ARRET N°
N° RG 22/02884 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSZ
[K]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AOUT 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02884 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2022 rendue par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Patrick HOEPFFNER, avocat au barreau de la Charente
INTIME :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 22]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [D] [K] a interjeté appel le 21 novembre 2022 d'un jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saintes ayant (notamment) :
- renvoyé les parties devant Maître [F] [I], Notaire à la résidence de M. [Z] et Mme [K] sur les bases suivantes :
- Fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 22] [Adresse 17], cadastré section AE n°[Cadastre 11] et [Cadastre 16], à la somme de 87.000 euros,
- Fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 22] [Adresse 14] cadastré section AE n°[Cadastre 15] à la somme de 37.000 euros,
- Fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 22] [Adresse 10], cadastré section AL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à 185.000 euros,
- Fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 22] [Adresse 13], cadastré section AK n°[Cadastre 8] à 70.000 euros,
- dit que M. [Z] est redevable d'une indemnité de jouissance privative mensuelle afférente à l'immeuble situé à [Localité 22], [Adresse 10] à la somme mensuelle de 616 euros à compter du 15 juillet 2013 jusqu'au partage,
- dit que Mme [K] est redevable d'une indemnité de jouissance privative mensuelle afférente à l'immeuble situé à [Localité 22], [Adresse 13] d'un montant de 233 euros à compter du 15 juillet 2013 jusqu'au partage,
- dit que chacun des époux est redevable à la communauté des loyers perçus pour l'immeuble dont il devait assurer la gestion locative, et débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir fixer à la charge de Mme [K] une indemnité d'occupation pour le bien immobilier donné en location,
- dit qu'il sera tenu compte à Mme [K] de la somme de 1.080 euros versée à M. [Z] au titre des loyers versés à M. [Z] en plus de la somme déjà portée à son compte d'administration (1.820 euros),
- débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit une récompense d'un montant de 118.370 euros,
- fixé la créance de M. [Z] au titre des travaux d'isolation à la somme de 3.352,73 euros sauf pour lui à justifier de la somme réellement versée compte tenu de la mention apposée par l'entrepreneur 'solde rectifié 2.679,53 euros',
- dit qu'il sera tenu compte au titre des dépenses exposées par M. [Z] des mensualités des prêts prélevées sur son compte personnel après le 15 juillet 2013,
- dit que M. [Z] est fondé à faire valoir :
- les sommes dépensées au titre des taxes foncières afférentes à l'ensemble des immeubles de 2014 à 2020 (taxe foncière 2020 d'un montant de 3.737 euros à ajouter à son compte), en tenant compte pour la taxe foncière exigible en 2013 des mensualités prélevées après la séparation du couple soit le somme de 975 euros,
- les cotisations d'assurance habitation incluant l'immeuble du [Adresse 10],
- les sommes acquittées en 2014 au titre de l'imposition sur les revenus 2013 (3.919 euros),
- dit que Mme [K] est fondée à inclure dans son compte les sommes acquittées au titre de l'assurance habitation pour l'immeuble situé au [Adresse 13], dont elle devra justifier,
- dit que Mme [K] est redevable des loyers perçus (immeuble [Adresse 17]) de 2014 à 2017 évalués par le notaire liquidateur à la somme globale de 19.512 euros sauf pour Mme [K] à justifier des sommes encaissées pour un montant moindre,
- étendu la mission du notaire liquidateur, si nécessaire, à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [Z] et de Mme [K], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cet effet, Ordonné et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
- dit que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
- dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
- Commis Marie-Laure CAMPAN, vice-présidente chargée des affaires familiales en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de liquidation et de partage de l'indivision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelante demande de déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement déféré, et y faisant droit, de :
- fixer la valeur de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 22], cadastré n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] à 200.000 euros,
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [Z] au titre de la jouissance de l'immeuble constituant le domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 22] à 950 euros par mois,
- dire que Mme [K] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation sur l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 22],
- dire que M. [Z] ne peut se prévaloir de créances sur l'indivision post communautaire au titre : des travaux d'isolation, du prêt contracté auprès de la [18], du prêt contracté auprès du [19], au titre de l'imposition sur les revenus, au titre des assurances, au titre des taxes foncières,
- dire que Mme [K] n'est pas redevable de la somme de 19.512 euros au titre des recettes encaissées par elle correspondant aux loyers de l'immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 22],
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [Z] à verser à Mme [K] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L'intimé forme appel incident et demande à la cour de :
- débouter Mme [K] de son appel à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2022,
- faire droit à l'appel incident de M. [Z] et infirmer la décision sur les points suivants et :
- fixer la récompense due par la communauté à M. [Z] à la somme de 118.370,09 euros avec intérêt légal sur ce montant à compter de la date des effets du divorce entre les époux, à tout le moins à compter de sa demande,
- mettre à la charge de Mme [K] une indemnité d'occupation pour le bien immobilier dont elle avait la gestion situé [Adresse 17] à [Localité 22] pour les périodes où il n'était pas occupé par un locataire,
- confirmer pour le surplus la décision déférée,
- condamner Mme [K] à payer à M. [Z] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 30 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 14 mai 2024 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024.
SUR QUOI
Mme [K] et M. [Z] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 1982 à [Localité 22], sans contrat préalable.
Deux enfants sont nés de cette union : [C], née le [Date naissance 12] 1983 et [W] née le [Date naissance 6] 1986.
Le 18 février 2014, Mme [K] a présenté une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales de Saintes.
Suivant ordonnance de non conciliation en date du 4 avril 2014, un certain nombre de mesures ont été prises par le juge aux affaires familiales parmi lesquelles l'attribution à M. [Z] de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, le partage du mobilier du ménage, l'attribution à Mme [K] de la jouissance des biens communs ou indivis situés à l'adresse suivante [Adresse 17] à [Localité 22], et la jouissance et la gestion des biens communs ou indivis situés à l'adresse suivante [Adresse 13] à [Localité 22], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Par acte en date du 2 juin 2014, Mme [K] a fait assigner M. [Z] pour voir prononcer le divorce.
Par jugement du 6 février 2015, le tribunal de Saintes a prononcé le divorce des époux [Z]-[K] avec effet au 15 juillet 2013 et ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Le notaire désigné a tenté en vain de concilier les époux et d'obtenir un accord sur la liquidation de leur communauté. Un procès-verbal de difficultés a donc été dressé le 26 avril 2019, rappelant la date des effets du divorce fixée au 15 juillet 2013.
M. [Z] a fait délivrer une assignation à Mme [K] aux fins de voir liquider le régime matrimonial des ex-époux.
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.
* * *
Concernant la valeur du bien immobilier situé à [Localité 22] [Adresse 10], cadastré section AL n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] fixée à 185 000 euros
Mme [K] demande que la valeur soit fixée à 200.000 euros au vu des pièces produites et notamment de l'estimation d'un agent immobilier à hauteur de 259.000 euros et du projet de l'implantation d'une cure thermale au sein de la commune.
M. [Z] demande la confirmation de la valeur retenue par le tribunal au motif que l'estimation de 2019 était comprise qu'entre 160.000 et 170.000 euros.
En l'espèce, l'estimation produite par Mme [K] ne peut utilement servir à fixer la valeur de l'immeuble dès lors qu'il est indiqué sur le document, au-dessous du montant, que 'la fiabilité de l'estimation est très limitée (1/5)'. Au surplus, dans cette somme, est compris un montant de 11.000 euros d'honoraires pour l'agent.
Dès lors, il convient de s'en tenir à l'estimation faite par le notaire liquidateur dans son procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du 26 avril 2019 et retenue par le tribunal, soit la somme de 185.000 euros.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Concernant l'indemnité de jouissance privative mensuelle due par M. [Z] afférente à l'immeuble situé à [Localité 22], [Adresse 10]
Mme [K] demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à 950 euros, au regard de la valeur locative de ce bien doté de tout le confort moderne et entouré d'un jardin et l'abattement d'usage de 20 % n'étant pas, selon elle, justifié.
M. [Z] demande la confirmation du jugement et fait valoir que la valeur locative est estimée entre 650 et 680 euros sur laquelle il est d'usage d'appliquer un coefficient d'abattement de 20 % au titre de la précarité de l'occupation.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
En l'espèce, M. [Z] s'est vu attribuer la jouissance privative du bien de sorte qu'il demeure redevable de cette indemnité à l'indivision. Le montant de l'indemnité due à l'indivision correspond au montant de la valeur locative diminué d'un abattement de 20% tenant à la précarité de l'occupation contrairement au titulaire d'un bail d'habitation. La valeur locative est ainsi fixée : valeur estimée du bien (185.000 euros) multipliée par un taux de rendement de 5%, soit une valeur locative annuelle de 9.250 euros et mensuelle de 770,83 euros. Après abattement de 20%, le montant de l'indemnité mensuelle est donc de 616 euros.
Cette indemnité est due à compter de la date d'effet du divorce soit à compter du 15 juillet 2013 et jusqu'au partage.
Le montant total de l'indemnité est due à l'indivision.
La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
Concernant l'indemnité de jouissance privative mensuelle due par Mme [K] afférente à l'immeuble situé à [Localité 22], [Adresse 13]
Mme [K] soutient qu'il n'est pas justifié qu'elle soit jugée redevable d'une indemnité d'occupation puisqu'elle a payé les mensualités du prêt contracté à l'époque par le couple et parce qu'elle ne s'est jamais opposée à ce que M. [Z] accède au bien.
M. [Z] demande la confirmation du jugement et fait valoir que la jouissance de ce bien n'avait pas été attribuée à Mme [K] à titre gratuit, et qu'au surplus, cette jouissance était exclusive puisqu'il n'a pas pu accéder à ce bien, Mme [K] ayant changé les clefs de la maison.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité' même en l'absence d'occupation effective des lieux.
La jouissance d'un bien indivis est génératrice d'une indemnité d'occupation, à défaut de convention ou de décision contraire expresse.
En l'espèce, Mme [K] s'est vue attribuer la jouissance et la gestion de ce bien, qui était son logement à cette date, par l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 avril 2014, sans que cette décision n'ait précisé qu'elle était une attribution à titre gratuit au titre du devoir de secours. Mme [K] est donc redevable d'une indemnité. Par ailleurs, elle ne démontre pas que cette jouissance privative qui lui a été attribuée n'a pas été finalement exclusive ; par ailleurs, il importe peu qu'elle n'ait pas occupé les lieux durant toutes ces années.
Le montant de l'indemnité due à l'indivision correspond au montant de la valeur locative diminué d'un abattement de 20% tenant à la précarité de l'occupation contrairement au titulaire d'un bail d'habitation. La valeur locative est ainsi fixée : valeur estimée du bien (70.000 euros) multipliée par un taux de rendement de 5% soit une valeur locative annuelle de 3.500 euros et mensuelle de 291,66 euros. Après abattement de 20%, le montant de l'indemnité mensuelle est donc de 233 euros. Cette indemnité due à l'indivision l'est à compter de la date d'effet du divorce soit à compter du 15 juillet 2013 et jusqu'au partage.
La décision déférée est donc confirmée de ce chef.
Concernant les biens en location
1/ Mme [K] demande de réformer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 19.512 euros le montant des recettes encaissées par elle au titre des loyers de l'immeuble [Adresse 17]. Elle soutient que les loyers perçus ont servi à payer l'emprunt qui avait été contracté par les époux pour financer l'acquisition de ce bien immobilier et qu'il ne peut donc lui être mis à sa charge un remboursement équivalent aux loyers perçus.
M. [Z] soutient que le fait qu'elle ait réglé les emprunts afférents à ce bien est indifférent puisque les sommes qu'elle a payées seule à ce titre donnent lieu à récompense.
En l'espèce, Mme [K] a perçu des loyers provenant de la location du bien dont elle avait la jouissance privative de sorte qu'elle est redevable de ces loyers à l'indivision. Il en est d'ailleurs de même pour M. [Z].
Mme [K] ne conteste pas le quantum retenu mais pourra produire devant le notaire toutes pièces utiles (quittances de loyers) pour contester ce quantum devant lui.
En tout état de cause, le fait que Mme [K] ait affecté tout ou partie de ces loyers au remboursement de l'emprunt est inopérant, à supposer établi, puisque le montant des échéances ainsi payées constitue pour elle une récompense qu'elle devra réclamer envers l'indivision.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
2/ M. [Z] demande de mettre à la charge de Mme [K] une indemnité d'occupation pour le bien immobilier dont elle avait la gestion situé [Adresse 17] à [Localité 22] pour les périodes où il n'était pas occupé par un locataire.
Mme [K] demande la confirmation du jugement lequel a indiqué qu'il ne pouvait y avoir de cumul entre l'indemnité de jouissance privative et la perception des loyers.
En l'espèce, il n'est pas contesté que chaque partie avait obtenu l'attribution d'un bien immobilier mis en location par l'ordonnance de non conciliation. À juste titre, le premier juge a indiqué qu'aucun cumul n'était possible entre la perception des loyers et l'indemnité de jouissance privative. M. [Z] qui soutient qu'une indemnité serait due par Mme [K] pour les mois où elle n'aurait pas loué le bien n'applique pas ce même raisonnement pour ce qui concerne son propre bien mis en location.
En l'absence d'éléments justifiant le bien fondé de cette demande, M. [Z] en sera débouté.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Concernant la demande de M. [Z] tendant à voir reconnaître à son profit une récompense d'un montant de 118.370 euros
M. [Z] soutient que la communauté lui doit, selon les calculs du notaire, récompense d'un montant de 118.370,09 euros au titre des biens et sommes reçus de ses parents pendant le mariage, provenant d'une donation-partage de ses parents en date du 25 mars 1987, du prix de vente de divers biens propres issus de la donation-partage pour un montant total de 118.370,09 euros, de dons manuels. Il dit justifier de l'origine de propriété fondant sa demande de récompense conformément à l'article 1402 du code civil et soutient qu'il était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit contre son épouse. Il dit justifier aussi bien du principe que du montant des récompenses sollicitées et rappelle qu'il était peintre en bâtiment et qu'elle était employée de ménage ; que les revenus de leur travail ne leur auraient pas permis d'acquérir ces immeubles. Il fait valoir avoir apporté : 122.600 francs soit 18.690,25 euros pour l'acquisition de la maison [Adresse 17], 255.000 francs soit 38.874,50 euros pour l'acquisition de la maison [Adresse 10], de 78.573 euros pour l'acquisition de la maison [Adresse 13] en complément du prêt de 50.000 euros contracté à cet effet. Il souligne que les prêts contractés pour ces acquisitions ne couvraient pas l'intégralité des prix d'achat.
Mme [K] soutient que les documents produits par l'appelant sont dénués de valeur probante ; qu'en rapprochant la date de ces acquisitions avec les dates indiquées par M. [Z] comme correspondant à des sommes qui lui auraient été données par ses parents ou qu'il aurait reçues en tant qu'héritier, aucune des dates ne concorde ; que M. [Z] n'hésite pas à soutenir qu'il aurait été le seul à pouvoir financer ces actifs immobiliers mais que cela est faux ; qu'il ne peut donc prétendre à aucune récompense, étant de mauvaise foi.
En vertu de l'article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.
En l'espèce, il convient de relever que M. [Z] se contente de produire des documents divers et épars et laisse le soin à la cour et à son contradicteur de chercher dans ces pièces les éléments qui permettraient de justifier ses demandes.
Ainsi, afin de démontrer que la communauté aurait profité de la somme de 122.600 francs, soit 18.690,25 euros, lors de l'acquisition de la maison [Adresse 17], laquelle serait une somme provenant de dons manuels de ses parents, M. [Z] ne produit aucun élément probant. Le fait que, sur l'offre de prêt, il ait été ajouté une mention manuscrite sur le document dactylographié, selon laquelle l'apport de 140.000 francs proviendrait de M. [Z], ne suffit pas à établir qu'il s'agit bel et bien de fonds propres de M. [Z].
Par ailleurs, pour démontrer qu'il a fait profiter à la communauté une somme de 255.000 francs, soit 38.874,50 euros, pour l'acquisition, qui a eu lieu le 25 décembre 1995, de la maison [Adresse 10], M. [Z] produit des documents dont leurs dates démontrent l'invraisemblance de ses dires. En effet, il soutient que cet apport serait le produit de la vente de terres agricoles ; or, il ressort des documents produits que cette vente des parcelles de terre n'a eu lieu que le 27 février 1998 soit bien après l'achat de la maison. Le produit de la vente des parcelles ne pouvait donc en conséquence être affecté à l'achat de la maison.
Enfin, pour établir qu'il aurait fait profiter à la communauté une somme de 78.573,00 euros dans le cadre de l'acquisition de la maison du [Adresse 13] en complément du prêt de 50.000 euros contracté à cet effet, M. [Z] ne produit pas non plus d'élément probant. Il convient au surplus de relever que l'acquisition de ce bien a été faite pour un montant total de 78.573 euros, soit 68.600 euros net vendeur, et 9.973 euros de frais et commissions, par le biais d'un emprunt bancaire de 50.000 euros souscrit par les deux époux auprès du [19]. M. [Z] ne saurait donc prétendre, comme il le fait, avoir financé la totalité de cette acquisition avec ses deniers propres. Tout au plus, aurait-il pu prétendre avoir fait profiter à la communauté de la somme de 28.573 euros, en complément de l'emprunt de 50.000 euros. Cependant, le notaire en charge de l'acquisition indique que l'intégralité du financement provient de M. et Mme [Z] et non du seul M. [Z].
Par ailleurs, M. [Z] ne démontre pas que Mme [K] n'aurait disposé d'aucun revenu au moment des différentes acquisitions immobilières, ce d'autant qu'il ressort des offres de prêts versées aux débats que l'un et l'autre avaient des revenus à peu près équivalents.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] de sa demande de récompense sur la communauté d'un montant de 118.370 euros.
La décision déférée sera de ce chef confirmée.
Concernant la créance de M. [Z] au titre des travaux d'isolation
Mme [K] soutient que le tribunal judiciaire a renversé la charge de la preuve et que c'est à M. [Z] de prouver que les travaux d'isolation qu'il a réglés étaient utiles et non à elle de prouver qu'ils étaient inutiles.
M. [Z] soutient que ces dépenses réellement effectuées sont des dépenses de conservation et d'amélioration du bien et qu'il ne saurait démontrer davantage l'utilité de ces travaux.
Selon l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'
En l'espèce, M. [Z] fournit une facture, réglée le 25 mars 2016, d'un montant de 3.352,73 euros qui fait état de travaux d'isolation par le toit détaillés. Au vu de la description, il est incontestable que ces travaux ont amélioré le bien ; à tout le moins, ils ont été utiles à sa conservation.
M. [Z] est donc bien fondé à invoquer une créance à l'encontre de la communauté d'un montant de 3.352,73 euros au titre des travaux d'isolation, sauf pour lui à justifier de la somme réellement versée, compte tenu de la mention apposée par l'entrepreneur 'solde rectifié 2.679,53 euros'.
La décision déférée sera donc de ce chef confirmée.
Concernant les dépenses de conservation
L'article 815-13 du code civil s'applique également pour les dépenses de conservation.
1/ Les mensualités des prêts
Mme [K] soutient que le prêt n°70001681557 souscrit auprès du [19] a été contracté par les deux époux durant le mariage, concerne le bien immobilier qui lui a été attribué et que si les échéances ont été payées par prélèvement sur le compte joint, c'est elle qui les a payées ensuite, après l'ordonnance de non conciliation ; qu'en ce qui concerne le prêt auprès de la [18], il était soldé bien avant le 15 mars 2015, en 1995 ou 1996 ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu une indemnité pour M. [Z] au titre des mensualités de prêt.
M. [Z] soutient justifier qu'il a réglé seul des prêts (pièces 26 à 30), qu'ils n'ont pas été soldés au cours de la vie commune ; qu'en tout état de cause, seules les mensualités prélevées après le 15 juillet 2013 peuvent être prises en compte.
Conformément à l'article 815-13 du code civil, le paiement des échéances d'emprunt d'un bien constitue des actes de conservation de ce bien qui doivent être supportés par les indivisaires proportionnellement à leurs droits. Dès lors, le paiement de ces échéances par l'un des indivisaires à compter de l'ordonnance de non conciliation du 15 juillet 2013 lui ouvre droit à une indemnité dans les mêmes proportions.
En l'espèce, le premier juge a, à juste titre, rappelé que seules les mensualités de prêt prélevées postérieurement au 15 juillet 2013 peuvent donner lieu à créance. Il s'avère que ni l'emprunt souscrit auprès de la [18], ni l'emprunt n°81789566201 souscrit auprès du [19] n'ouvrent droit à créance pour M. [Z] puisqu'ils ont été soldés avant le 15 juillet 2013 (au 2 décembre 2010 pour le premier - pièce 86 de l'intimé - et au 15 janvier 2011 pour le second - pièces 85 et 87 de l'intimé -).
En ce qui concerne le prêt n°70001681557 souscrit auprès du [19] à compter du 17 décembre 2004 (pièce 84 de l'intimé), il est établi par la concordance des dates que ce prêt concerne l'acquisition du bien immobilier situé au [Adresse 13] à [Localité 22] en date du 22 décembre 2004. Il résulte des échéanciers produits que cet emprunt s'est achevé le 15 mars 2015. Une créance est donc due pour les mensualités réglées entre le 15 juillet 2013 et le 15 mars 2015 (approximativement 10.000 euros). Les deux parties soutiennent avoir réglé ces mensualités. S'il résulte de l'ordonnance de non conciliation en date du 4 décembre 2014 que la jouissance et la gestion de ce bien étaient attribuées à Mme [K] et qu'elle devait assurer le règlement provisoire de l'emprunt contracté, il est aussi établi par les pièces produites que les mensualités de ce prêt étaient prélevées sur le compte joint, et que ce compte joint est devenu à la séparation du couple le compte personnel de M. [Z]. Ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer avec certitude qui a réglé toutes les dernières mensualités. Au surplus, il est précisé dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation que le notaire a retenu que chacun d'eux avait réglé une partie de ces mensualités : M. [Z] pour 4. 902 euros et Mme [K] pour 5.147, 31 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que M. [Z] est fondé à faire valoir tout comme Mme [K] des dépenses exposées au titre de ce prêt immobilier à compter du 15 juillet 2013, mais à charge d'en justifier auprès du notaire par la production notamment de leurs relevés bancaires.
La décision sera donc infirmée en ce qu'elle avait dit qu'il sera tenu compte au titre des dépenses exposées par M. [Z] exclusivement des mensualités de plusieurs prêts et sans plus de précision, ni condition.
2/ Les taxes foncières, cotisations d'assurance habitation incluant l'immeuble du [Adresse 10] et l'imposition sur les revenus de 2013
Mme [K] soutient que le montant des taxes foncières est erroné tout comme celui des cotisations d'assurance habitation. Quant à l'imposition sur les revenus de 2013, en accordant à M. [Z] une indemnité à ce titre qu'il n'avait pas demandé, le premier juge a statué ultra petita.
M. [Z] soutient rapporter tous les justificatifs quant aux sommes réclamées et demande la confirmation de la décision déférée.
Les impositions locales et d'assurance garantissant le logement sont assimilées à des dépenses nécessaires de conservation de l'immeuble indivis et doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision.
En l'espèce, concernant les taxes foncières, celles-ci constituent des dépenses de conservation qui ont été acquittées par M. [Z] à compter du 15 juillet 2013 et jusqu'en 2020 et qui donnent lieu à indemnité proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Concernant la taxe foncière de l'année 2013 d'un montant de 3.251 euros, le montant donnant lieu à indemnité a été justement fixé à la somme de 975 euros. Mme [K] n'explique pas en quoi le montant retenu par le premier juge est erroné.
Par conséquent, M. [Z] est fondé à faire valoir les sommes dépensées au titre des taxes foncières afférentes à l'ensemble des immeubles de 2014 à 2020 (taxe foncière 2020 d'un montant de 3.737 euros à ajouter à son compte) en tenant compte pour la taxe foncière exigible en 2013 des mensualités prélevées après la séparation du couple, soit la somme de 975 euros.
La décision de ce chef doit donc être confirmée.
Au vu des pièces produites relatives aux cotisations d'assurances incluant l'immeuble du [Adresse 10], M. [Z] est fondé à les faire valoir dans le compte d'administration de l'indivision. Il devra apporter les justificatifs auprès du notaire afin de parfaire le montant. Il en est de même pour Mme [K] qui est elle aussi fondée à inclure dans son compte d'administration les sommes acquittées au titre de l'assurance habitation pour l'immeuble situé au [Adresse 13] à charge pour elle d'en justifier auprès du notaire.
Concernant l'imposition sur les revenus de l'année 2013 acquittée par M. [Z], il ressort du jugement déféré que M. [Z] n'avait pas sollicité d'indemnité à ce titre. En l'absence de communication des conclusions produites en première instance pour établir le contraire, il y a lieu de réformer le jugement déféré.
Dès lors, il appartiendra aux parties de fournir les éléments d'appréciation au notaire chargé d'établir l'acte de liquidation.
La décision déférée sera de ce chef infirmée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, chaque partie succombant partiellement dans ses demandes, l'équité commande de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens.
En considération de cet intérêt commun, il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Au fond,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il sera tenu compte au titre des dépenses exposées par M. [Z] des mensualités des prêts prélevées sur son compte personnel après le 15 juillet 2013, en ce qu'il a dit que M. [Z] est fondé à faire valoir les sommes acquittées en 2014 au titre de l'imposition sur les revenus 2013 (3.919 euros),
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit qu'il sera tenu compte au titre des dépenses exposées par M. [Z] des mensualités du prêt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier [Adresse 13] prélevées à compter du 15 juillet 2013, à charge pour lui d'en justifier auprès du notaire,
Dit que M. [Z] est fondé à faire valoir auprès du notaire les sommes acquittées en 2014 au titre de l'imposition sur les revenus 2013, à charge pour lui d'en justifier,
Confirme la décision déférée pour les autres dispositions dont il a été fait appel,
Y ajoutant,
Dit que Mme [K] pourra faire valoir auprès du notaire des dépenses exposées par elle au titre du prêt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier [Adresse 13] à compter du 15 juillet 2013, à charge pour elle d'en justifier,
Dit que Mme [K] est fondée à faire valoir auprès du notaire les sommes acquittées au titre de l'assurance habitation pour l'immeuble situé au [Adresse 13] à charge pour elle d'en justifier,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD