La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2001 | FRANCE | N°96/01962

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 96/01962


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG ARRÊT N ° 5 AFFAIRE N° :96/01962 AFFAIRE X... C/Y... C/ une décision rendue le 06 Juin 1996 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce ARRÊT DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE: Madame Z... X..., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxREIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe OSMONT, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ: Monsieur Alain Y..., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Marylin LALANCE, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame Annie BOURGUET A... fai

sant fonction de Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING A...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE LG ARRÊT N ° 5 AFFAIRE N° :96/01962 AFFAIRE X... C/Y... C/ une décision rendue le 06 Juin 1996 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce ARRÊT DU 10 JANVIER 2001 APPELANTE: Madame Z... X..., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxREIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe OSMONT, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ: Monsieur Alain Y..., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Marylin LALANCE, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame Annie BOURGUET A... faisant fonction de Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING A... Monsieur Luc GODINOT A... GREFFIER Madame Isabelle B..., Greffier en Chef lors des débats et Madame Geneviève C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1962 lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique du 15 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2001, Prononcé ARRET : Prononcé par Madame Annie BOURGUET, A... faisant fonction de Président à l'audience publique du 10 Janvier 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Embauchée le 1er septembre 1988 en qualité de serveuse au bar LE SIDERAL', Madame D... a saisi de Conseil de Prud'hommes de REIMS le 28 octobre 1994 en raison de ce que Monsieur Y..., propriétaire du bar pour l'avoir acquis le 6 septembre 1993, ne respectait pas son contrat de travail ; ayant été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 1995 pour faute grave, elle a complété ses demandes qui se résument comme suit : - 88 435,56 F pour requalification du contrat de travail à 186h33 mensuelles, - 4 432,22 F rappel de salaire mars 1995, - 1 190,26 F rappel de salaire avril 1995, - 340,29 F rappel de salaire 1/2 mois, - 7 045,14 F indemnité

de préavis, - 10 144,35 F indemnité de congés de payés sur rappel de salaire et préavis, - 84 000 F de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 7 045,14 F indemnité pour non respect de la procédure, - 5 293,40 F indemnités légales de licenciement, - 920 F remboursement des sanctions pécuniaires, - 1 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - remise du bulletin de salaire correspondant au rappel de salaire, préavis, congés payés et indemnité de licenciement, - remise du certificat de travail et feuille ASSEDIC rectifiée, Par jugement du 6 juin 1996 le conseil de prud'hommes de REIMS a condamné Monsieur Y... à payer à Madame D... les sommes suivantes: - 10 821,76 F à titre de complément de salaire sur la base de 70 heures - 3 005,88 F à tire de complément de salaire pour mars, avril et mai 1995, - 1 382,76 F au titre des congés payés sur les sommes susvisées, - 2 800 F pour non respect de la procédure, - 500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, A ordonné la remise d'un bulletin de salaire mentionnant globalement les nouvelles sommes ainsi que la fiche ASSEDIC, Et a débouté Madame D... de ses autres demandes. Madame D... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de REIMS en date du 5 juillet 1996. Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par Madame D... et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelante demande à la Cour : - d'infirmer dans la mesure utile le jugement entrepris, - constater qu'elle a systématiquement effectué au moins 120 heures de travail mensuel, en conséquence condamner Monsieur Y... à lui régler la somme de 44 458,76 F à titre de rappel de salaire, - constater qu'elle indique avoir en réalité effectué 186,33 h de travail mensuel, que dans cette hypothèse elle serait créancière de 88 135,56 F somme pour laquelle il conviendrait de condamner Monsieur Y..., - dire son

licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur Y... à lui payer 84 OOOF de dommages et intérêts, Subsidiairement : - constater que Monsieur Y... n'a pas satisfait à la procédure de licenciement et le condamner à 745,14 F - condamner Monsieur Y... à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par Monsieur Y... et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimé demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris excepté pour ce qui concerne l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - débouter Madame D... sa demande d'indemnité fondée sur l'article 12214-4 du code du travail, - condamner Madame D... à lui régler la somme de 4000E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. EXPOSE DES MOTIFS : I - SUR LA PROCEDURE Attendu que l'appel interjeté l'a été dans le délai et que Madame D... a qualité et intérêt pour agir, que l'appel sera donc déclaré recevable. II - SUR LE FOND Sur le licenciement Attendu qu'à hauteur d'appel Madame D... réclame un rappel de salaire et fait valoir qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; subsidiairement que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'il convient d'analyser ces chefs de contestation ; Sur le licenciement Sur la cause du licenciement Attendu que l'employeur a transmis à Madame D... deux lettres de licenciement ; a) une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 1995 motivée de la façon suivante suite au fait survenu dans la nuit du 29 au 30 avril 1995 au préjudice d'un client de l'établissement, à savoir le Bar Sidéra sis à REIMS 2 rue Croutelle, je vous informe par la présente de votre licenciement pour faute grave ce jour b) une seconde en date du 6 mai 1995 dans laquelle l'employeur explique en quoi le fait est

constitutif d'une faute grave, et confirme le licenciement en effet le 29 avril 95, le soir, vous avez effectué une malversation au préjudice d'un client de l'établissement à savoir le Bar Sidéral. cette conduite met en cause la bonne marche du service... nous vous informons que nous avons en conséquence décider de maintenir votre licenciement pour faute grave" Attendu que la première lettre, qui s'analyse comme étant celle qui a prononcé le licenciement je vous informe par la présente de votre licenciement pour faute grave ce jour', fixe les termes du litige ; or attendu que cette lettre de licenciement se réfère à un fait indéterminé suite au fait survenu'; que dés lors elle ne peut être considérée comme énonçant un motif précis, qu'il s'ensuit que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que la seconde lettre par laquelle l'employeur complète le motif évoqué dans sa lettre de licenciement est inopérante, la première lettre seule ayant fixé les termes du litige; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision des premiers juges ; Attendu que compte tenu des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail, de l'ancienneté de Madame D... au sein de l'entreprise Bar sidéral', il convient d'allouer à la salariée, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité d'un montant de 25 000 F ; Sur le rappel de salaire Attendu que la note de service à effet du le, janvier 1993 sur laquelle se repose l'employeur pour justifier d'une durée de 70 heures mensuelles, précisait que pour éviter tout litige, chaque employée sera dans l'obligation de signer le cahier notifiant: l'embauche, les horaires, la rémunération, le règlement intérieur ; or il n'est pas démontré que Madame D... ait signé quoi que ce soit;Attendu d'ailleurs que la Cour remarque que le bulletin de paie du mois d'août 1993, mois qui précède le changement de propriétaire du fonds, ne correspond pas aux prétendues 70 heures

mensuelles ; Attendu qu'à cela s'ajoute que le contrat de travail de Madame D... prévoyait un horaire mensuel de 120 heures, et qu'il n'est pas démontré par l'employeur un accord sur un changement de la durée du temps de travail ; qu'au contraire l'attestation produite de Madame FANON E... démontre que les horaires journaliers étaient de 16H à Oh30 pour les lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 16h à 1h30 pour les vendredi et samedi, ce qui correspond aux 120 heures réclamées; qu'en conséquence la Cour infirmera la décision des premiers juges qui ont limité le rappel de salaire sur une base mensuelle de 70 heures, et fixera le montant de rappel sur les salaires sur une base mensuelle de 120 heures de travail, ce qui correspond à F 44 458,60 F conformément aux calculs du document n° 6 versé aux débats. Sur les frais irrépétibles Attendu que l'employeur qui succombe sera condamné à verser à Madame D... une indemnité de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, En la forme, Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame D... Z..., Au fond, Infirme le jugement du conseil prud'hommes de REIMS rendu le 6 juin 1996, en ce qu'il a : - débouté Madame D... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - limité le complément de salaire à F 10 821,76 plus 3 005,88 pour les mois de mars, avril et mai 1995, le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les horaires mensuels de Madame D... était de 120 heures, en conséquence, condamne Monsieur Y... à payer à Madame D... un complément de salaire de 44 458,76 F Condamne

Monsieur Y... à verser une indemnité de 3000 F à Madame D... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Monsieur Y... aux dépens. LE GREFFIER LE A...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96/01962
Date de la décision : 10/01/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Lettre de licenciement non motivée - /.

Un licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors que la première lettre de licenciement, seule à fixer les termes du litige, n'énonce pas un motif précis et se limite à indiquer un fait indéterminé survenu à une certaine date

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Modification de la durée hebdomadaire de travail - /.

Dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur et le salarié travaillant à temps partiel avaient, par accord, modifié la durée du temps de travail et qu'il est au contraire établi que ce dernier travaillait le nombre d'heures prévues contractuellement, l'employeur qui l'a rémunéré sur une base d'heures inférieure à celle prévue par son contrat doit être condamné au paiement d'un rappel de salaires


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-01-10;96.01962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award