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11/07/2024 | FRANCE | N°20/01979

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 juillet 2024, 20/01979


MHD/PR





























ARRÊT N° 328



N° RG 20/01979

N° Portalis DBV5-V-B7E-GCMU













[R]



C/



S.A. MAAF ASSURANCES





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale



ARRÊT DU 11 JUILLET 2024





Décisi

on déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT





APPELANT :



Monsieur [P] [R]

Né le 23 décembre 1950 à [Localité 5] (33)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS



Et ayant pour avocat plai...

MHD/PR

ARRÊT N° 328

N° RG 20/01979

N° Portalis DBV5-V-B7E-GCMU

[R]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT

APPELANT :

Monsieur [P] [R]

Né le 23 décembre 1950 à [Localité 5] (33)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. MAAF ASSURANCES

N° SIRET : 542 073 580

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Pascale BARON substituée par Me Anne SEGUIN de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'unité économique et sociale MAAF Assurances (UES) qui compte quatorze entités dont la SA MAAF Assurances a :

1) * signé avec l'AGRR-PREVOYANCE la 'convention d'assurance dépendance SAFIR' prévoyant notamment

- dans son préambule :

- qu'il est 'procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés actifs en cours et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque d'invalidité- dépendance',

- à l'article D intitulé ' résiliation' : '...au cas où un conflit ne trouverait aucune solution amiable, la présente convention pourrait être résiliée et :

- l'assureur s'engage à ne résilier que si le compte de résultat (paragraphe G ci- après) est négatif après imputation de la provision pour risque croissant pendant deux exercices consécutifs,

- en outre, les adhérents pourront poursuivre la garantie à titre individuel auprès de la société PRIMA qui s'engage à la poursuite du contrat aux conditions tarifaires du marché, compte tenu de la situation personnelle du bénéficiaire,'

- à l'article E intitulé 'tarif' : 'pour tous les bénéficiaires de la présente convention, le tarif, compte tenu de la constitution du groupe au moment de la conclusion de la présente convention pour une garantie de 6 000 F par mois, sera de 434 F par an par adhérent,

Moyennant ce prix sont garantis les salariés actifs en cours de l'UES, répondant aux conditions de souscription définies aux conditions générales..'

2) * ratifié le 26 novembre 1998 la convention dite 'convention d'assurance dépendance SAFIR' par accord collectif, signée avec les organisations syndicales représentées dans l'UES et le comité d'entreprise de l'UES prévoyant :

- à l'article 2 : que 'le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés. Le groupe comprend donc les salariés ' actifs en cours à la date de la signature de la convention. Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié dès la date effective dans l'entreprise'

- à l'article 6 : qu' 'en cas de résiliation de la convention d'assurances dépendance, l'entreprise informe sans délai les organisations syndicales signataires et le comité d'entreprise.'

3) * signé - avec les organisations syndicales présentes dans l'UES - le 18 septembre 2014 avec effet au 1 er janvier 2014 l'avenant modifiant l'article 2 de l'accord collectif de la façon suivante : 'le contrat de groupe fermé s'applique à la totalité des salariés. Le groupe comprend les salariés 'actifs en cours' à la date de la convention. Par la suite, le contrat s'applique à tout nouveau salarié en contrat de travail à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée dès la date d'entrée effective dans l'entreprise.'

Le 28 septembre 2016 le représentant des entités de l'UES MAAF a informé de la dénonciation de l'accord de 1998 et de son avenant n°1 :

- les organisations syndicales, signataires de l'accord, à savoir la CFTC, la CFDT, la CGT UES COVEA, FO,

- la DIRECCTE d'Aquitaine qui en a accusé réception par courrier électronique du 3 octobre suivant,

- le conseil de prud'hommes de Niort qui en a accusé réception le 3 octobre suivant,

Par courrier du 19 septembre 2017, le représentant des entités de l'UES MAAF a notifié à l'AG2R LA MONDIALE la résiliation du contrat d'assurance à effet du 31 décembre 2017.

Soutenant que la proposition qui leur aurait été faite par l'assureur dépendance, l'AG2R LA MONDIALE serait moins avantageuse que la précédente tant au niveau des tarifs que des conditions, soixante-six salariés retraités l'ont refusée et ont saisi le conseil de prud'hommes de Niort aux fins de voir constater notamment qu'ils bénéficiaient d'un avantage de retraite constitué par le fait qu'ils pouvaient continuer à bénéficier du dispositif de prévoyance ultérieurement à la liquidation de leur retraite et qu'en conséquence, ils devaient se voir accorder les bénéfices financiers attachés à celui-ci.

C'est ainsi que par requête réceptionnée le 9 juillet 2018, Monsieur [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort lequel, par jugements :

* du 18 décembre 2019 a notamment ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent part de leurs observations sur la compétence de la juridiction prud'homale,

* du 8 septembre 2020 a :

- débouté l'ancien salarié devenu retraité de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ancien salarié devenu retraité à verser à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie garde ses dépens à sa charge.

Par déclaration électronique en date du 28 septembre 2020, Monsieur [P] [R] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions en date du 9 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [P] [R] demande à la cour de:

* infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

* statuant à nouveau,

- constater que la 'défenderesse' (sic) a bien régularisé un accord relatif au maintien des anciens salariés MAAF pour la continuité du contrat dépendance MAAF,

- constater que les anciens salariés de la société en leur qualité de retraités ont fait choix de maintenir l'adhésion contrat de groupe à des conditions tarifaires figées et d'absence de conditions de santé,

- constater que l'avantage est octroyé dans sa spécificité postérieurement à la liquidation de la retraite,

- constater que cet avantage de retraite est inhérent à la qualité antérieure de salarié de l'entreprise,

- dire et juger que cet avantage octroyé par l'employeur est un avantage de retraite,

- constater que la 'défenderesse' (sic) a dénoncé le contrat dépendance annulant de facto l'avantage de retraite,

- constater pour le surplus que la 'défenderesse' (sic) n'a pas informé les retraités individuellement d'une éventuelle dénonciation de l'accord,

- constater que l'employeur n'a pas même sollicité la mise en réduction du contrat,

* en conséquence,

* 1 - ordonner que l'intimée applique les mêmes conditions de l'avantage de retraite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir avec l'assureur de son choix,

- condamner l'intimée à la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice,

* 2 - si par impossibilité, l'intimée ne pouvait rétablir les avantages de retraite :

- condamner l'intimée aux sommes de :

° 14 440 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la perte de l'avantage de retraite,

° 5 000 euros au titre de la perte des sommes versées du fait de l'absence de négociation de la mise en réduction du contrat par l'employeur,

° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la provision constituée par les adhérents entre les mains de l'assureur et perçue abusivement par la 'défenderesse' (sic),

* subsidiairement, sous réserve de la preuve de l'absence de réception des fonds,

- lui donner acte qu'il émet toutes réserves sur ce point et se réserve le droit d'actionner la juridiction compétente dès réception des fonds,

* en tout état de cause,

- condamner la partie intimée à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions reçues par RPVA en date du 5 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MAAF ASSURANCES demande à la cour de :

* déclarer l'ancien salarié devenu retraité mal fondé en son appel,

* confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Niort et, par conséquent constater que :

- la possibilité de bénéficier des garanties et des conditions tarifaires prévues par le contrat, souscrit par les entités de l'UES MAAF, à effet du 1er septembre 1998, offerte par AG2R-PREVOYANCE et PRIMA, aux anciens salariés retraités, ne constitue pas un avantage de retraite,

- l'accord collectif du 26 novembre 1998 et son avenant n° 1 ont été dénoncés conformément aux obligations légales relatives à la dénonciation des accords collectifs,

- la mise en réduction du contrat n'avait pas à être sollicitée par les entités de l'UES MAAF auprès d'AG2R-PREVOYANCE et PRIMA,

- la provision pour risques croissants constituée dans le cadre du contrat souscrit par les entités de l'UES MAAF, à effet du 1er septembre 1998, a été conservée par AG2R-PREVOYANCE et PRIMA,

* débouter l'ancien salarié devenu retraité de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

* condamner l'ancien salarié devenu retraité au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, outre les dépens.

SUR QUOI

Sur l'existence d'un avantage retraite :

Pour qu'un avantage soit qualifié 'd'avantages de retraite', deux conditions cumulatives sont exigées, à savoir :

- que l'avantage financier soit accordé par l'employeur à ses anciens salariés retraités postérieurement à la liquidation de leurs retraites,

- que l'avantage financier soit financé par l'employeur.

***

En l'espèce :

1) L'appelant soutient en substance :

a) - que l'employeur a pris un engagement consacré par l'accord collectif du 26 novembre 1998 signé par les partenaires sociaux qui a ratifié la convention SAFIR prévoyant expressément la possibilité pour les salariés MAAF retraités volontaires de bénéficier, après la liquidation de leur pension de retraite, du maintien de leur adhésion au contrat de groupe à des conditions exceptionnelles et figées, sans questionnaire de santé,

- que l'adhésion au contrat groupe maintenue pour les retraités volontaires constitue un avantage particulier réservé aux retraités du groupe MAAF et donc constitutif d'un avantage retraite,

- que l'article 1 de l'accord du 26 novembre 1998 prévoit que les signataires (MAAF) ont ratifié la convention SAFIR qui précise qu'il "est expressément convenu que toutes personnes (...) partant en retraite seront susceptibles de poursuivre la présente garantie, à titre volontaire, aux mêmes tarif et conditions que les actifs".

b) - que l'employeur a financé la moitié des cotisations versées à l'AGRR PREVOYANCE au titre de la garantie de prévoyance pendant toute la durée du contrat de travail,

- que les salariés pouvaient continuer à bénéficier de la garantie prévoyance dans les mêmes conditions que précédemment après la liquidation de retraite.

Il en conclut que l'avantage de retraite est caractérisé.

2) En réponse, l'intimée objecte pour l'essentiel :

- qu'aucun engagement n'a été pris par les entités de l'UES MAAF à l'égard de leurs anciens salariés au titre de la couverture du risque "invalidité-dépendance"

- qu'il en découle deux conséquences : la souscription par les anciens salariés retraités était facultative et le bénéfice de ces garanties et conditions tarifaires avantageuses supposait la prise en charge intégrale de la cotisation par le retraité à l'exclusion de tout financement des entités de l'UES MAAF contrairement à ce qui se passait pour les salariés dont les cotisations étaient financées, en application de l'accord de 1998, à parts égales par l'employeur et les salariés.

***

Cela étant, il résulte des trois actes signés :

* que la convention d'assurance dépendance SAFIR signée entre l'UES MAAF ASSURANCES et l'AG2R-PREVOYANCE en 2018 prévoit notamment :

- dans son préambule : '... il est procédé à la mise en place de la présente convention visant à fournir à l'ensemble des salariés en cours, futurs salariés et futurs retraités de la contractante une couverture spécifique du risque invalidité - dépendance...'

- dans le paragraphe intitulé : 'B - conditions d'accès à la couverture ..' b) rente - invalidité..' que la date de la fin de garantie de la rente invalidité - dépendance intervient de la façon suivante: ' ...en cas de départ à la retraite, chaque souscripteur pourra poursuivre la garantie à titre individuel aux mêmes conditions que les salariés actifs, s'il en fait la demande dans les trois mois de son départ... Ces personnes seront en conséquence susceptibles de poursuivre la présente garantie, à titre volontaire, aux mêmes tarifs et conditions que les actifs..'

* que l'accord de ratification de la convention d'assurance dépendance SAFIR du 26 novembre 1998 vise expressément dans son article 2 les salariés 'actifs, en cours' à la date de la signature de la convention et tout nouveau salarié dès la date d'entrée effective dans l'entreprise sans viser les salariés devenant retraités,

* que l'article 2 de l'avenant n°1 'concernant le contrat d'assurance couvrant le risque dépendance des collaborateurs MAAF Assurances' du 18 septembre 2014 a modifié l'article 2 de l'accord collectif de telle sorte que le contrat de groupe ne concerne que les salariés en cours et futurs salariés.

Il en résulte donc - sans dénaturer les textes - :

- que le contrat de groupe concernait les salariés en cours et les futurs salariés, à l'exclusion des retraités,

- qu'à leur départ à la retraite, ces salariés pouvaient poursuivre la garantie à titre individuel en réglant sur leurs fonds personnels la cotisation annuelle de 66,16 €.

De ce fait :

- c'étaient les salariés souscripteurs devenant retraités qui sur une démarche volontaire de leur part pouvaient adhérer à l'assurance s'ils le souhaitaient,

- c'étaient eux également qui assuraient dans cette hypothèse le paiement de leurs cotisations annuelles et non plus leur employeur.

Ainsi, il ne peut pas être contesté que ce n'était plus l'employeur qui assurait le financement de la cotisation annuelle restant à charge de l'appelant partant à la retraite mais ce dernier.

Par ailleurs, sont inopérants pour établir l'existence d'un avantage de retraite :

- les courriers envoyés aux salariés au moment de leur départ à la retraite, aux fins de les informer de leur possibilité de conserver le bénéfice de leur garantie prévoyance aux même conditions tarifaires que précédemment dans la mesure où par ces courriers la MAAF se bornait à les informer de la possibilité de poursuivre volontairement le contrat dépendance acquis en tant que salarié actif et leur transmettait pour ce faire les pièces nécessaires aux fins de souscription directe auprès de l'AG2R, à savoir le bulletin d'adhésion assurance dépendance, l'autorisation de prélèvement au profit de l'AG2R et la convention d'assurance dépendance SAFIR.

- les économies réalisées par les salariés par l'octroi de tarifs préférentiels - hors versement directs de l'employeur - dans la mesure où seuls sont reconnus par la jurisprudence comme caractérisant la condition relative à la participation financière effective de l'employeur les versements d'avantages en argent aux retraités ou les versements de compléments de pensions de retraite.

Même si les règles du droit du travail et de la sécurité sociale sont distinctes, il n'en demeure pas moins que cette analyse est confirmée par le fait qu'en droit de la sécurité sociale, constituent un avantage de retraite les sommes versées par l'employeur au bénéfice de ses anciens salariés au titre d'un régime de prévoyance ou d'une mutuelle qui de ce fait sont assujetties aux charges sociales.

Par ailleurs :

- le tract du CFE-CGC syndicat, intitulé : ' le contrat dépendance MAAF. Salariés et retraités : ne vous laissez pas faire !' indique expressément : 'Cette rente était de 914,70 € par mois pour une cotisation de 5,51€ mensuelle prise en charge pour moitié par les salariés en activité et par l'employeur. La même cotisation était réclamée aux retraités qui avaient la faculté de continuer à adhérer au contrat mais sans participation de l'employeur...'

- la note du syndicat indépendant du personnel des assurances et des mutuelles qui précise expressément : 'Quels bénéficiaires ' tous les salariés de l'UES bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée CDI. Peuvent aussi adhérer par souscription volontaire individuelle les salariés quittant l'entreprise après 55 ans, ..'.. 'quelles dates d'effet ' : 'la fin des garanties intervient en cas de résiliation de la convention, de non - paiement des cotisations ou de départ de l'entreprise (sauf adhésion volontaire après départ en retraite )...'

confirment que l'employeur n'a jamais procédé à aucun versement au bénéfice des salariés au titre des cotisations du contrat dépendance après la liquidation des droits à la retraite des salariés.

En conséquence, à défaut de la réalisation d'une des deux conditions précitées, la qualification d'avantage de retraite ne peut pas être donnée à la convention dépendance MAAF.

L'appelant doit donc être débouté de toutes ses prétentions formées de ce chef.

Le jugement attaqué est en conséquence confirmé à ce titre.

Sur la dénonciation de l'accord collectif du 26 novembre 1998 et de son avenant n°1 du 18 septembre 2014 :

La procédure de dénonciation d'un accord collectif doit respecter plusieurs étapes, à savoir :

- l'information par lettre recommandée avec accusé de réception de la dénonciation de l'ensemble des parties signataires,

- le dépôt de la déclaration de dénonciation auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) du lieu où l'accord avait été déposé,

- la remise d'un exemplaire de cette déclaration au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord,

- la mise en oeuvre d'une négociation pour élaborer un nouvel accord, appelé accord de substitution,

- le respect d'un délai de préavis - entre le moment où l'accord est dénoncé et le moment où la dénonciation produit ses effets -.

Lorsque l'accord est dénoncé par une partie seulement des signataires, ledit accord continue de s'appliquer à l'égard des parties qui ne l'ont pas dénoncé même si un accord de substitution est signé par la suite.

Si aucun nouvel accord n'a été conclu à l'expiration du délai de survie de l'ancien accord (15 mois), ce dernier arrête de s'appliquer.

***

En l'espèce, l'appelant soutient en substance :

- que dans un arrêt du 30 novembre 2004, la Cour de cassation, statuant à plusieurs reprises sur la dénonciation d'un accord ou d'un usage, rappelle que celle-ci ne remet pas en cause un avantage de retraite, après la liquidation de la retraite,

- que dès lors, son employeur ne pouvait pas remettre en cause l'avantage de retraite dont il bénéficiait.

En réponse, l'intimée objecte pour l'essentiel :

- que l'appelant confond la procédure de dénonciation des accords collectifs et celle applicable aux engagements unilatéraux qui impose notamment d'informer individuellement chaque bénéficiaire,

- qu' aucune disposition légale ne lui imposait d'informer individuellement les salariés retraités de la dénonciation de l'accord litigieux,

- qu'il a parfaitement respecté toutes les étapes de la dénonciation de l'accord,

- que bien qu'il n'y soit pas obligé, il a informé chacun des salariés retraités et a pris toutes les dispositions pour maintenir une couverture jusqu'au 1er avril 2018 alors que rien ne l'y contraignait.

***

Cela étant, il vient d'être jugé que la possibilité pour un salarié retraité de souscrire un contrat dépendance à titre individuel en réglant par lui-même, sur ses fonds propres, les cotisations calculées en fonction des tarifs précédemment accordés ne constituaient pas un avantage de retraite.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que la MAAF Assurances a dénoncé régulièrement l'accord collectif signé le 26 novembre 1998 en ce qu'elle a :

- envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de l'accord à l'ensemble des parties signataires le 28 septembre 2016,

- adressé la déclaration de dénonciation auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) du lieu où l'accord avait été déposé,

- remis un exemplaire de cette déclaration au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Il est acquis par ailleurs contrairement à ce que soutient l'appelant qu'un accord collectif ne doit être dénoncé qu'à ses signataires et non aux salariés concernés qui n'ont pas de surcroît à bénéficier d'information spécifique sur les conséquences de la dénonciation sur leurs droits.

En tout état de cause, en dépit de l'absence de toute obligation pesant sur lui de ce chef, l'employeur a avisé individuellement chacun des salariés retraités de la dénonciation de l'accord.

En conséquence, aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre.

L'appelant doit donc être débouté de l'intégralité de ses demandes présentées à ce titre.

Le jugement attaqué est confirmé.

Sur la réduction du contrat :

Lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance à primes périodiques ne verse pas les sommes prévues, ou n'en verse qu'une partie, l'assureur n'a aucun moyen de l'y obliger dans la mesure où il ne dispose pas du droit d'opérer une saisie sur le compte en banque de son client sans son autorisation.

En revanche, le code des assurances l'autorise à utiliser une procédure dite de «réduction» du contrat (article 132-20 de ce code).

Ainsi, il peut réduire d'autant l'étendue de ses propres engagements vis-à-vis de l'assuré.

Toutefois, pour être possible, la mise en 'uvre et les modalités de calcul de la valeur de la réduction doivent être prévues par le contrat d'assurance.

***

En l'espèce, l'appelant soutient en substance :

- que l'employeur a mis fin unilatéralement à la garantie sans essayer de négocier la mise en réduction du contrat alors qu'une négociation aurait permis de ne pas perdre les années de cotisations antérieures et d'éviter que de nombreux retraités qui rencontraient au moment de la dénonciation du contrat des problèmes de santé ne puissent plus souscrire un nouveau contrat d'assurance invalidité-dépendance,

- que la résiliation du contrat d'assurance par l'employeur a donc eu pour effet de lui faire perdre, à lui, le bénéfice de la couverture dépendance invalidité aux mêmes conditions tarifaires et sans questionnaire de santé.

En réponse, l'employeur objecte pour l'essentiel :

- que la mise en réduction qui constitue une alternative à la résiliation du contrat dans l'hypothèse particulière d'un défaut de paiement, n'est pas visée dans le contrat souscrit auprès d'AG2R-PREVOYANCE,

- qu'en tout état de cause, le contrat souscrit auprès d'AG2R-PREVOYANCE a été résilié par les entités de l'UES MAAF à la suite de la mise en place, au 1er janvier 2018, d'un statut social commun au sein du groupe COVEA, auquel appartiennent les entités de l'UES MAAF,

- que celles-ci ont été conduites à rechercher une harmonisation cohérente générale des droits des salariés qui passait notamment par la résiliation de ce contrat,

- que dès lors, cette résiliation ne s'inscrivait pas dans une hypothèse de défaut de paiement de la part du souscripteur ouvrant droit à une mise en réduction du contrat.

***

Cela étant, il convient de constater que la réduction du contrat et ses modalités de mise en oeuvre n'ont pas été prévues contractuellement.

Au vu des principes sus - rappelés, une mise en réduction du contrat n'était donc pas possible.

En conséquence, il convient de débouter l'appelant de toutes ses prétentions formées de ce chef.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé.

Sur la restitution des sommes provisionnées :

En application de l'article L1411-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.'

***

En l'espèce, l'appelant soutient en substance :

- que l'employeur a repris la provision constituée par les adhérents entre les mains de l'assureur, à hauteur d'environ 8 000 000 euros pour la verser "au pot commun COVEA", en excluant les retraités de ce reversement,

- que contrairement à ce que l'employeur explique, il ne démontre pas que la provision a été effectivement conservée par l'assureur,

- que les syndicats se sont 'émus' de cette situation de l'affectation sans concertation de la provision.

Il sollicite donc à ce titre la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts et subsidiairement sous réserve de l'absence de réception des fonds, un donné acte de ce qu'il se réserve le droit d'actionner la juridiction compétente dès réception des fonds.

En réponse, l'intimée objecte pour l'essentiel :

- que la provision litigieuse a été conservée par AG2R-PREVOYANCE et PRIMA, comme en atteste Monsieur [F],

- qu'en tout état de cause, la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour traiter de l'exécution contractuelle entre un assureur et son assuré quant au reversement de provisions.

***

Cela étant, Monsieur [F], responsable du pôle juridique social du groupe COVEA a attesté de la façon suivante : 'la provision pour risques croissants a été conservée par AG2R PREVOYANCE et PRIMA'.

En conséquence, contrairement à ce que soutient l'appelant qui ne rapporte aucune preuve contraire, cette provision n'a pas été conservée ou reprise par l'employeur.

Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire qu'il forme aux termes de laquelle il sollicite un donné acte comme dit au dispositif - même si un donné acte n'emporte aucune conséquence juridique -.

Sur les dépens et les frais du procès :

Compte tenu de la particularité de la procédure, les parties doivent être condamnées à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.

***

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à verser une somme de 10 € à l'intimée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 8 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Niort sauf en ce qu'il a :

- condamné Monsieur [P] [R] à verser à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie garde ses dépens à sa charge,

Infirme de ces derniers chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne les parties à supporter chacune la moitié des dépens de première instance,

Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande présentée en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne les parties à supporter chacune la moitié des dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01979
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;20.01979 ?
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