ARRET N°
N° RG 23/00822 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYWM
[X]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00822 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYWM
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2022 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [M] [I] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Elvine LE FOLL, de la SELARL ELVINE LE FOLL, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE :
Madame [B] [Z] [T] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [X] a interjeté appel le 5 avril 2023 d'un jugement rendu le 30 août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne ayant notamment :
- Rappelé l'accord des parties sur le fait que la communauté doit récompense à Mme [G] d'une somme de 903,80 euros résultant de la compensation entre les fonds encaissés par la communauté suite à la succession de la grand-mère de Mme [G] et la récompense due par cette dernière à la communauté au titre du règlement du prix et frais d'acte portant sur une parcelle de terre à [Localité 18],
- Fixé la valeur des immeubles constituant le patrimoine des anciens époux à :
*120.000 euros pour l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22],
*55.000 euros pour les terrains sis à [Localité 22],
*243.000 euros pour l'immeuble sis [Localité 16],
- Dit que M. [X] doit à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation de 650 euros par mois pour le bien sis à [Localité 22] sur la période courant du 23 avril 2011 jusqu'au jour de l'établissement de l'acte de partage,
- Dit que la créance que M. [X] aurait pu réclamer à l'indivision post communautaire au titre du paiement des taxes foncières, d'habitation et assurances des immeubles est prescrite pour la période antérieure au 23 avril 2011,
- Dit que l'indivision post-communautaire doit à M. [X] au titre des taxes foncières, d'habitation et indemnité d'assurance versées postérieurement au 23 avril 2011 les sommes suivantes :
* 4.268 euros (somme à parfaire) pour la taxe foncière de l'immeuble [Localité 16],
* 4.521euros (somme à parfaire) pour la taxe d'habitation de l'immeuble [Localité 16],
* 4.161 euros (somme à parfaire) pour la taxe foncière des immeubles de [Localité 22],
* 3.464 euros (somme à parfaire) pour l'assurance habitation de l'immeuble sis [Localité 16],
- Débouté M. [X] de sa demande relative à l'existence d'une créance sur l'indivision post-communautaire pour des travaux d'amélioration ou de conservation,
- Dit n'y avoir lieu à licitation des biens immobiliers, le partage pouvant s'effectuer en nature,
- Débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts,
- Ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoyé les parties devant Maître [J] qui dressera l'acte de liquidation partage,
- Dit qu'en l'absence d'accord total des parties sur les attributions, le notaire devra procéder par tirage au sort,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes.
L'appelant conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de :
Sur le compte d'indivision post communautaire
*Sur l'indemnité d'occupation réclamée par Mme [G] : juger que l'indemnité d'occupation est due à compter du 8 novembre 2011,
*Sur les créances dues à M. [X] par l'indivision post communautaire : au titre des travaux d'amélioration et de conservation réalisés par M. [X] sur les immeubles : fixer la créance de M. [X] sur l'indivision post communautaire aux sommes suivantes : suivant compte arrêté au 31.12.2021, somme à parfaire depuis cette date :
- 119.232,20 euros pour l'immeuble [Localité 16],
- 203.900,47 euros pour l'immeuble de [Localité 22],
- 48.195 euros pour l'extension du garage de [Localité 22]
Sur l'attribution des immeubles
*Ordonner l'attribution préférentielle à M. [X] des biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 22], lieu dit [Adresse 20], cadastrés section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 10] ; ces biens constituant sa résidence principale,
*Ordonner l'attribution préférentielle de l'ensemble des biens sis [Localité 16] à Mme [G],
*Dire n'y avoir lieu à procéder au partage des biens par voie de tirage au sort,
- Condamner Mme [G] à régler à M. [X] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour le surplus confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Rappelé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a déjà été ordonnée par le jugement de divorce en date du 4 décembre 2008,
- Rappelé que la date des effets du divorce a été reportée au 5 octobre 2004, début de la période d'indivision post communautaire,
- Rappelé l'accord des parties sur le fait que la communauté doit récompense à Mme [E] d'une somme de 903,80 euros résultant de la compensation entre les fonds encaissés par la communauté suite à la succession de la grand-mère de Mme [E] et la récompense due par cette dernière au titre du règlement du prix et frais d'acte portant sur une parcelle de terre à [Localité 18],
- Fixé la valeur suivante pour les immeubles constituant le patrimoine immobilier des anciens époux :
* immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 22] : 120.000 euros,
* terrains sis à [Localité 22] : 55.000 euros,
* immeuble sis [Localité 16] : 243.000 euros,
- Dit que la créance que M. [X] aurait pu réclamer à l'indivision post communautaire est prescrite au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier afférent à l'immeuble sis [Localité 16],
- Dit que la créance que M. [X] aurait pu réclamer à l'indivision post communautaire au titre du paiement des taxes foncières, d'habitation et assurances des immeubles est prescrite pour la période antérieure au 23 avril 2011,
- Dit que l'indivision post communautaire doit à M. [X] les sommes suivantes au titre des taxes foncières, d'habitation et indemnité d'assurances versées postérieurement au 23 avril 2011 :
* pour la taxe foncière de l'immeuble sis [Localité 16] : le montant dû en 2021 (somme à parfaire pour 2022 par le notaire) se porte à 4.268 euros,
* pour la taxe d'habitation de l'immeuble sis [Localité 16] : le montant dû en 2021 (somme à parfaire pour le notaire) se porte à 4.521 euros (manque l'année 2014),
* pour la taxe foncière des immeubles de [Localité 22] : le montant dû en 2021 (somme à parfaire pour 2022 par le notaire) se porte à 4.161 euros
* pour l'assurance habitation de l'immeuble sis [Localité 16], le montant dû en 2021 (somme à parfaire pour 2022 par le notaire) se porte à 3.464 euros,
- Dit n'y avoir lieu à licitation des biens immobiliers, le partage pouvant s'effectuer en nature,
- Débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts,
- Ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoyé les parties devant Me [J], notaire commis, qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
- Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'acte rectificatif et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
- Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Dit que la présente décision sera transmise à Me [J] pour rédaction de l'acte de partage.
L'intimée demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le juge aux affaires familiales des Sables-d'Olonne en ce qu'il a :
* Rappelé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a déjà été ordonnée par le jugement de divorce en date du 4 décembre 2008,
* Rappelé que la date des effets du divorce a été reportée au 5 octobre 2004, début de la période d'indivision post-communautaire,
* Rappelé l'accord des parties sur le fait que la communauté doit récompense à Mme [E] d'une somme de 903,80 euros résultant de la compensation entre les fonds encaissés par la communauté suite à la succession de la grand-mère de Mme [E] et la récompense due par cette dernière à la communauté au titre du règlement du prix et frais d'acte portant sur une parcelle de terre à [Localité 18],
- Dit que la créance que M. [X] aurait pu réclamer à l'indivision post communautaire au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier afférent à l'immeuble sis [Localité 16] est prescrite,
- Dit que la créance que M. [X] aurait pu réclamer à l'indivision post communautaire au titre du paiement des taxes foncières, d'habitation et assurances des immeubles est prescrite pour la période antérieure au 23 avril 2011,
- Dit que l'indivision post communautaire doit à M. [X] les sommes suivantes au titre des taxes foncières, d'habitation et indemnité d'assurances versées postérieurement au 23 avril 2011 :
* Pour la taxe foncière de l'immeuble sis [Localité 16] : le montant dû en 2021 (somme à parfaire pour 2022 par le notaire) se porte à 4.268 euros,
* Pour la taxe d'habitation de l'immeuble sis [Localité 16] : le montant dû en 2021 (somme à parfaire pour le notaire) se porte à 4.521 euros (manque l'année 2014),
- Pour la taxe foncière des immeubles de [Localité 22] : le montant dû en 2021 (somme à parfaire pour 2022 par le notaire) se porte à 4.161 euros,
* Pour l'assurance habitation de l'immeuble sis [Localité 16], le montant dû en 2021 (somme à parfaire pour 2022 par le notaire) se porte à 3.464 euros,
- Débouté M. [X] de sa demande relative à l'existence d'une créance sur l'indivision post communautaire pour des travaux d'amélioration ou de conservation,
- Dit n'y avoir lieu à licitation des biens immobiliers, le partage pouvant s'effectuer en nature,
- Ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Me [J], notaire commis, qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision,
- Dit qu'en l'absence d'accord total des parties sur les attributions, le notaire procèdera par tirage au sort,
- Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'acte rectificatif et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Dit que la présente décision sera transmise à Me [J] pour rédaction de l'acte de partage,
En conséquence,
- Ecarter de la procédure les pièces adverses 3 à 13, 16 à 27, 39 à 47,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes relatives aux créances prétendument dues par l'indivision post-communautaire,
- Débouter M. [X] de sa demande d'attribution à titre préférentiel des biens et droits immobiliers sis à [Localité 22],
- Confirmer le jugement du 30 août 2022 en ce qu'il impose le partage des biens par tirage au sort en l'absence d'accord total des parties sur les attributions,
- Juger que le délai de prescription de 5 ans de la demande d'indemnité d'occupation de Mme [G] a été interrompu à compter du 23 avril 2016, date à laquelle le procès-verbal de difficultés a été dressé par le Notaire,
- Condamner M. [X] au paiement de l'indemnité d'occupation de 650 euros par mois sur la période courant du 23 avril 2011 jusqu'au jour du partage,
Pour le surplus, y ajoutant ou statuant à nouveau :
- Juger que les estimations des valeurs des biens immobiliers relevant de l'indivision post communautaire seront réévaluées par Maître [J], notaire commis, chargé de dresser l'acte de liquidation partage, au moment le plus proche du partage,
- Condamner M. [X] à verser à Mme [G] une somme de 25.000 euros en réparation des préjudices subis, notamment à cause de ses agissements dilatoires et abusifs depuis plus de 15 ans,
- Condamner M. [X] à verser à Mme [G] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d'avocats aux offres et affirmations de droit.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 29 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 15 avril 2024 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024 ;
SUR QUOI
M. [X] et Mme [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1977, sans contrat préalable.
Suivant jugement en date du 4 décembre 2008, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, reporté les effets du divorce quant à leurs biens au 5 octobre 2004.
Le juge aux affaires familiales a par ailleurs ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et commis à cet effet le Président de la Chambre des Notaires de la Vendée avec faculté de délégation.
Maître [U] [J], notaire à [Localité 19], a été délégué afin de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
M. [X] a demandé à maître [P], notaire à [Localité 17] (Vendée) de l'assister dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté.
Maître [U] [J] a établi un projet de liquidation, aux termes duquel :
- les biens immobiliers sis à [Localité 22] sont évalués à 230.000 euros et attribués à Monsieur,
- les biens immobiliers sis [Localité 16] sont évalués à 230.000 euros et attribués à Madame,
- Monsieur doit verser à Madame une somme de 34.775 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- la communauté doit à Madame une somme de 903,80 euros.
Le 23 avril 2016, maître [J] a dressé un procès verbal de difficultés auquel ont été annexés les dires des parties ainsi que des documents transmis par elles. M. [X] contestait la valorisation des biens immobiliers, l'indemnité d'occupation réclamée par Mme [E], en soulevant la prescription d'une partie des demandes. Il estimait par ailleurs à 14.447,30 euros sa créance au titre des charges et frais relatifs à l'entretien et à la conservation des immeubles, en produisant factures et justificatifs. Il mettait en avant la nécessité de procéder à une expertise afin d'évaluer la plus value des rénovations et améliorations réalisées par ses soins sur les immeubles indivis qu'il ne détaillait pas ni n'étayait par aucun document annexe.
Suivant assignation en date du 8 novembre 2016, Mme [G] a saisi le Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de :
- Homologuer purement et simplement l'état liquidatif du régime matrimonial des ex époux tel qu'établi par maître [U] [J], notaire désigné à cet effet sous réserve d'une application de la prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation due par M. [X],
- Allouer à Mme [G] une indemnité de 15.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inertie de M. [X],
- Renvoyer en conséquence les parties devant maître [U] [J] pour que celui-ci établisse, dans les deux mois à compter du jugement à intervenir l'acte définitif de partage,
- Condamner M. [X] à verser à Mme [G] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 20 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise afin d'estimer les biens immobiliers et fournir toute précision sur l'état d'entretien des biens, préciser les travaux d'amélioration ou de conservation effectués par chacune des parties et déterminer les plus values en résultant. Le 5 septembre 2018, maître [D] [K] a déposé son rapport.
Suivant ordonnance en date du 18 février 2021, le juge de la mise en état a débouté M. [X] de sa demande de complément d'expertise, estimant que celui-ci ne rapportait pas la preuve des améliorations alléguées.
Aux termes de leurs conclusions respectives, les points de désaccords des parties dont la cour est saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel portent sur :
- le rejet de pièces,
- le point de départ des indemnités d'occupations dues par M. [X],
- les créances réclamées par M. [X] à l'indivision au titre de travaux et dépenses réglés par ses soins autres que les impôts et assurances correspondants,
- le rejet de la demande d'attribution préférentielle et le tirage au sort des lots en cas de désaccord,
La cour confirmera en tant que de besoin les dispositions du premier juge dont elles demandent la confirmation aux termes de leurs conclusions concordantes.
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SUR LE REJET DE PIÈCES
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [G] conclut au rejet d'un certain nombre de pièces de M. [X] mais ne développe pas cette prétention dans la partie discussion, ni à fortiori ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande qui ne sera dès lors pas examinée et seulement rejetée.
SUR LE COMPTE D'INDIVISION POST COMMUNAUTAIRE
*sur le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [X]
Les parties s'accordent pour admettre qu'en application de l'article 815-9 du code civil, M. [X] est tenu au profit de l'indivision post communautaire d'une indemnité au titre de l'occupation du bien situé à [Localité 22] d'un montant de 650 euros par mois ainsi que le premier juge l'a fixée.
Elles sont en revanche en désaccord sur la date à compter de laquelle elle est due et l'évènement ayant interrompu la prescription quinquennale. M. [X] soutient que c 'est l'assignation délivrée par Mme [G] le 8 novembre 2016 aux fins de liquidation de leur régime matrimonial qui a interrompu la prescription quinquennale ainsi que Mme [G] le soutenait en première instance et non le procès-verbal de difficulté ainsi que l'a retenu le premier juge qui n'avait pas le pouvoir de retenir une date différente de celle des parties en matière de prescription, si bien que les indemnités sont dues compter du 8 novembre 2011. Cependant, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse et non une demande nouvelle. Par conséquent, comme le demande désormais Mme [G] en cause d'appel, il ya lieu d'admettre que le procès-verbal de difficulté du 23 avril 2016 est interruptif de prescription dès lors que les dires des parties qui lui sont annexés mentionnent les demandes de Mme [G] concernant les fruits et revenus des biens indivis et notamment l'indemnité d'occupation outre l'exception de prescription soulevée par M. [X]. Dès lors, M. [X] doit une indemnité d'occupation à compter du 23 avril 2011. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
* Sur les dépenses d'indivision post communautaires réclamées par M. [X] au titre des travaux de conservation et d'amélioration sur les immeubles
M. [X] soutient qu'il détient une créance d'un montant total de 371.327,67 euros à l'encontre de l'indivision post communautaire à la suite des travaux d'amélioration et de conservation qu'il a réalisés sur les deux immeubles indivis sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Mme [G] s'y oppose, considérant d'une part que l'appelant est volontairement obscur dans la distinction des dépenses alléguées, qu'elles soient d'entretien, de conservation ou de prétendue amélioration, d'autre part qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve desdites dépenses et travaux. Quant à l'extension portant sur le garage, elle abrite l'atelier de l'entreprise de M. [X], qui a utilisé un bien indivis pour son activité professionnelle. Enfin Mme [G] soutient que ces demandes n'ont été présentées pour la première fois que dans des conclusions d'incident signifiées le 24 avril 2017 de sorte que toutes demandes portant sur des travaux et dépenses antérieures au 24 avril 2012 ainsi que l'a jugé le premier juge sont prescrites.
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L'article 815-13 du code civil énonce que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représente la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d'après la proportion dans laquelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis. Il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de l'amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation.
A titre liminaire, la cour entend relever que M. [X] présente des demandes au titre de dépenses engagées dans le cadre de l'indivision post communautaire s'élevant à plus de 371.327 euros à l'encontre de l'indivision qu'il n'a pas cru devoir détailler dans la partie discussion de ses conclusions.
Par ailleurs dans le dire annexé au procès-verbal de difficulté du 23 avril 2016, l'appelant a seulement évoqué la nécessité d'une expertise pour estimer la plus value apportée par les réparations et rénovations effectuées, sans toutefois les décrire ni les chiffrer, ni même joindre de documents relatifs à ces travaux.
Dans le cadre de l'instance au fond engagée par Mme [G], il a sollicité une expertise tendant à l'évaluation des biens indivis et aux termes de ses conclusions signifiées le 24 avril 2017.
Par conséquent il y a lieu d'admettre la prescription de ces demandes au titre de dépenses antérieures au 24 avril 2012 par application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Par ailleurs, l'industrie personnelle d'un indivisaire ne peut donner lieu à créance en application de l'article 815-13 du code civil. Par conséquent les demandes figurant dans ses décomptes au titre des travaux qu'il indique avoir réalisés lui-même, M. [X] étant un professionnel du bâtiment (sans même chiffrer ses heures d'intervention) ne peuvent qu'être rejetées ainsi que l'a retenu le premier juge.
- Dépenses d'entretien
Les dépenses d'entretien courant et notamment celles liées à l'occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d'un remboursement par l'indivision à l'indivisaire ayant exposé la dépense. Il en est ainsi des factures d'électricité, eau, téléphone. Il en est de même des travaux relatifs à l'entretien et travaux de la chaudière, des travaux d'entretien de jardin (pour lesquels une demande de 8.000 euros par an est demandée pour les immeubles de [Localité 22], 4.000 euros pour la maison de [Localité 16], sans la moindre justification), nettoyage de la terrasse, entretien des volets, de la toiture, changement de la décoration, tapisseries, peinture des pièces, la cuisine, des poignées de porte, vidanges fosse sceptique de la maison, wc. Il est en outre relevé que M. [X], fait figurer ces dépenses sur un tableau récapitulatif élaboré par ses soins et verse de très nombreuses facturettes qu'il n'est pas possible de rattacher avec certitude à des travaux réalisés sur les biens de l'indivision.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
- dépenses de conservation
M. [X] mentionne dans son décompte des changements de radiateurs et d'ouverture remontant à 2012 et dont il n'apporte pas la preuve, ni à fortiori qu'ils étaient nécessaires à la conservation du bien.
- Sur les travaux et dépenses d'amélioration
Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer dans quelle proportion la valeur de l'immeuble indivis a été augmentée en cas d'amélioration.
M. [X] a réalisé en 2017 des travaux de construction d'un garage sur la propriété qu'il occupe après avoir obtenu un permis de construire en 2014. M. [X] estime ces travaux à 48.195 suivant un décompte qu'il a établi, comprenant notamment 28.000 euros de main d'oeuvre non détaillés, étant relevé que les factures versées ne peuvent être affectées avec certitude à ces travaux. Par conséquent M. [X] ne justifie pas de la dépense engagée, ni de l'amélioration réalisée.
M. [X] ne justifie pas d'autres travaux d'amélioration.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
M. [X] sollicite l'attribution préférentielle des biens situés à [Localité 22]. Elle n'est pas de droit. La cour observe que M. [X] occupe ces biens depuis la séparation, et Mme [G] ne formule pas d'opposition légitime à cette demande à laquelle il sera fait droit.
La décision déférée sera réformée sur ce point.
En revanche, il n'y a pas lieu d'attribuer préférentiellement le bien immobilier situé à [Localité 16] à Mme [G] dès lors que celle-ci ne le demande pas.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Il n'est pas démontré que M. [X] ait agi de manière dilatoire en s'opposant au projet d'état liquidatif établi par Maître [J] puis en sollicitant des expertises. En particulier, il est désormais acquis au vu de l'expertise réalisée que les biens situés à [Localité 22] étaient surévalués. Par conséquent c'est à juste titre que Mme [G] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros.
La décision sera confirmée sur ce point. En cause d'appel sa demande portée à 25.000 euros sera pour les mêmes motifs rejetée.
SUR LA REVALORISATION DES BIENS INDIVIS
Conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Les évaluations faites par l'expert judiciaire de biens composant la masse à partager datant de 2018 seront majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès-verbal de liquidation dès lors qu'il est constaté que la croissance du marché de l'immobilier est de nature à affecter les évaluations proposées, qu'il n'est pas soutenu que les immeubles ont été sous-évalués par l'expert et que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertise.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Au fond,
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne l'attribution préférentielle sollicitée par M. [X],
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
- Ordonne l'attribution préférentielle à M. [X] des biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 22], lieudit [Adresse 20], cadastrés section A n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 4], [Cadastre 9],[Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 10],
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à rejet des pièces 3 à 13, 16 à 27, 39 à 47,
- Dit que les évaluations faites par l'expert judiciaire de biens composant la masse à partager datant de 2018 seront majorées par Maître [J] en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès-verbal de liquidation,
- Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaire présentée par Mme [G],
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD