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05/07/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936128

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre sociale, 05 juillet 2000, JURITEXT000006936128


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/GP ARRET N° 364

AFFAIRE N° : 97/01322 AFFAIRE SA TUQUIN C/ X... Fabrice

ARRET DU 05 JUILLET 2000 APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDENTE : d'un jugement rendu le 31 Janvier 1997 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES SA TURQUIN : 26 Route de Warnécourt, 08000 PRIX LES MEZIERES, Comparant, concluant et plaidant par la SCP DELGENES VAUCOIS, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIME ET APPELANT INCIDENT : Monsieur Fabrice X..., OMONT, 08430 POIX TERRON, Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe MARAGE, a

vocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, COMPOSITION DE LA CO...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/GP ARRET N° 364

AFFAIRE N° : 97/01322 AFFAIRE SA TUQUIN C/ X... Fabrice

ARRET DU 05 JUILLET 2000 APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDENTE : d'un jugement rendu le 31 Janvier 1997 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES SA TURQUIN : 26 Route de Warnécourt, 08000 PRIX LES MEZIERES, Comparant, concluant et plaidant par la SCP DELGENES VAUCOIS, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIME ET APPELANT INCIDENT : Monsieur Fabrice X..., OMONT, 08430 POIX TERRON, Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe MARAGE, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Daniel MARZI Y... : Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Madame Annie BOURGUET GREFFIER Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, lors des débats, ayant préalablement prêté le serment de l'article 32 du Décret du 20 juin 1967, et Madame Marie France LAUDE, greffier lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 22 Mai 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2000, ARRET Prononcé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, conseiller, en remplacement du Président empêché à l'audience publique du 05 Juillet 2000, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. 2 Fabrice X... a été embauché sans détermination de durée le 24 juillet 1978 en qualité de peintre en bâtiment par la SA TURQUIN occupant habituellement plus de 10 salariés. II a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 21 novembre 1995 dont il a accusé réception le 22 novembre 1995. Contestant la légitimité de son

renvoi, Fabrice X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander à titre principal, l'annulation de son licenciement prononcé selon lui au mépris de son statut de salarié protégé en raison de l'exercice d'un mandat de maire ainsi que des dommages et intérêts, ou subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement abusif et procéduralement irrégulier ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement et un rappel d'un mois de salaire, outre une allocation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 3 janvier 1997, le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES section industrie a : dit Monsieur X... recevable et partiellement fondé en ses demandes Rejeté la demande principale en nullité du licenciement, condamné la SA TURQUIN à verser à Monsieur X... les sommes suivantes - 10,92 F au titre du rappel sur indemnité de licenciement, - 49.386 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8.231 F à titre de perte de salaire suite au non respect de l'article L 321-1-2 du Code du travail, ces sommes portant intérêt aux taux légal à compter de la date de convocation en conciliation, - 4.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qui ont été versées à Monsieur X..., et ce dans la limite de 6 mois d'indemnité ; Débouté la SA TURQUIN de sa demande sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que pour l'application de l'article R. 516-37 du Code du 3 Travail la moyenne des 3 derniers mois de salaire était de 8.231 F; Mis les dépens à la charge de la SA TURQUIN. Cette dernière a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 avril 1997. Par conclusions datées des 17 octobre 1997 et 19 mai 2000 qu'elle a développées oralement à l'audience de la chambre sociale du 22 mai 2000, la société appelante demande à la Cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES du 31

janvier 1997 dont appel en ce qu'il a alloué à Monsieur X... - rappel sur indemnité de licenciement 10,92 F - perte de salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.231 F - dommages et intérêts . . . . . . . . .49.386 F -indemnité article 700 . . . . . . . . . . . . . .4.000 F et en ce qu'il a ordonné le remboursement aux organismes concernés, les indemnité de chômage qui ont été versées à Monsieur X..., ce dans la limite de six mois d'indemnité. Le confirmer pour le surplus. Débouter purement et simplement Fabrice X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, pour les motifs sus exposés. Décharger la SA TURQUIN des condamnation prononcées par les premiers juges à son encontre. Dire et juger que Fabrice QUI NARD devra restitution à la SA TURQUIN des sommes des 10,92 F et 8.231 F, outre intérêts, versés par la SA TURQUIN, au titre de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement. Condamner Fabrice X... à lui payer pour les motifs sus énoncés : - indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 4.000 F Condamner Fabrice X... aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions en réplique datées du 14 avril 2000, l'intimé forme un appel incident contenu dans leur dispositif ainsi libellé : "Recevoir Monsieur X... en son appel incident fondé 4 sur les dispositions des articles L 121.42 et L 121.43 du Code des communes. En conséquence, infirmer la décision rendue parle conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 31 janvier 1997 en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement dont Monsieur X... a été l'objet par lettre recommandée en date du 21 novembre 1995 , avec effet au 19 janvier 1996. Statuant à nouveau, Prononcer la nullité du licenciement et en conséquence, S'entendre la SA TURQUIN condamner à verser à Monsieur X... la somme de 190.000 F en réparation du préjudice qu'il subit ainsi jusqu'à l'issue de son mandat électoral. Dire et juger que ladite somme portera intérêts de droit au taux légal à compter de la

requête devant le conseil de Prud'hommes en date du 29 janvier 1996. Subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour ne croirait pas devoir retenir la nullité du licenciement, Dire et juger que Monsieur X... a bien été victime d'un licenciement abusif et dans cette hypothèse, Confirmer le jugement du 31 janvier 1997 en ce qu'il a condamné la SA TURQUIN à verser à Monsieur X... * la somme de 49.386 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * la somme de 8.231 F à titre de perte de salaire suite au non respect de l'article L 321.1.2 du Code du Travail * la somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel sur indemnité de licenciement et condamner la SA TURQUIN à verser à Monsieur X... au titre de son rappel d'indemnité de licenciement la somme de 6.184,18 F. S'entendre enfin la SA TURQUIN condamner en tous les dépens de première instance et d'appel". SUR CE, LA COUR Attendu que se prévalant d'une baisse de ses résultats et d'une 5 diminution du nombre de ses chantiers dans le département des Ardennes, la Société TURQUIN a proposé à ses salariés d'effectuer des grands déplacements nécessaires, selon elle, à son bon fonctionnement conditionné par l'ouverture de chantiers extérieurs au département de son siège social ; que Fabrice X..., élu Maire de la commune d'OMONT en juin 1995 a refusé toute perspective de grand déplacement. Attendu que l'employeur, considérant que la proposition faite au salarié constituait une modification de son contrat de travail, l'a en conséquence licencié pour motif économique par lettre du 21 novembre 1995 énonçant le motif suivant : "changement de lieu de travail - grands déplacements (refus) ; que le salarié n'a pas accepté d'adhérer à la convention de conversion qui lui était proposée. SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT Attendu que l'employeur ne conteste pas la

qualité de maire de son salarié, même si ce dernier n'en apporte devant la cour aucune justification, pas plus qu'il ne justifie avoir informé son employeur de cette élection et des contraintes d'horaire qu'elle pouvait avoir sur son activité professionnelle ; qu'à cet égard l'attestation vague et floue du dénommé RENARD, ancien collègue de travail de X..., n'est pas démonstrative. Attendu que le salarié prétend à la nullité de son licenciement en se référant à l'article L 121-43 du Code des Communes stipulant qu'aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L 121-36, L 121-38 et L 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. Mais attendu que parce que la société s'est trouvée contrainte d'élargir son champ d'activité hors du département des Ardennes, elle a fait savoir à tous les salariés concernés qu'elle allait modifier leur contrat de travail en leur demandant d'effectuer régulièrement des frais de déplacements ; que sur quatorze salariés, 12 ont accepté la proposition, un (Thierry PONTOISE) a démissionné, le quatorzième, Fabrice X... a refusé, ce qui a motivé la rupture de son contrat de travail ; qu'il n'est nullement démontré par Fabrice X..., que cette mesure ait un quelconque lien avec son mandat de maire, ou en raison de sa participation aux réunions du conseil municipal, l'employeur ne lui ayant jamais fait grief de s'être absenté pour remplir son mandat électoral ; qu'aucun témoignage ou document ne vient corroborer l'affirmation péremptoire du salarié soutenant nue son licenciement ou la 6 modification proposée de son contrat de travail seraient la conséquence de son activité de Maire. Attendu que Fabrice X... qui échoue à démontrer une violation de l'article L 121-43 du code précité, sera débouté de sa demande d'annulation du licenciement et

des dommages et intérêts qui en sont la suite. SUR LE LICENCIEMENT Attendu qu'il ne saurait être contesté que l'employeur a expressément souhaité se placer dans le cadre des dispositions régissant les licenciements pour motif économique, considérant que sa proposition de modification substantielle du contrat de travail était consécutive aux difficultés économiques et financières qu'il rencontrait prétendument à l'époque. Et attendu que dès l'instant que le licenciement est prononcé pour motif économique à la suite du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, la lettre de licenciement doit préciser la cause économique telle que prévue à l'article L 321-1 du Code du Travail, de cette modification ; que la lettre de licenciement de Fabrice X... qui ne précise pas les raisons du changement de lieu de travail et des grands déplacements, et se borne à constater le refus de ces mesures, ne répond pas à l'exigence de motivation de l'article L 122-14-2 du code du Travail de sorte que le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Attendu que les premiers juges qui seront confirmés de ce chef ont exactement apprécié la réparation du préjudice subi par le salarié à la somme de 49.386 F. Attendu que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 10-3 de la Convention Collective du bâtiment accorde au salarié qui a plus de 5 ans d'ancienneté une indemnité égale à trois vingtièmes de mois de salaire par année d'ancienneté depuis la première année ; que les années d'ancienneté au delà de 15 ans donnent droit à une majoration de un vingtième de mois de salaire par année d'ancienneté; qu'il résulte de ces dispositions claires, que ce complément du vingtième ne concerne que les années d'ancienneté au delà de 15 ans et ne saurait rémunérer les années précédentes comme le soutient à tort Fabrice X... qui sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 6.184, 18 F; que les premiers juges, sur la base d'une

ancienneté reconnue conjointement par les parties de 17 ans et 6 mois ont exactement calculé l'indemnité conventionnelle due au salarié :

8.231 x 3 x 17 ans et 6 mois / 20 ++ 8.231 x 1 x 2 ans et 6 mois / 20 = 22.635,24 F soit un rappel de 10,92 F puisque la société n'a versé que la somme de 22.624,32 F. Attendu, selon l'article L 321-1-2 du Code du Travail, que, l'employeur qui envisage une modification substantielle des contrats de travail pour motif économique doit en informer chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier ayant alors un mois pour faire connaître son refus, à défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté la notification proposée. Attendu qu'il est constant que la société n'a pas usé de cette procédure à l'égard de Fabrice X... ni à l'égard des 13 autres salariés concernés ; qu'aucune disposition légale ne sanctionne le non respect de cette disposition qui ne saurait nécessairement entraîner l'allocation d'un mois de salaire, puisque le salarié a toujours le choix de répondre expressément avant l'échéance légale qu'en s'abstenant toutefois d'accomplir cette formalité légale, l'employeur se rend responsable d'une faute dont il doit réparation dans la mesure où le salarié peut exciper d'un préjudice ; que dans l'espèce la cour est en mesure de chiffrer la réparation du préjudice de Fabrice X... à la somme de 1.000 F. Attendu que s'agissant du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant lors de la rupture plus de 17 ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de 10 salariés, les premiers juges ont justement fait application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 ; qu'il convient toutefois de limiter les remboursements de la société à 3 mois d'allocation-chômage. Attendu que la société TURQUIN qui succombe supportera les éventuels dépens sans pouvoir bénéficier de la moindre allocation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que l'équité commande de la faire participer au

paiement des frais irrépétibles exposés devant la Cour par Fabrice X... à concurrence de 3.500 F. 8 PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement déclare recevable en la forme les appels, principal et incident, au fond les dit mal fondés, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES du 31 janvier 1997 en ses dispositions qui après avoir rejeté la demande principale du salarié, ont partiellement fait droit à sa demande subsidiaire en condamnant la Société à payer à Fabrice X... la somme de 10,92 F à titre de rappel d'indemnité de licenciement et celle de 49.386 F à titre de dommages et intérêts, Confirme également l'allocation de la somme de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et le débouté de la société de ce même chef. Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, condamne la société TURQUIN à verser au salarié une somme de 1.000 F en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en ne mettant pas en oeuvre les prescriptions de l'article L 321-1-2 du Code du Travail, précise que le remboursement à l'ASSEDIC ordonné par application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 sera limité à 3 mois d'allocationchômage et qu'une expédition du présent arrêt sera adressé à l'ASSEDIC par les soins du secrétariat-greffe de la Chambre Sociale, dit que les intérêts de droits sur les dommages et intérêts commenceront à courir à la date du jugement entrepris, tandis que les intérêts sur le complément d'indemnité de licenciement courront à compter du 15 février 1996, date à laquelle l'employeur a reçu sa convocation en conciliation, Condamne la Société aux éventuels dépens d'appel ainsi qu'à verser à Monsieur X... une somme de 3.500 F pour ses frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936128
Date de la décision : 05/07/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE : Licenciement économique/, Modification substantielle du contrat de travail, Motifs invoqués par l'employeur, Motif inhérent à la qualité de maire, Preuve incombant au salarié, Absence de preuve.1) Un salarié exerçant par ailleurs des fonctions de maire ne peut invoquer la nullité de son licenciement en se référant aux articles L 121.42 et L 121.43 du Code des communes s'il n'apporte pas la preuve que la modification substantielle de son contrat de travail qu'il a refusée n'est pas fondée sur des motifs économiques mais se révèle être au contraire la conséquence de son activité de maire.2) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE, Licenciement, Formalité légale, Lettre de licenciement, Contenu,/Mention des motifs de la modification du contrat de travail, Défaut, Portée, Licenciement sans cause réelle et sérieuse.2) La lettre de licenciement qui ne précise pas les raisons du changement de lieu de travail et des grands déplacements et qui se borne à constater le refus de ces mesures par le salarié ne répond pas à l'exigence de motivation énoncée à l'article 122-14-2 du code du travail de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.3) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION, Modification, Modification imposée par l'employeur, modification du contrat de travail, modification pour cause économique/Formalité légale, Absence de notification de la part de l'employeur, Portée.3) Un employeur qui envisage une modification substantielle des contrats de travail pour motif économique doit suivre la procédure d'information mentionnée à l'article L. 321-1-2 du code du travail. En s'abstenant d'accomplir ces formalités légales, l'employeur se rend responsable d'une faute dont il doit réparation dans la mesure où le salarié peut exciper d'un préjudice.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2000-07-05;juritext000006936128 ?
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