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10/01/2001 | FRANCE | N°98/00253

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98/00253


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG ARRÊT N ° 18 AFFAIRE N :

98/00253 AFFAIRE SARL MEUSE TRANSPORTS C/ X... C/ une décision rendue le 04 Décembre 1997 par le Conseil de Prud'hommes de SEDAN, section Commerce ARRÊT DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE : SARL MEUSE TRANSPORTS Zone Industrielle BP 16 Jean-Mary X... 08210 MOUZON Comparant, concluant et plaidant par Me Y... BOUCHER, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, INTIMÉ: Monsieur Jean-Mary X... 3 Rue Lalouche 08200 SEDAN Représenté par Monsieur SCOHYERS Y..., délégué syndical ouvrier, COMPOSITION DE LA COUR lors des déba

ts et du délibéré Madame Annie BOURGUET, Z... faisant fonction de...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG ARRÊT N ° 18 AFFAIRE N :

98/00253 AFFAIRE SARL MEUSE TRANSPORTS C/ X... C/ une décision rendue le 04 Décembre 1997 par le Conseil de Prud'hommes de SEDAN, section Commerce ARRÊT DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE : SARL MEUSE TRANSPORTS Zone Industrielle BP 16 Jean-Mary X... 08210 MOUZON Comparant, concluant et plaidant par Me Y... BOUCHER, avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES, INTIMÉ: Monsieur Jean-Mary X... 3 Rue Lalouche 08200 SEDAN Représenté par Monsieur SCOHYERS Y..., délégué syndical ouvrier, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Madame Annie BOURGUET, Z... faisant fonction de Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Z... Monsieur Luc GODINOT, Z... GREFFIER Madame Isabelle A..., Greffier en Chef lors des débats et Madame Geneviève B..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique du 13 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2001, Prononcé par Madame Annie BOURGUET Z... faisant fonction de Président à l'audience publique du 10 Janvier 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Embauché le 2 décembre 1996 contrat à durée déterminée d'une durée de dix huit mois par la société MEUSE TRANSPORTS en qualité de conducteur routier, le contrat de Monsieur Jean Mary X... a été rompu par employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 1997 pour faute grave. Contestant cette décision, Monsieur X... a saisi en date du 6 mars 1997 le conseil de Prud'hommes de SEDAN des demandes, qui aux termes de ses dernières écritures étaient les suivantes : - 105 300 F de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1 408,43 F de rappel de salaire de décembre 96 à Février 1997 - 1 605,50 F d'indemnité de préavis, - 2 500 F article 700 du nouveau code de procédure civile, -

1 500 F de frais d'exécution, Par jugement du 4 décembre 1997 le conseil de prud'hommes de SEDAN a condamné la société MEUSE TRANSPORTS à verser à Monsieur X... :

105 300 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2 500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La société MEUSE TRANSPORTS a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de SEDAN en date du 22 décembre 1997. Vu les conclusions de la société MEUSE TRANSPORTS développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL MEUSE TRANSPORTS au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, - condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions de Monsieur X... développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimé demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. EXPOSE DES MOTIFS : I - SUR LA PROCEDURE Attendu que l'appel interjeté l'a été dans le délai et que la société MEUSE TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal, a qualité et intérêt pour agir, que l'appel sera donc déclaré recevable. II - SUR LE FOND Attendu que la société MEUSE TRANSPORTS estime que sa lettre de licenciement respecte les dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail tant disque que Monsieur X... estime qu'elle est insuffisamment motivée et ne correspond pas aux exigences édictées aux termes de l'article L 122.41 du code du travail ; Sur la motivation de la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée Attendu, selon l'article L 122-3-8 du code du travail, que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que dans cette hypothèse l'employeur doit respecter la procédure

disciplinaire de l'article L 122-41 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L 122-41, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; la sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressé ; Attendu que l'employeur, par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 1997, reproche à Monsieur X..., la faute grave suivante : le 3 février 1997 vous avez mis en difficulté notre exploitation avec pour conséquence directe la perte de confiance de l'un de nos plus importants clients. Cette conduite met en cause la bonne marche de note société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 février ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet Attendu que cette motivation par sa généralité, par son absence d'énonciation de motifs précis, par l'absence de faits matériellement vérifiables, (la référence à la date du 3 février 1997 se rapporte, selon une seconde lettre dont (envoi est justifié par l'avis de réception daté du 21/2/97, à une anomalie, qui aurait consisté pour le salarié à se trouver chez un réparateur à 9H du matin pour y faire installer un téléphone alors qu'il aurait du être à 8 H en livraison à ANVERS, que cette anomalie qui ne peut à elle seule être constitutive de la mise en difficulté de l'exploitation, n'est pas un motif sérieux) équivaut à une absence de motif, qu'il s'ensuit que la lettre de rupture anticipée du contrat à durée indéterminée, en l'espèce improprement appelée lettre de licenciement, par son absence de motivation, rend la rupture injustifiée ; Sur les conséquences de la rupture anticipée injustifiée Attendu dès lors que par application de l'alinéa 2 de l'article L 122-3-8 du code du travail la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'alinéa 1 du même article ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au

moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat; Attendu que le montant des rémunérations restant dues n'étant pas contesté, la Cour confirmera, par substitution de motifs, la condamnation de 105 300 F allouée par les premiers juges Sur le frais irrépétibles Attendu que la SOCIÉTÉ MEUSE TRANSPORTS qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur X... une indemnité complémentaire de 2500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, En la forme, Déclare recevable et mal fondé l'appel interjeté par la société MEUSE TRANSPORTS, Au fond, Par substitution de motifs, confirme le jugement du conseil de prud'hommes de SEDAN rendu le 4 décembre 1997 en ce qu'il a condamné la société MEUSE TRANSPORTS à verser à Monsieur X... une indemnité de 105 300 F ainsi qu'une somme de 2 5OOF au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne la société MEUSE TRANSPORTS à payer une indemnité complémentaire de 2 500 F à Monsieur X... ainsi qu'à supporter les dépens. LE GREFFIER LE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98/00253
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Procédure disciplinaire - Application - Nécessité - /

L'employeur doit respecter la procédure disciplinaire prévue à l'article L.122-41 du Code du travail et par conséquent motiver et notifier la sanction infligée au salarié dans le cadre d'un licenciement pour faute grave. Méconnait ce principe, l'employeur qui reproche au salarié des faits matériellement non vérifiables équivalant à une absence de motifs, de sorte que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée non justifiée ouvre droit à des dommages-intérêts d'un montant égal aux salaires normalement perçus par le salarié jusqu'au terme de son contrat


Références :

Article L 122-41 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-01-10;98.00253 ?
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