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28/08/2024 | FRANCE | N°23/02325

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 28 août 2024, 23/02325


ARRET N°



N° RG 23/02325 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZC









[G]



C/



[G]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 28 AOUT 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02325 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZC



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 09

octobre 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.





APPELANTE :



Madame [J] [G]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]





ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-O...

ARRET N°

N° RG 23/02325 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZC

[G]

C/

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 28 AOUT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02325 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZC

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 09 octobre 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.

APPELANTE :

Madame [J] [G]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Aurélie ARM, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Madame [R] [G] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Lionel Harry SAMANDJEU du cabinet JUNON AVOCATS AARPI, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport.

qui a entendu seul les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Anne LE MEUNIER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

***************

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [G] a interjeté appel le 18 octobre 2023 d'une ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ayant notamment statué comme suit :

- rejette les exceptions d'incompétence et irrecevabilité soulevées par Mme [G],

- enjoint à Mme [G] de suspendre l'exécution des travaux envisagés sur le bien en indivision sis [Adresse 6] à [Localité 8], sauf accord de Mme [K],

- déboute Mme [G] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- condamne Mme [G] au versement de la somme de 2.000 euros à Mme [K], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de déclarer Mme [G] bien fondée en son appel,

y faisant droit,

A titre principal :

- d'annuler la décision de première instance compte tenu de la violation du principe du contradictoire par le juge des référés,

A titre subsidiaire :

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle :

- a rejeté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par Mme [G],

- a enjoint à Mme [G] de suspendre l'exécution des travaux envisagés sur le bien en indivision sis [Adresse 6] à [Localité 8], sauf accord de Mme [G],

- a débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,

- l'a condamnée au versement de la somme de 2.000 euros à Mme [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Et sur le fond :

- rejeter les demandes de Mme [K] car portées devant une juridiction incompétente, puisqu'elles relèvent exclusivement de la juridiction administrative, l'en débouter,

- rejeter pour irrecevabilité les demandes de Mme [K] compte tenu du défaut d'intérêt à agir de la requérante, l'en débouter,

- juger irrecevables les demandes de Mme [K] compte tenu de l'absence de démonstration tant de l'urgence, que du prétendu dommage imminent et l'en débouter,

- rejeter la demande de Mme [K] de dire et juger que Mme [G] ne peut pas faire exécuter les travaux autorisés par l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable en date du 22 mai 2023, sans l'accord préalable de Mme [K], l'en débouter,

- rejeter la demande de Mme [K] d'ordonner la suspension de l'exécution des travaux à intervenir dans le cadre de l'exécution de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 22 mai 2023, sans l'accord préalable de Mme [K], l'en débouter,

- rejeter la demande de Mme [K] de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, l'en débouter,

- juger que Mme [G] peut effectuer, sans le consentement de Mme [K], les travaux conservatoires et nécessaires autorisés par l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 22 mai 2023 et l'y autoriser,

- condamner Mme [K] à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros s'agissant d'un recours manifestement abusif,

- débouter Mme [K] de toutes demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [K] à verser à Mme [G] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu'à la somme de 5.000 euros par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la même aux entiers dépens, tant de première instance, que de ceux de la procédure d'appel.

Conformément à l'article 954 alinéa in fine, l'intimée s'est constituée avocat et a conclu le 14 décembre 2023 hors délai dans le cadre d'une procédure à bref délai. Les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de chambre du 1er février 2024. Mme [K] est réputée demander la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 10 novembre 2023 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.

SUR QUOI

Mme [G] et Mme [K] sont propriétaires indivises de plusieurs biens, dont une maison d'habitation et ses dépendances sises [Adresse 6] et sur un terrain contigu, à [Localité 8].

Des discussions ont eut lieu entre celles-ci courant 2021 et 2022 pour envisager une sortie de l'indivision, Mme [G] ayant en parallèle déposé une demande de permis de construire pour agrandir le bien litigieux qu'elle souhaitait conserver. Les intéressées ne sont toutefois pas parvenues à s'accorder sur l'estimation du bien et les conséquences financières de cette sortie d'indivision.

Mme [G] a par la suite réalisé une déclaration préalable de travaux qui a fait l'objet d'une décision de non opposition de la mairie de [Localité 8] le 22 mai 2023. Ces travaux visaient le remplacement de la toiture, le ravalement de la façade, la modification d'ouvertures et le remplacement de volets, moyennant des coûts estimatifs de 29.300,27 euros et 24.224,19 euros.

Contestant la nécessité et l'urgence de ces travaux et estimant ne pas avoir été consultée comme elle l'aurait dû pour leur engagement, Mme [K] a fait le choix, par acte d'huissier du 9 août 2023, d'assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne Mme [G] aux fins d'obtenir sa condamnation à suspendre l'exécution des travaux après avoir constaté que ceux-ci nécessitaient son autorisation, outre le versement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] a régulièrement interjeté appel le 18 octobre 2023.

Le 10 novembre 2023, Mme [K] constituait avocat.

Le même jour, Mme [G] notifiait par RPVA ses conclusions d'appelante.

Ce n'est que le 14 décembre suivant que Mme [K] y répliquait.

Sur la demande de nullité de la décision de première instance présentée par Mme [G]

Mme [G] soutient que l'ordonnance déférée est entachée de nullité faute de respect du principe du contradictoire. Elle fait valoir qu'elle n'a pas disposé du temps suffisant pour préparer sa défense et n'a pas pu répondre en temps utiles aux nouveaux arguments et demandes de Mme [K].

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances faire observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que des moyens et explications débattus contradictoirement.

En l'espèce, Mme [G] a été régulièrement assignée devant le juge des référés par acte du 9 août 2023, elle a bénéficié le 4 septembre 2023 d'un renvoi à l'audience du 18 septembre 2023 avec une injonction de conclure au plus tard le 13 septembre 2023 pour permettre une réponse éventuelle et en temps utiles du demandeur.

Mme [G] a communiqué ses conclusions et pièces à cette date, conformément à l'injonction. Mme [K] a répondu le 15 septembre pour l'audience du 18 septembre. Mme [G] a sollicité un renvoi que le juge des référés a refusé et a accepté les écritures de Mme [K].

Conformment à l'article 484 du code de procédure civile ' L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.'

Selon l'article 486 du même code 'le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense'.

Enfin devant le juge des référés la procédure est orale et les parties ou leur mandant peuvent exposer leurs prétentions et moyens à l'audience.

En l'espèce le premier juge a fait droit à la première demande de renvoi de Mme [G] pour tenir compte de sa prise de connaissance tardive de l'assignation. Elle a ainsi pu bénéficier d'un délai de 14 jours pour répondre à la requérante et a choisi de conclure au terme du délai imparti ; sa contradictrice a répondu deux jours plus tard ; au regard du caractère spécifique de cette procédure caractérisée par l'intervention judiciaire urgente, notamment pour prévenir un dommage imminent, le juge a pu valablement estimer qu'après un premier renvoi la défenderesse bénéficiait d'un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour préparer sa défense au sens de l'article 486 précité.

Il n'y a dès lors pas lieu de considérer qu'il a été porté atteinte au principe du contadictoire et la demande d'annulation de l'ordonnance sera rejetée.

Sur l'exception d'incompétence du juge judiciaire

Lorsque la connaissance des questions soumises au juge des référés tend nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'autorité administrative dans ses prérogatives de puissance publique, et que ces questions ne relèvent pas, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de l'ordre judiciaire, seul le juge administratif est compétent.

L'examen de la demande de Mme [K] impose de s'interroger sur le fait de savoir si les travaux envisagés étaient de nature à causer un manquement aux règles de l'indivision pouvant caractériser un dommage imminent.

Cet examen n'implique dès lors aucun contrôle de la décision de la mairie de [Localité 8] le 22 mai 2023.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que l'exception invoquée était mal fondée.

Sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme [K]

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

A défaut d'intérêt ou de qualité pour agir, l'action en justice est irrecevable.

En l'espèce, Mme [G] fait valoir que Mme [K] n'a pas intérêt pour agir en sa qualité de coindivisaire du bien indivis car le prétendu dommage imminent causer par les travaux allégués par Mme [K] n'était pas précisé ni qualifié par cette dernière.

Néanmoins, les raisons de la contestation de Mme [K] ne saurait épuiser sa qualité à agir. Sa qualité de coindivisaire du bien lui donne un droit d'en disposer selon sa convenance, d'agir et de défendre le concernant.

Dès lors, l'action de Mme [K] sera déclarée recevable.

Sur la demande de suspension des travaux

L'article 815-2 du code civil réglementent les conditions dans lesquelles les coindivisaires d'un bien peuvent réaliser des actes sur celui-ci, seuls ou avec le concours de l'ensemble d'entre eux. Il est ainsi admis qu'un coindivisaire peut réaliser seul les actes conservatoires même non urgents. Pour les autres actes, urgents ou refusés par une des parties et mettant en péril l'intérêt commun, la saisine du juge judiciaire s'impose.

Les travaux de conservation sont des travaux rendus nécessaires pour assurer la conservation du bien en bon état.

En l'espèce, Mme [G] communique un rapport d'expertise d'un agent immobilier datant de mai 2022 et le bilan d'intervention d'une entreprise du bâtiment de septembre 2023 qui conclut à la réalisation de toute urgence de gros travaux. En première instance, ces documents étaient contestés par Mme [K] et le premier juge avait retenu qu'aucune expertise amiable ni aucun constat d'huissier n'avait été produit permettant d'attester l'état du bien.

En appel, Mme [G] produit une nouvelle expertise effectuée en novembre 2023 à sa demande qui conclut également à l'urgence et à la nécessité des travaux pour préserver le bien. La cour constate que Mme [G] ne rapporte toujours pas un constat d'huissier ou une expertise amiable mais toutefois analyse les trois documents comme un faisceau d'indices démontrant que les travaux que souhaite entreprendre l'appelante sont nécessaires pour la préservation du bon état du bien et s'avèrent conservatoire de celui-ci au sens de l'article précité.

Par ailleurs, Mme [K] avait connaissance du besoin d'effectuer lesdits travaux depuis plusieurs mois. Elle n'a jamais répondu à leur sujet alors qu'elle avait connaissance que le bien perdait en valeur et son ancienneté (immeuble datant de 1800) obligeait des travaux conséquents.

Les travaux étant nécessaires pour parvenir à conserver le bien, Mme [G] peut réaliser les travaux sans l'accord préalable de Mme [K].

S'agissant de l'application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile celui-ci dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce si le premier juge a pu considérer que l'action de l'intimée devait être analysée comme tendant à prévenir un dommage imminent au visa de cet article comme 'portant atteinte à son droit de propriété' ce dommage n'est aucunement caractérisé puisqu'a contrario les travaux envisagés de nature conservatoire bénéficient à l'indivision.

Au visa de ce même article l'application retenue de l'article 815-2 autorisant tout indivisaire à prendre les mesures destinées à la conservation du bien écarte nécessairement l'existence d'un trouble manifestement illicite porté aux droits de propriété des autres indivisaires.

Il convient d'infirmer la première décision et de rejeter la demande de suspension des travaux.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Mme [K], quand bien même elle connaissait l'état du bien indivis, pouvait agir et contester les travaux entrepris par sa soeur coindivisaire notamment au regard du caractère conservatoire des travaux.

Les arguments développés par elle au soutien de ses prétentions quand bien même ils apparaissent erronés ou non fondés et sont qualifiés de mensongers par l'appelante ne caractérisent pas l'abus de droit.

Les conditions de l'assignation devant le premier juge procéduralement admises et ayait conduit à la tenue d'un débat contradictoire devant lui ne caractérise pas plus le caractère abusif de l'action.

Il n'y a par conséquent pas lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Mme [K] qui succombe dans ses prétentions, supportera en revanche les dépens de la présente instance.

Tenue aux dépens elle sera condamnée à payer à la somme de 2.000 euros à Mme [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel,

Rejette les exceptions d'incompétence et irrecevabilité soulevées par Mme [J] [G],

Au fond,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :

- enjoint à Mme [G] de suspendre l'exécution des travaux envisagés sur le bien en indivision sis [Adresse 6] à [Localité 8], sauf accord de Mme [K],

Statuant à nouveau,

- rejette la demande de Mme [K] [R] née [G] tendant à la suspension de l'exécution des travaux envisagés sur le bien en indivision sis [Adresse 6] à [Localité 8],

Confirme la décision pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [R] née [G] aux dépens de l'appel,

Condamne Mme [K] [R] née [G] à verser 2.000 euros à Mme [J] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. BAILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02325
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;23.02325 ?
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