La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2024 | FRANCE | N°23/01130

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 28 août 2024, 23/01130


ARRET N°



N° RG 23/01130 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOR









[U]



C/



[U]

[U]

[U]

[U]

[U]

[U]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 28 AOUT 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01130 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOR



Décisio

n déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.





APPELANT :



Monsieur [S] [R] [L] [U]

né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 39]

[Adresse 26]

[Localité 39]



ayant pour avocat Me Armand BA de la SCP BA - DELISLE, avocat...

ARRET N°

N° RG 23/01130 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOR

[U]

C/

[U]

[U]

[U]

[U]

[U]

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 28 AOUT 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01130 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZOR

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

APPELANT :

Monsieur [S] [R] [L] [U]

né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 39]

[Adresse 26]

[Localité 39]

ayant pour avocat Me Armand BA de la SCP BA - DELISLE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMES :

Madame [Z] [P] [H] [U] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 39]

[Adresse 21]

[Localité 32]

ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

Monsieur [C] [R] [O] [U]

né le [Date naissance 17] 1948 à [Localité 39]

[Adresse 20]

[Localité 23]

ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

Madame [G] [I] [F] [U]

née le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 39]

[Adresse 40]

[Localité 28]

ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

Madame [A] [X] [U]

née le [Date naissance 16] 1954 à [Localité 45]

[Adresse 46]

[Adresse 46]

[Localité 31]

ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

Madame [W] [E] [R] [U] veuve [K]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 45]

[Adresse 15]

[Localité 39]

ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

Madame [E] [R] [B] [U] épouse [D]

née le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 45]

[Adresse 11]

[Localité 45]

ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [U] [S] a interjeté appel le 15 mai 2023 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon qui a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage des successions de ses parents, [V] [U] et [T] Veuve [U] née [M],

- désigné Me [Y], notaire pour procéder au partage,

- dit que M. [U] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la parcelle A [Cadastre 29] à compter du 20 octobre 2016,

- rejeté la demande d'indemnité d'entretien de M. [U] [S] à l'égard de l'indivision,

- rejeté la demande d'attribution formée par lui de la parcelle A [Cadastre 29] et A[Cadastre 10] ainsi que la cour aux poules et son bâtiment,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

- réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de l'infirmer en ce qu'elle a :

- rejeté la demande d'indemnité d'entretien de M. [U] à l'égard de l'indivision,

- rejeté sa demande d'attribution formée des parcelles A [Cadastre 29] et A[Cadastre 10] ainsi que la cour aux poules et son bâtiment,

- dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation pour la parcelle A [Cadastre 29] à compter du 20 octobre 2016.

Et statuant à nouveau réformer ledit jugement en faisant droit aux demandes suivantes de M. [U] comme suit :

- ordonner l'attribution des parcelles A [Cadastre 29] et A[Cadastre 10] ainsi que la cour aux poules et son bâtiment aux époux [S] [U] situés sur la parcelle A[Cadastre 30],

- condamner l'indivision [U] redevable d'une indemnité pour les travaux d'entretien de la propriété indivise réalisés par M. [S] [U] de 2008 à 2018 pour 10.000 euros,

- rejeter toute demande d'indemnité d'occupation à la charge de M. [S] [U] pour l'utilisation de la parcelle A [Cadastre 29],

- rejeter toute demande contraire,

- condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance et solidairement à rembourser 4.500 euros à M. [S] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais en appel.

Mme [A] [U], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [U], Mme [G] [U], Mme [E] [U], Mme [W] [U] veuve [K], l'indivision intimée, demandent à la cour de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens de droit et de fait, M. [U] [S] expose que l'attribution des parcelles A [Cadastre 29] et A [Cadastre 10] permet l'évacuation des eaux usées de son terrain car il n'y a pas de « tout à l'égout » et la pente n'existe que d'un côté.

L'attribution des parcelles ce compris la parcelle dit de « la cour aux poules et son bâtiment » lui permettrait en outre d'avoir accès la rivière en contrebas comme il l'avait indiqué dans ses écritures signifiées le 2 août 2023.

Refuser l'attribution des parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 10] c'est lui refuser d'avoir accès à la rivière en contrebas du terrain A [Cadastre 10].

Enfin M. [U] précise qu'il avait obtenu l'accord des intimés quant à l'attribution de la parcelle A [Cadastre 29] devant la juridiction de première instance.

Sur l'indemnité d'occupation pour la parcelle A [Cadastre 29], il indique avoir monté une serre sur la parcelle A [Cadastre 29] pour protéger son matériel (tracteur) qu'il a utilisé pour entretenir les parcelles de l'indivision, en raison de la destruction du hangar ; il estime qu'il ne devait donc pas payer une indemnité d'occupation.

Les autres héritiers ne s'opposaient pas initialement à la présence de ladite serre et étaient bien contents que leur frère assume seul la charge de l'entretien des terrains pendant des années.

Quant à la demande d'indemnité d'entretien à son profit il considère qu'il a réalisé depuis 1999 et son départ à la retraite, l'entretien des biens indivis.

Les intimés aux termes de leurs conclusions indiquent que l'appelant ne justifie pas en droit comme en fait de sa demande d'attribution préférentielle et celle-ci consiste en réalité de sa part en une volonté de s'approprier de l'ensemble des parcelles menant au chemin qui conduit à la rivière dans son seul intérêt.

Les demandes de l'appelant créeraient en outre un morcellement rendant la vente des terrains impossibles.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation, M. [S] [U] ne produit ni n'avance aucun élément sérieux mais confirme avoir fait un usage privatif de la parcelle.

Enfin concernant la demande d'indemnité d'entretien, il procède exclusivement par affirmations, ne démontre aucunement la réalité de dépenses d'entretien et encore moins que celles-ci concernent des parcelles indivises non exploitées par ce dernier.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 28 mai 2024 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 28 mai 2024 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.

SUR QUOI

M. [V] [U], né le [Date naissance 19] 1922 à [Localité 39] est décédé le [Date décès 24] 1989 laissant pour lui succéder :

- Mme [T] [M], son épouse, commune en biens meubles et acquêts par suite de leur mariage célébré sans contrat de mariage préalable et usufruitière légale du quart des biens composant sa succession en vertu de l'article 767du code civil,

- ses enfants, par ordre de naissance : Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [U], Mme [G] [U], M. [S] [U], Mme [A] [U], Mme [W] [U] veuve [K], Mme [E] [U].

Mme [T] [M] est décédée le [Date décès 8] 2008 et laisse pour lui succéder ses sept enfants.

Dépendent de la succession les biens suivants :

Commune [Localité 41] : Adresse [Adresse 37] - référence C [Cadastre 33] - Pré

Commune [Localité 36] : Adresse [Adresse 43] - référence ZB [Cadastre 2] - Taillis

Commune [Localité 39] : Adresse [Adresse 35] - référence ' A [Cadastre 5] - Peupleraie

Commune [Localité 39] : Adresse [Adresse 35] - référence ' A [Cadastre 6] - Peupleraie

Commune [Localité 39] : Adresse [Adresse 35] - référence ' A [Cadastre 7] - Pré

Commune [Localité 39] : Adresse [Adresse 35] - référence ' A [Cadastre 9] - Pré

Commune [Localité 39] : Adresse [Adresse 35] - référence ' A [Cadastre 10] - Pré

Commune [Localité 39] : Adresse [Adresse 35] - référence ' A [Cadastre 29]- Pré

Commune [Localité 39] : Adresse [Adresse 25] - référence ' A [Cadastre 30] ' Sol (Bati)

Commune [Localité 39] : Adresse [Adresse 44] - référence ' A [Cadastre 22] - Pré

Commune [Localité 39] : Adresse [Adresse 42] - référence ' A [Cadastre 27] - Pré

Commune [Localité 39] : [Adresse 38] - référence ' ZC [Cadastre 34] - terre

Commune [Localité 39] : Adresse [Adresse 38] - référence ' ZC [Cadastre 3] - Terre

En raison de désaccords entre les parties, Me [Y] a établi un procès-verbal de difficultés le 12 novembre 2018.

M. [S] [U] a assigné ses frères et s'urs devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon qui a rendu la décision dont appel.

La cour n'est sasie que des chefs du rejet de l'attribution préférentielle de deux parcelles, de la condamnation à l'indemnité d'occupation de la parcelle [Cadastre 29] à laquelle a été condamné l'appelant, du rejet de sa demande d'indemnité d'entretien des parcelles.

Sur l'attribution des parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 10]

En matière successorale l'attribution dite préférentielle de lots est exceptionnelle et circonscrite aux articles 831 et suivants du code civil.

En vertu de l'article 831 du code civil 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'

Suivant l'article 831-2 du code :

'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier'.

Enfin l'article 832-3 dispose que 'l'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.

En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.'

En l'espèce M. [S] [U] ne justifie aucunement que les parcelles dont il demande l'attribution relèvent des régimes susvisés.

En application de l'article 826 du code civil le principe général est que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur et sauf accord amiable entre les indivisaires il y a lieu à tirage au sort.

La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser qu'à défaut d'entente entre les co-partageants, les lots devaient obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, à l'exception de l'attribution préférentielle (1ère Civ.,18 décembre 2013, pourvoi n°12-20.039 ; 1re Civ., 13 janvier 2016, pourvoi n°14-29.6510).

En l'espèce quand bien même les parties ont pu exprimer un temps un accord, cette position n'a pu prospérer et permettre l'accord amiable de partage prévu à l'article susvisé.

Sur ces seuls éléments de droit et sans qu'il soit nécessaire par ailleurs d'examiner les arguments de faits présentés par l'appelant dans l'intérêt supposé de l'attribution des parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 10] - écoulement des eaux usées, accès à la rivière ou proximité des parcelles de celle dont il est propriétaire - la confirmation de la décision critiquée sera prononcée sur ce chef critiqué.

Sur l'indemnité d'occupation de la parcelle [Cadastre 29] par M. [S] [U]

En application de l'article 815-9, alinéa 3, du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

En l'espèce M [S] [U] ne conteste pas avoir édifié une serre sur ladite parcelle et jouir ainsi privativement d'une partie de celle-ci.

Il précise que cet ouvrage était destiné à protéger son tracteur et du matériel destinés à l'entretien des autres terrains indivis dans l'intérêt de cette indivision.

A supposer réels les motifs d'édification de cette serre et les avantages retirés par l'indivision, ils seraient sans effet sur l'application de l'article 813-9 qui ne prévoit pas d'exonération.

La cour confirmera par conséquent le jugement dont appel qui a dit qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation pour la parcelle A [Cadastre 29] à compter du 20 octobre 2016, indemnité dont l'évaluation fera l'objet des opérations de comptes et liquidation de la succession confiées à Me [Y].

Sur l'indemnité pour travaux d'entretien

L'article 815-13 alinéa 1du code civil dispose :

'Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés'.

Les dépenses d'entretien courant et notamment celles liées à l'occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d'un remboursement par l'indivision à l'indivisaire ayant exposé la dépense.

Au soutien de sa demande tendant à lui voir allouer la somme de 10.000 euros au titre des dépenses d'entretien, il communique la facture d'achat d'un tracteur, de révisions ou de réparation de cet engin, de l'achat d'une tronçonneuse et d'une débroussailleuse.

Il communique également des attestations de témoins l'ayant vu entretenir les 'terrains', couper un peuplier qui avait 'vrillé' et que depuis quelques années 'il n'entretenait plus que les parcelles [Cadastre 29],[Cadastre 10] et [Cadastre 6].' (Pièce 15).

Il ressort cependant des pièces communiquées que M. [S] [U] ne rapporte aucunement la preuve y compris devant la cour que les justificatifs des achats de matériels produits correspondent à des frais engagés pour l'indivision.

En outre il apparaît clairement que si l'appelant a bien réalisé des travaux courants il s'agissait de travaux d'entretien (débroussaillage, élagage, fauchage) de parcelles qu'il occupait ( A[Cadastre 29]) ou utilisait (A [Cadastre 12]) pour accéder notamment à la rivière comme le montrent les photos produites.

C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a pu considérer que M. [S] [U] ne rapportait pas la preuve d'une dépense faite pour la conservation des biens indivis et que les travaux d'entretien n'étaient pas suceptibles d'ouvrir droit à indemnité.

Sur les mesures annexes

M. [S] [U] succombant en tout sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [A] [U], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [U], Mme [G] [U], Mme [E] [U], Mme [W] [U] veuve [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel,

Au fond,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [U] à verser à Mme [A] [U], Mme [Z] [U] épouse [N], M. [C] [U], Mme [G] [U], Mme [E] [U], Mme [W] [U] veuve [K] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [U] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. BAILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01130
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;23.01130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award