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11/07/2024 | FRANCE | N°22/02166

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 22/02166


COUR D'APPEL

DE [Localité 7]



Chambre Sociale







Ord. n° 57



ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT



DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE





N° RG 22/02166 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2D



S.A.S.U. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS







APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]





INTIMÉE

Nous, Marie-Hélè

ne DIXIMIER, Présidente de la Chambre Sociale - Pôle de la protection sociale



Assistée de Lionel DUCASSE, Greffier,





Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02166 - N° Portalis DBV5-V-B7G...

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Sociale

Ord. n° 57

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

N° RG 22/02166 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2D

S.A.S.U. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉE

Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente de la Chambre Sociale - Pôle de la protection sociale

Assistée de Lionel DUCASSE, Greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02166 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2D,

Vu les articles 384, 401 et 941du code de procédure civile,

Vu la lettre enregistrée au greffe le 10 juillet 2024 adressée par le conseil de l'appelante indiquant qu'il se désiste de son appel,

Vu la décision frappée d'appel,

Attendu que Maître [N] [I] de la SELEURL [N] [I] a déclaré se désister de son appel avant que la partie intimée n'ait relevé appel incident ou présenté des demandes incidentes ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement fait sans réserves et avant qu'il n'ait suscité une demande incidente met fin à l'instance d'appel sans même qu'il soit besoin qu'il soit accepté ; qu'il emporte sauf conventions contraires, soumission de payer les frais de la procédure éteinte ;

PAR CES MOTIFS

DONNONS acte à l'appelante de ce qu'elle se désiste de son appel ;

DISONS qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ;

CONDAMNONS l'appelante aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

Copie aux parties et conseil le :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/02166
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;22.02166 ?
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