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10/01/2001 | FRANCE | N°97/01753

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 97/01753


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG ARRET N° 8 AFFAIRE N :

97/01753 AFFAIRE G.A.E.C. X... C/Y... C/ une décision rendue le 19 Mars 1997 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES ARRÊT DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE: G.A.E.C. X... 08270 NOVION PORCIEN Comparant, concluant et plaidant par la SCP BLOCQUAUX CHOPPLET, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉ: Monsieur Fabrice Y... 36 rue Gosselet 59000 LILLE Comparant, concluant et plaidant par Me Emmanuelle TULPIN, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibér

é : Madame Annie Z... A... faisant fonction de Président Mon...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG ARRET N° 8 AFFAIRE N :

97/01753 AFFAIRE G.A.E.C. X... C/Y... C/ une décision rendue le 19 Mars 1997 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES ARRÊT DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE: G.A.E.C. X... 08270 NOVION PORCIEN Comparant, concluant et plaidant par la SCP BLOCQUAUX CHOPPLET, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉ: Monsieur Fabrice Y... 36 rue Gosselet 59000 LILLE Comparant, concluant et plaidant par Me Emmanuelle TULPIN, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Annie Z... A... faisant fonction de Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING A... Monsieur Luc GODINOT A... B... : Madame Isabelle C..., B... en Chef lors des débats et Madame Geneviève D..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique du 13 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2001, ARRÊT: Prononcé par Madame Annie Z..., faisant fonction de Président à l'audience publique du 10 Janvier 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Embauché le 20 juillet 1994 par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois par le GAEC X... en qualité d'ouvrier toutes mains', le contrat de Monsieur Fabrice Y... a été rompu par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 1994 pour le motif suivant : "suite à une discussion avec Madame Colette X..., associée du GAEC X... vous n'avez pas repris le travail dans la journée. En quittant votre travail, sans prévenir vos employeurs, vous avez laissé sur la table de découpe la viande de boeuf que vous étiez en train de travailler sans même la ranger dans les frigos Devant ces événements nous rompons votre contrat de travail ce jour

comme nous vous l'avons signifié ce matin Contestant cette décision, Monsieur Y... a saisi en date du 15 mai 1995 le conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES des demandes, qui aux termes de ses dernières écritures étaient les suivantes : - 27 701,24 F de dommages et intérêts, - 2 163,47 d'indemnité de précarité - 862,33 F pur heures supplémentaires dues pour le mois de juillet 1994, - 2 875,92 F pour heures supplémentaires dues pour le mois d'août 1994, - 1 186,37 F de congés payés, Par jugement avant dire droit du 29 janvier 1997 le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES a ordonné l'audition de Monsieur Y... et de Monsieur Gilles X... afin de déterminer - la raison de la rupture du contrat de travail suite à l'altercation du 5/09/ 1994 - les horaires et les jours de travail de Monsieur Y... en juillet et août 1994 Après audition le conseil de Prud'hommes a rendu son jugement sur le fond en date du 19 mars 1997 en condamnant le GAEC X... à verser à Monsieur Y... : 27 701,24 F en application de l'article L 122-3-8 du code du travail, 2 157,07 F au titre de l'article L 122-3-4 du code du travail, 824,99 F à tire d'indemnité de congés payés, en déboutant Monsieur Y... de ses autres demandes. Le GREC X... a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 mai 1997, par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 9 juin 1997. Vu les conclusions du GAEC X... développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour de : - réformer le jugement dont appel - constater que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est intervenue à la suite d'une faute grave du salarié Vu les conclusions de Monsieur Y... développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimé demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires - condamner le GAEC X... à lui payer les sommes de

862,33 F et 2 013,59 F au titre des heures supplémentaires, et 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS I - SUR LA PRQCEDURE Attendu que l'appel interjeté l'a été dans le délai et que le GREC X... pris en la personne de Monsieur Gilles X..., son gérant, a qualité et intérêt pour agir, que l'appel sera donc déclaré recevable. II - SUR LE FOND Attendu que Monsieur Y... estime que ,la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est abusive, et que d'autre part il lui est dû des heures supplémentaires; qu'il convient d'analyser ces deux chefs de demandes ; Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée Attendu, selon l'article L 122-3-8 du code du travail, que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu que la faute grave se défnit comme un fait, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du lien contractuel, même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu qu'il est reproché par l'employeur à Monsieur Y..., après avoir eu une discussion avec Madame Colette X... de n'avoir pas repris le travail dans la journée, et d'avoir laissé sur la table de découpe la viande de boeuf qu'il était en train de travailler sans même la ranger dans les frigos. Attendu que si le fait d'avoir quitté son poste de travail en laissant sur la table de découpe de la viande est une faute, la Cour constate que cette situation, qui ne s'est produite qu'une seule fois et de surcroît à la suite d'une altercation entre Madame X... et le salarié, ne rendait pas impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en effet cette situation qui s'inscrit, comme l'ont justement analysé les premiers juges comme le résultat d'une mésentente avec Madame X... mère, ne peut être considérée comme constitutive d'une faute grave et ce

d'autant plus que le comportement a été provoqué par les propos de Madame X...; que dès lors le comportement de Monsieur Y... ne pouvait justifier la rupture anticipée du contrat de travail ; Attendu que selon l'alinéa 2 de l'article L 122-3-8 du code du travail la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'alinéa 1 du même article ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité de l'article L 122-3-4 Attendu que le montant des rémunérations restant dues a très exactement été calculé par le Conseil de Prud'hommes, qu'il sera donc alloué à Monsieur Y... la somme de 27 701,24 F à laquelle s'ajoute la prime de précarité de F 2157,07 ainsi que l'indemnité de congés payés de F 824,99; Sur les heures supplémentaires Attendu qu'à hauteur d'appel l'employeur qui demande la réforme du jugement de première instance ne conteste plus le règlement des heures supplémentaires réclamées par Monsieur Y... ; qu'il sera donc fait droit à la demande. Sur le frais irrépétibles Attendu que le GAEC X... qui succombe sera condamné à verser à Monsieur Y... une indemnité de 3000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, En la forme, Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par le GREC X..., Au fond, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de CHARLEVILE MEZIERES rendu le 19 mars 1997 en ce qu'il a condamné le GAEC X... à verser à Monsieur Y...: - 27 701 ,24 F à titre d'indemnité en application de l'article L 1223-8 du code du travail, - 2 157,07 F au titre de l'article L 122-3-4 du code du travail, - 824,99 F à titre d'indemnité de congés payés, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne le GAEC X... à payer 2 875,92 F au titre des heures supplémentaires, Condamne le GAEC X... à payer

une somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne le GAEC X... à supporter les dépens. LE B..., LE A...,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97/01753
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave

L'abandon par un salarié de son poste de travail sans ranger des denrées périssables, s'il constitue une faute, ne saurait justifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave dès lors que cette situation qui est le résultat d'une mésentente provoquée par les propos d'un associé à son égard ne rendait pas impossible le maintien du lien contractuel


Références :

Article L 122-3-8 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-01-10;97.01753 ?
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