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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00370

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 16 juillet 2024, 24/00370


ARRET N°291 bis



N° RG 24/00370 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7F6















[G]

[F]



C/



Société [15]

Société [11]

Société SGC [Localité 18]

Société [13]

Organisme CAF DE LA CHARENTE MARITIME

Société [17]



























Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à



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Copie gratuite délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 16 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00370 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7F6



Décision déférée à la Cour : requêt...

ARRET N°291 bis

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7F6

[G]

[F]

C/

Société [15]

Société [11]

Société SGC [Localité 18]

Société [13]

Organisme CAF DE LA CHARENTE MARITIME

Société [17]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 16 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00370 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7F6

Décision déférée à la Cour : requête en déféré en date du 02/02/2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers

DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE

Monsieur [W] [G]

né en à

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [N] [F]

née en à

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant tous les deux pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

AUTRES PARTIES A LA REQUETE EN DEFERE :

Société [15]

Service surendettement

[Localité 10]

non comparante

[11]

Services surendettement [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 9]

non comparante

Société SGC [Localité 18]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 18]

non comparante

Société [13]

Chez [14]- SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

CAF DE LA CHARENTE MARITIME

[Adresse 8]

[Localité 4]

non comparante

[17]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- rendu par défaut

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

[W] [G] et [N] [F] ont relevé appel le 26 janvier 2024 du jugement du tribunal de proximité de Jonzac du 18 septembre 2023 qui a rejeté leur recours contre la décision de la commission de surendettement de la Charente -Maritime du 22 novembre 2022 ayant clôturé d'office la procédure de surendettement, et qui les a déclarés déchus du bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'ils avaient vendu un actif sans l'autorisation de leurs créanciers, de la commission ou du juge et sans pouvoir justifier de l'utilisation du prix de vente.

Par ordonnance du 31 janvier 2024, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable cet appel, au motif qu'il avait été formé après l'expiration du délai de recours de quinze jours courant en application de l'article R.713-7 du code de la consommation, à compter de la notification aux parties du jugement faite le 22 septembre 2023.

Le conseil de M. [G] et Mme [F], après avoir écrit le 1er février 2024 au président de la deuxième chambre civile pour lui indiquer qu'il n'avait pas sollicité ses observations avant de statuer sur le moyen soulevé d'office d'irrecevabilité de l'appel et pour lui demander s'il envisageait de revenir sur sa décision compte tenu de l'irrégularité de l'acte de notification du jugement déféré, a formé le 2 février un déféré contre cette ordonnance.

M. [G] et Mme [F] demandent à la cour de les recevoir en leur déféré, d'annuler et en tout état de cause réformer l'ordonnance du 31 janvier 2024, de dire et juger l'appel recevable et de renvoyer les parties au fond pour conclure dans le respect du contradictoire.

Ils indiquent que le président de la deuxième chambre civile a méconnu le principe de la contradiction en déclarant leur appel irrecevable sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'il soulevait d'office.

Ils soutiennent que leur appel est recevable, le délai d'appel n'ayant pas couru en raison du caractère erroné de la notification du jugement énonçant que celui-ci n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation à former dans les deux mois, indiquant avoir déposé devant la Cour de cassation une demande d'aide juridictionnelle pour un tel recours qui leur a été refusée précisément au motif que la décision déférée était rendue en premier ressort.

L'examen du déféré a été fixé à l'audience du 3 juin 2024.

Les intimés n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Le président de la deuxième chambre civile de la cour a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [G] et Mme [F] en vertu d'un moyen, tiré de la tardiveté dans leur exercice de cette voie de recours, qu'il avait soulevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer à ce sujet.

L'ordonnance déférée doit donc être infirmée.

Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

La notification du jugement faite le 22 septembre 2023 par le greffe du tribunal de proximité de Jonzac mentionne que la décision n'est pas susceptible d'appel et qu'elle peut toutefois faire l'objet d'un pourvoi en cassation, dans les deux mois de cette notification.

Le jugement, qui prononçait la déchéance de M. [G] et Mme [F] dans le bénéfice de la procédure de surendettement en cours, est qualifié en premier ressort, et il est en effet susceptible d'appel, par application de l'article R.713-6 du code de la consommation.

L'indication erronée de la voie de recours dans la notification du jugement a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

L'appel formé par M. [G] et par Mme [F] est ainsi recevable.

La deuxième chambre civile de la cour d'appel en reste donc saisie, et c'est à son président, et non à la cour statuant sur déféré comme sollicité, de renvoyer les parties à conclure et plus généralement d'instruire l'affaire.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, sur déféré :

INFIRME l'ordonnance déférée, rendue le 31 janvier 2024 par le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers

statuant :

DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [G] et Mme [F] contre le jugement du tribunal de proximité de Jonzac du 18 septembre 2023

DIT que les dépens afférents à la présente instance d'appel en matière de surendettement seront supportés par le Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00370
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00370 ?
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