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11/10/2000 | FRANCE | N°97/03128

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 97/03128


COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE CBS/BD ARRÊT N° 500

AFFAIRE N° : 97/03128 AFFAIRE

: SA SII C/ Daniel X...

C/ une ordonnance rendue le 16 Octobre 1997 par le Conseil de Prud'hommes DE CHARLEVILLE

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2000

APPELANTE :

SA SII ZAC de Boitron Route de Vrigne Meuse 08440 VIVIER AU COURT

Comparant, concluant et plaidant par Me Marie Hélène ROFFI, vocat au barreau de REIMS,

INTIMÉ : Monsieur Daniel X... ... 08700 NOUZONVILLE Comparant, concluant et plaidant par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau de C

HARLEVILLE MEZIERES, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré

Monsieur Daniel MARZI, Président...

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE CBS/BD ARRÊT N° 500

AFFAIRE N° : 97/03128 AFFAIRE

: SA SII C/ Daniel X...

C/ une ordonnance rendue le 16 Octobre 1997 par le Conseil de Prud'hommes DE CHARLEVILLE

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2000

APPELANTE :

SA SII ZAC de Boitron Route de Vrigne Meuse 08440 VIVIER AU COURT

Comparant, concluant et plaidant par Me Marie Hélène ROFFI, vocat au barreau de REIMS,

INTIMÉ : Monsieur Daniel X... ... 08700 NOUZONVILLE Comparant, concluant et plaidant par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré

Monsieur Daniel MARZI, Président Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller

GREFFIER: Madame Isabelle TORRE , Greffier en Chef lors des débats et Madame Geneviève PREVOTEAU , adjoint administratif principal

faisant fonction de greffier lors du prononcé, ayant prêté serment

de l'article 32 du décret du 20 juin 1967. DÉBATS: A l'audience publique du 30 Août 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2000, ARRÊT: Prononcé par Monsieur Catherine BOLTEAU-SERRE Conseiller en remplacement du Président empêché à l'audience publique du 11Octobre 2000, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Daniel X... a été engagé par la société

INDUSTRIELLE D'INTERVENTION (SII), le 9 avril 1990, en qualité de mécanicien. Le 25 mars 1994, il a été élu délégué du personnel, puis le 31 mars 1994, a été désigné en qualité de délégué syndical. Le 29 mars 1996, Daniel X... n'a pas été réélu délégué du personnel. Il a été licencié par lettre du 27 juin 1997 au motif d'absences répétées troublant le bon fonctionnement de l'entreprise, d'insuffisances professionnelles et de perte de confiance. Estimant être protégé par le statut de délégué syndical, Daniel X... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES pour voir ordonner sa réintégration et la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de rupture pour entrave discriminatoire syndicale, d'un rappel de congés payés de 1992 à 1998, d'un rappel de salaires de 1995, 1996 et 1997, par application du coefficient hiérarchique conventionnel et des salaires jusqu'à la réintégration. Par ordonnance en date du 16 octobre 1997, le Conseil de Prud'hommes a ordonné la réintégration de Daniel X... et ce, sous astreinte de 500 F. par jour de retard passé le délai de huit jours après notification de la décision, la formation de référé se réservant le droit de liquider l'astreinte, a condamné la société SU à payer la somme de 11.092 F. à titre de provision sur les salaires dus jusqu'à la réintégration du salarié, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de rappels de salaires et congés payés et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a condamné la société SII au paiement de la somme de 2.000 F. en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 31 octobre 1997, la société SU a interjeté appel de cette décision. Par jugement en date du 23 décembre 1997, le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, condamnant en outre l'employeur à payer diverses sommes à Daniel X... au titre de salaire suite à

l'annulation de la mise à pied, de rappel de congés payés, de rattrapage de salaire sur coefficient hiérarchique conventionnel, de reliquat de salaire jusqu'à réintégration et de frais irrépétibles. Saisi par la société SU, le tribunal de grande instance de CHARLEVTLLE-MEZIERES a, par jugement du 19 mars 1999, déclaré caduque la nomination de Daniel X... en qualité de délégué syndical à compter du 29 mars 1996 et ce avec exécution provisoire. Il a été interjeté appel de ces deux décisions. Vu les conclusions de la société SU en dates des 16 juin et 25 juillet 2000, reprises oralement à l'audience du 30 août 2000 par l'appelante laquelle demande à la cour, vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 19 mars 1999, de constater que Daniel X... a été désigné en qualité de délégué du personnel en application du dernier alinéa de l'article L 412-11 du code du travail et non en application de l'alinéa 2 du même article, de constater que le mandat de délégué syndical de Daniel X... a pris fin le 29 mars 1996 lors de l'absence de reconduction de son mandat de délégué du personnel, de dire et juger que la procédure prévue à l'article L 412-15 dernier alinéa du code du travail était inapplicable à l'entreprise SU, de réformer en conséquence l'ordonnance entreprise aux termes de laquelle a été ordonnée la réintégration de Daniel X... au sein de l'entreprise et condamné l'employeur au paiement de la somme de 11.092 F. à titre de provision sur les salaires dus jusqu'à réintégration, de débouter Daniel X... de toutes ses prétentions contraires, à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, saisie de l'appel du jugement en date du 19 mars 1999, de condamner Daniel X... au paiement de la somme de 5.000 F.

par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.Vu les conclusions de Daniel X... déposées à l'audience du 30 août 2000, reprises oralement à ladite audience par l'intimé, lequel demande à la cour de dire sans objet et au surplus mal fondé l'appel interjeté par la société SU à l'encontre de l'ordonnance du 16 octobre 1997, de confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, de condamner la société Sn à payer la somme de 7.000 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article R 516-30 du code du travail la formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; Que doivent ainsi être exclus de la compétence du juge des référés les litiges relatifs à l'existence d'un mandat de délégué syndical, sérieusement contesté par l'employeur par une argumentation apparaissant pertinente en droit puisque celle-ci a été retenue par le tribunal de grande instance lequel a considéré, dans sa décision du 19 mars 1999, que le mandat de délégué syndical de Daniel X... avait pris fin avec celui de délégué du personnel conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 412-11 du code du travail ; Qu'il n'appartenait donc pas à la formation de référé, juge de l'évidence, de se prononcer sur une question de fond ; Que cependant, la société SII ne soulève pas de façon explicite, ni oralement, ni dans ses écritures, une contestation sérieuse dont la conséquence serait alors l'incompétence de la formation de référé ; Qu'en outre, il convient de constater que les deux décisions au fond, l'une en date du 23 décembre 1997 rendue par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES admettant la poursuite du mandat de délégué syndical à Daniel VIA.RD lui conférant le statut de salarié protégé au moment du licenciement, l'autre en date du 19 mars 1999, rendue par le tribunal de grande instance de

CHARLEVILLE-MEZIERES, déclarant tout au contraire caduque la nomination de Daniel X... en qualité de délégué syndical à compter du 29 mars 1996, soit plus d'un an avant le licenciement, ont fait toutes deux l'objet d'un appel qui sera. examiné par la cour de céans ; Que par ailleurs, l'ordonnance entreprise ayant été exécutée par la société SII, aucune urgence ne peut être invoquée par l'une ou l'autre partie nécessitant une solution immédiate qui pourrait être en contradiction avec les deux décisions sur le fond que devra rendre la cour ; Qu'en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente des deux arrêts devant être rendus par la cour de céans sur appel des jugements des 23 décembre 1997 et 19 mars 1999 ; Que l'instance sera reprise à l'initiative des parties ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Sursoit à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir sur appels des jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLEMEZIERES le 23 décembre 1997 et par le tribunal de grande instance de ladite ville le 19 mars 1999, Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire revenir l'affaire à l'audience la plus proche suivant la date à laquelle la dernière décision sera rendue par la cour d'appel, Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97/03128
Date de la décision : 11/10/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Applications diverses

En vertu de l'article R 516-30 du Code du travail, il n'appartient pas à la formation des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur le fond. Dès lors sont exclus de ses compétences les litiges relatifs à l'existence d'un mandat de délégué syndical sérieusement contesté par l'employeur


Références :

Article R. 516-30 du Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2000-10-11;97.03128 ?
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