licenciement économique et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de dire et juger que la suppression du poste suivie d'un remplacement par une société de nettoyage ne constitue pas un critère justifiant le licenciement économique, de dire et juger qu'un gain de charges annuelles ne constitue pas des difficultés économiques, de dire et juger abusif le licenciement, de condamner l'employeur au paiement de la somme de 23.655,84 F. à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 10.000 F. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat au paiement de la somme de 4.000 F. à titre de dommages-intérêts pour non proposition de la convention de conversion et celle de 394,26 F.à titre de rappel d'indemnité de licenciement, de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRE AUX MOINES déposées à l'audience du 13 novembre 2000, reprises oralement à ladite audience

par l'intimée laquelle demande à la cour, de déclarer Solange SOLAGNA non fondée en son appel, de constater que le poste de Solange SOLAGNA a bien été supprimé, de constater que le licenciement économique est justifié, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement économique était fondé et a débouté Solange SOLAGNA de sa demande de dommages-intérêts, d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES au paiement de la somme de 4.000 F pour non proposition de la convention de conversion, de débouter Solange SOLAGNA de sa demande à titre de dommages-intérêts, de donner acte au syndicat de ce qu'il accepte de verser le complément d'indemnité de licenciement de 394,26 F, de débouter Solange SOLAGNA de toutes ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 8.000 F. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Autorisée à produire des justificatifs complémentaires de sa situation postérieurement au licenciement, Solange SOLAGNA a adressé à la cour des documents ASSEDIC et ANPE ainsi qu'un contrat emploi solidarité d'une durée de 12 mois d'octobre 1999 à octobre 2000. Egalement autorisé à adresser à la cour une note en délibéré, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES a produit le ler décembre 2000, deux attestations des entreprises intervenues pour effectuer les travaux de nettoyage, une attestation du syndic sur l'impossibilité de reclasser Solange SOLAGNA. Elle fait valoir que trois entreprises se sont succédées pour assurer le nettoyage des parties communes des immeubles de la copropriété mais conteste que celles-ci soient intervenues concomitamment. Elle indique par ailleurs qu'il n'existait pas d'autres postes que ceux occupés par Solange SOLAGNA, son collègue également licencié et le gardien. Par lettre du 6 décembre 2000, Solange SOLAGNA fait observer que deux entreprises

sont bien intervenues concomitamment, l'une d'elles assurant des travaux supplémentaires, que les contrats de ces entreprises ne sont pas produits pour vérifier l'étendue des missions et le coût réel des interventions. En outre, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement puisqu'il n'a pas adressé le moindre courrier en ce sens à la salariée. Par lettre du 14 décembre 2000, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES produit une nouvelle attestation de la société de nettoyage RENAUDIN et réaffirme que les entreprises de nettoyage ne sont pas intervenues concomitamment, que le coût des prestations de la société CARRARD a été justifié et qu'aucun autre poste de travail n'était disponible. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en vertu de l'article L 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'ainsi pour être justifié par un motif économique, le licenciement doit répondre à deux critères, l'un d'ordre . matériel (suppression ou transformation d'emploi, modification substantielle du contrat de travail), l'autre d'ordre causal déterminé par la loi ou la jurisprudence (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité) ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 3 janvier 1997, indique que le poste de Solange SOLAGNA est supprimé en raison de son remplacement partiel par une entreprise spécialisée et polyvalente en vue d'une diminution des charges de la copropriété ; Que la diminution des charges ne constitue pas l'élément causal requis par la loi ou la jurisprudence, Qu'en effet,

à défaut de toute mention dans la lettre de licenciement de ce que la nécessité de diminuer les charges est la conséquence, soit de difficultés économiques, soit d'une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la décision de l'employeur ne peut s'interpréter que par la volonté de ce dernier, de faire de simples économies sur les charges de la copropriété ; Que même à supposer que la diminution des charges de la copropriété s'entend nécessairement de difficultés économiques rencontrées par le syndicat comme l'affirme ce dernier dans ses écritures, la preuve n'est cependant pas rapportée de la réalité de telles difficultés ; Qu'en effet, l'examen des pièces produites ne' démontre pas que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRE AUX MOINES se trouvait dans une situation financière difficile au 31 décembre 1996 ; Qu'ainsi, le syndicat affirme qu'à cette date, les prestations des fournisseurs étaient impayées à hauteur de 493.223,43 F. dont 357.825,16 F. pour la seule entreprise SAC chargée de remplacer les chaudières au cours de l'année 1996 ; Que cependant, le syndicat ne démontre pas que le compte fournisseur tel que présenté, ne pouvait être réglé et ce, en l'absence notamment de la production des factures impayées permettant d'en préciser la date, des mises en demeure éventuelles des fournisseurs voire des actions engagées par ces derniers pour recouvrer ces impayés ; Qu'en outre, la créance de la société SAC représentant les 4/Sèmes du compte fournisseur était réglée selon les pièces produites sous forme d'acomptes dont on ne sait s'ils ont été réglés aux échéances prévues ; Que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES affirme également que les copropriétaires seraient débiteurs de la somme de 386.382,69 F. mais ne produit aucune pièce permettant de connaître notamment l'ancienneté des éventuels impayés, le solde débiteur allégué pouvant résulter en partie ou en totalité de demandes de provisions sur

charges datant de la fin 1996, ni aucun courrier de relance adressé aux copropriétaires récalcitrants, Qu'enfin, le syndicat ne verse aux débats aucun compte rendu d'assemblée générale mentionnant des difficultés financières dues notamment à des charges de gestion excessives ou à des impayés de charges par les copropriétaires pouvant mettre en péril l'équilibre financier du syndicat et nécessitant la recherche de solutions draconiennes tel que le licenciement de deux salariés ; Qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties, il convient de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Solange SOLAGNA ; Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Que compte tenu de l'ancienneté de la salariée (deux ans et demi), des justificatifs produits concernant sa situation postérieurement au licenciement, il convient d'allouer à Solange SOLAGNA, conformément à sa demande, la somme de 23.655,84 F. à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur, lequel ne conteste pas la décision sur ce point, au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 394,26 F. ; Que s'agissant du défaut de présentation à la salariée de la convention de conversion, les premiers juges ont à juste titre condamné l'employeur au paiement d'une somme de 4.000 F. ; Qu'en effet, la méconnaissance par l'employeur de son obligation de proposer une convention de conversion entraîne nécessairement pour la salariée un préjudice qu'il convient de réparer, Solange SOLAGNA n'ayant pu en l'espèce bénéficier des avantages liés à l'adhésion d'une telle convention ; Que l'indemnité ainsi allouée peut se cumuler avec celle attribuée à Solange SOLAGNA au titre d'un licenciement sans réelle ni sérieuse ; Que le fait que l'employeur a réglé directement à l'assurance chômage une contribution égale à un

mois de salaire ne peut priver la salariée de la réparation du préjudice subi par la salariée en raison de la non-proposition de la convention; Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Que l'équité et la situation des parties commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES sera condamné au paiement d'une somme de 5.000 F. à ce titre ; Que s'agissant des dépens, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit qu'ils seraient partagés par moitié ; Que succombant sur ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable et partiellement fondé l'appel interjeté par Solange SOLAGNA, Déclare recevables mais non fondées les demandes incidentes du syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES , Confirme le jugement rendu le 22 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes sur le rappel d'indemnité de licenciement et l'indemnité pour non-présentation de la convention de conversion, Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES à payer à Solange SOLAGNA la somme de VINGT TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ FRANCS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (23.655,84 F.) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES de l'ensemble de ses demandes, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX MOINES à payer à Solange SOLAGNA la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 F.) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PRÉ AUX

MOINES aux dépens de première instance et d'appel. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98/00514
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Origines économiques admises - Nécessité - /

La simple volonté de faire des économies par la diminution des charges de la copropriété en supprimant un poste et en ayant recours à une entreprise extérieure ne constitue pas un motif économique de licenciement, lequel doit être la conséquence de difficultés économiques ou d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou de difficultés financières susceptibles de la mettre en péril


Références :

Article L 321-1 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-01-10;98.00514 ?
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