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10/07/2024 | FRANCE | N°23/00364

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 10 juillet 2024, 23/00364


ARRET N°



N° RG 23/00364 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOX









[G]



C/



[V]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 10 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00364 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOX



Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2

021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.





APPELANT :



Monsieur [K] [A] [E] [G]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 6]





ayant pour avocat Me Jean-Louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-C...

ARRET N°

N° RG 23/00364 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOX

[G]

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00364 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXOX

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [K] [A] [E] [G]

né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Jean-Louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

INTIMEE :

Madame [Z] [X] [V] divorcée [G]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,

lors du prononcé : Mme Diane MADRANGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [K] [G] a interjeté appel le 13 février 2023 d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Niort ayant notamment :

- dit recevable et bien fondée la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [V]/[G],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation-partage du régime matrimonial des ex-époux,

- désigné, à ce titre, Me [M], notaire à [Localité 9],

- désigné Mme [J], juge du siège comme juge commis,

- dit qu'il sera procédé par le notaire aux comptes entre les parties,

- débouté M. [G] de sa demande de créance au titre d'un excès de contribution,

- constaté que M. [G] s'est réservé la somme de 111 292.48 euros lors de la vente de l'immeuble de [Localité 8] détenu en indivision par les époux et qu'il convient de le condamner à rembourser à Mme [V] 30 % des fonds qu'il s'est réservé,

- dit que, pour le surplus, déduction faite des frais de mainlevée d'hypothèque une somme de 99 107.52 euros a été placée sur le compte joint suite à la vente de l'immeuble indivis de [Localité 8],

- dit qu'un compte reste à faire pour ventiler les sommes entre les époux en fonction des quotités de propriété définies dans l'acte d'acquisition de l'immeuble de [Localité 8],

- dit qu'il appartiendra, le cas échéant, aux époux de justifier auprès du notaire comment les fonds ont été consommés ou épargnés par les deux époux et qu'à défaut de justification, il sera considéré que chacun en a appréhendé la moitié, le surplus obtenu par Mme [V] (20/100) devant être alors remboursé à M. [G],

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant, M. [G], conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

- dire et juger son appe1 recevable mais mal fondé,

- infirmer le jugement déféré du 13 décembre 2021 en ce qu'il a désigné Me [M] afin qu'il procède aux opérations de comptes liquidation partage,

- désigner Me [H] pour M. [G] et Me [M] pour Mme [V], pour établir l'acte de partage selon les points tranchés dans le présent jugement,

- fixer la créance de M. [G] à l'encontre de l'indivision à la somme de 183.713 euros,

- dire que le solde du prix de vente de 99.107,52 euros a été placé sur le compte joint suite à la vente de l`immeuble indivis de [Localité 8],

- dire qu'un compte reste à faire pour ventiler les sommes entre les époux en fonction des quotités de propriété définies dans l`acte d'acquisition de l'immeuble de [Localité 8] mais également de la créance de M. [G] à l'égard de l'indivision,

- fixer le solde du prix de vente du bien indivis de [Localité 8] revenant à l'indivision à la somme de 27.287 euros ;

- dire qu'il appartiendra le cas échéant aux ex-époux de justifier auprès du notaire comment les fonds ont été consommés ou épargnés par les deux époux, qu'à défaut de justification, il sera considéré que chacun en a appréhendé la moitié, le surplus obtenu par Mme [V] (20/100) devant alors être remboursé à M. [G],

- condamner Mme [V] à verser à M. [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux frais et dépens y compris ceux de première instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'intimée, Mme [Z] [V], demande à la cour de dire et juger mal fondé l'appel de M. [G], et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- dit recevable et bien fondée la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [V]/[G],

- désigné à ce titre Me [M], notaire à [Localité 9],

- désigné Mme [J], juge du siège comme juge commis,

- débouté M. [G] de sa demande de créance au titre d'un excès de contribution,

- constaté que M. [G] s'est réservé la somme de 111 292.48 euros lors de la vente de l'immeuble de [Localité 8] détenu en indivision par les époux [G] et qu'il convient de le condamner à rembourser à Mme [G] 30 % des fonds qu'il s'est réservé,

- dit que pour le surplus, déduction faite des frais de mainlevée d'hypothèque une somme de 99 107.52 euros a été placée sur le compte joint suite à la vente de l'immeuble indivis de [Localité 8],

- qu'il appartiendra, le cas échéant, aux époux de justifier auprès du notaire comment les fonds ont été consommés ou épargnés par les deux époux et qu'à défaut de justification, il sera considéré que chacun en a appréhendé la moitié le surplus obtenu par Mme [V] (20/100) devant être alors remboursé à M. [G] .

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [G] à la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [G] aux entiers dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 10 mai 2023 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 4 août 2023 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience du 10 avril 2024.

SUR QUOI

Mme [V] et M. [G] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2003 par devant l'Officier d'état civil de la mairie de [Localité 13] (Loiret) avec un contrat de mariage de séparation de biens en date du 23 mai 2003 en l'étude de Maître [H], Notaire à [Localité 7] (79).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Suivant une requête en date du 8 novembre 2011, Mme [V] a sollicité le prononcé du divorce.

Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mars 2012, le juge aux affaires familiales de Niort a autorisé les époux à résider séparément et à introduire l'instance en divorce, a accordé la jouissance du domicile conjugal à l'époux s'agissant d'un propre, et a débouté Mme [V] de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours et de provision ad litem.

Par jugement en date du 20 décembre 2013, le Juge aux affaires familiales de Niort a :

- prononcé le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil,

- constaté que l'ordonnance autorisant la résidence séparée des époux est en date du 5 mars 2012,

- ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 mars 2012,

- débouté Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacun des époux.

La Cour d'appel de Poitiers, saisie par Mme [V] laquelle avait interjeté appel en ce qui concerne le rejet de sa demande de prestation compensatoire, a par arrêt du 24 juin 2015, infirmé partiellement le jugement susvisé, en condamnant M. [G] à payer à Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire.

M. [G] a réglé le 17 septembre 2015 à Mme [V] ladite somme.

Les parties n'ont pas réussi à mener à bien la liquidation amiable pour régler le sort des biens.

* * *

A titre liminaire, il sera relevé l'erreur manifeste contenue dans la première demande de M. [G] lequel demande à la cour de 'dire et juger l'appel de M. [G] recevable mais mal fondé'.Cette demande étant contraire aux intérêts de la partie, elle est jugée manifestement erronée et ne sera pas prise en compte.

A titre liminaire également, il sera relevé que peu de documents sont produits aux débats, pas même le contrat de mariage ; la cour se référera donc nécessairement aux faits constants rappelés dans les conclusions des parties et à ceux exposés dans les décisions judiciaires antérieures et non contestées par les parties.

Sur la désignation du notaire :

M. [G] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et demande que soient désignés deux notaires pour dresser l'acte de partage et non un seul. Mme [V] demande la confirmation du jugement.

En l'espèce, le premier juge a désigné Maître [M], Notaire à [Localité 9] pour dresser l'acte de partage selon les points tranchés. Contrairement à ce que soutient M. [G], le procès-verbal de difficultés produit aux débats ne fait pas état de ce que ce procès-verbal aurait été établi par les deux notaires, Maître [M] et Maître [H] : un seul notaire s'est chargé de le dresser, Maître [M] et il ressort de ce document que M. [G] était assisté de son notaire, Maître [H].

En conséquence, en l'absence d'éléments justifiant la demande de voir désigner deux notaires, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a désigné un seul notaire à savoir, Maître [M], ce qui ne fait pas obstacle à ce que M. [G] soit assisté par le notaire de son choix.

Sur la créance liée au bien immobilier indivis de [Localité 8] :

1 - Au cours de la vie commune, M. et Mme [Y] ont acquis à concurrence de 70% pour Monsieur et 30 % pour Madame, le 13 juillet 2004, un immeuble situé à [Localité 8] moyennant le prix de 195.038,82 euros, bien destiné à y loger le couple.

Il n'est pas contesté par les parties que ce bien est indivis, que l'un et l'autre sont co-indivisaires dudit bien dans leurs proportions respectives. Il n'est pas non plus contesté par Mme [V] que, lors de cet achat, M. [G] a versé un apport d'un montant de 73 038 euros.

Ce dernier revendique une créance égale au profit subsistant au motif qu'il s'agit de deniers propres.

Mme [V] le conteste.

2 - Cet apport étant insuffisant pour acheter le logement familial, un prêt immobilier a été contracté par les époux. Ces derniers s'accordent pour dire que les échéances de ce prêt ont été réglées par M. [G] durant le mariage.

Celui-ci revendique une créance pour le paiement de ces mensualités en évoquant le fait qu'il s'agit d'une sur-contribution aux charges du mariage.

Mme [V] le conteste.

3 - Ce logement familial a été revendu le 18 janvier 2008, moyennant le prix de 211 000 euros.

Il n'est pas contesté qu'à cette date, le prêt immobilier avait déjà été entièrement réglé puisqu'il a été remboursé de manière anticipée l'année précédente par des deniers propres de M. [G], lequel avait souhaité acheter, quasi-simultanément, un bien en propre à [Localité 7] pour que celui-ci devienne le nouveau logement conjugal.

M. [G] a, en effet, acheté seul, le 23 août 2007, suivant acte reçu par le notaire, Maître [M], une maison d'habitation située à [Localité 7] moyennant le prix de 155.000 euros (outre la somme de 10.409 euros pour les frais d'acte).

M. [G] revendique une créance pour avoir remboursé de manière anticipée le crédit immobilier du bien indivis avec des deniers propres, provenant de la vente de sa société '[10].

Mme [V] le conteste.

4 - Une fois le logement familial vendu, M. [G] a utilisé 111 292, 48 euros provenant du prix de la vente du bien, pour rembourser son prêt-relai qui lui a servi à financer l'acquisition de sa maison située à [Localité 7].

Le solde restant du prix de la vente du bien (soit 99.111,00 euros) a été remis aux époux par un dépôt sur leur compte commun.

M. [G] estime qu'une fois déduite sa créance, le solde du prix de vente revenant à l'indivision n'est plus que de 27 287 euros.

Mme [V] le conteste.

M. [G] revendique ainsi a minima une créance globale de 183 713 euros pour avoir effectué plusieurs versements d'argent qui, selon lui, ont dépassé les limites de ce qui pouvait être exigé au titre de la contribution aux charges du mariage aux motifs d'une part, que certains versements correspondent à une sur-contribution aux charges du mariage (pour ce qui concerne le paiement des mensualités du prêt immobilier) et d'autre part, que les deux autres versements sont des apports en capital de fonds personnels et ne sauraient donc être considérés comme des participations aux charges du mariage.

Mme [V] conteste le montant réclamé soulignant que le financement effectué, dont les 30 % correspondant à sa part, ne justifie aucune créance puisque l'objet financé est le logement familial qui, par sa nature même, fait échec au versement d'une indemnité compensatrice, qu'il y a lieu de considérer que l'investissement de M. [G] dans le logement familial indivis relève pleinement de sa contribution aux charges du mariage. Elle soutient, par ailleurs, que le financement de sa part dans le bien indivis par M. [G] doit être analysée comme une donation à caractère rémunératoire destinée à compenser sa collaboration dans l'expansion du commerce de M. [G], '[10]', car elle y exerçait un travail important à plein temps.

1 - La sur contribution aux charges du mariage pour ce qui concerne le paiement des mensualités du prêt immobilier :

M. [G], demandeur, a la charge de la preuve : il doit donc démontrer d'une part, qu'il est en droit de solliciter une créance sur le fondement de la sur-contribution aux charges du mariage et ce, alors même que d'une part, il existe une clause limitative au contrat de mariage et que d'autre part, les versements qu'il a effectués correspondent bien à un excès de contribution de sa part.

L'article 1537 du code civil précise que 'les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.'

Selon l'article 214 du code civil, 'si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile'.

Dans les contrats de mariage d'époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens, il est fréquemment inséré une clause spécifique.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'il existe une clause insérée au contrat de mariage des époux [Y] concernant leur contribution aux charges du mariage laquelle stipule que les époux 'ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer à ce sujet aucune quittance l'un à l'autre. Ils seront réputés avoir fourni leurs parts respectivement au jour le jour'.

Il résulte de cette clause qu'il est présumé que l'un et l'autre des deux époux a exécuté son obligation de contribution aux charges du mariage au jour le jour et que ni l'un ni l'autre ne pourra revendiquer une quelconque créance à ce titre.

En l'espèce, au regard de la formulation explicite de la clause, laquelle indique que les époux séparés de biens ne sont assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre, et sont réputés avoir participé au jour le jour, la présomption s'avère irréfragable.

En conséquence, M. [G] ne peut, au soutien d'une demande de créance, être admis à prouver l'excès de sa propre contribution.

Mais, en tout état de cause, à supposer que cette présomption soit jugée simple et non irréfragable, M. [G] devrait rapporter la preuve que sa contribution aux charges du mariage a excédé ses facultés contributives. Les facultés contributives de l'époux comprennent évidemment divers éléments objectifs traduisant les possibilités de chacun. À ce titre, entrent en ligne de compte, les ressources financières en revenus, que ce soient les revenus du travail ou ceux des biens propres ou personnel, l'industrie personnelle de chacun déployée au service des besoins du mariage, la fortune personnelle en capital des époux.

En l'espèce, M. [G] allègue et affirme qu'il aurait réglé des charges du ménage directement à partir de son compte personnel, qu'il aurait également viré depuis son compte, sur le compte joint, la somme de 158 035 euros entre 2008 et 2010 et ce, sans étayer son propos et sans produire le moindre justificatif ; il se borne également à reprendre des éléments exposés dans l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 24 juin 2015 lequel avait statué sur la prestation compensatoire de Mme [V] pour tenter de démontrer, en vain, que la situation personnelle et financière respective de chacun des époux établit sans conteste que ce paiement des mensualités du prêt immobilier excéderait sa part contributive aux charges du mariage. Ainsi, il indique que, durant cette période, Mme [V] était embauchée à temps plein en qualité de salariée de sa société '[10] ', et qu'elle percevait tous les mois 1943 euros brut jusqu'en 2006, puis 3 700 euros brut par mois jusqu'en juin 2008. Or, ces seuls éléments produits, sans qu'aucune comparaison n'ait été opérée au regard du salaire qu'il percevait et du montant des charges auxquelles le ménage était confronté, alors même que Mme [V] soutient que l'entièreté de son salaire était déposé sur le compte joint, ne permettent pas de justifier que le paiement de la mensualité de 933 euros par mois, correspondant au montant de la mensualité du prêt immobilier, excédait sa part contributive.

En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande en ce qui concerne le paiement des mensualités du prêt immobilier.

2 - En ce qui concerne les apports en capital de fonds personnels effectués par M. [G] :

La Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

En l'espèce, en ce qui concerne l'apport personnel de M. [G] d'un montant de 73 038 euros pour l'achat du logement familial en juillet 2004, acheté en indivision à hauteur de 70 % pour lui et 30 % pour Mme [V], il a été réalisé quelques mois après leur mariage, puisqu'ils se sont mariés le [Date mariage 3] 2003. Il y a donc lieu de relever que cet apport provient d'épargne constituée préalablement au mariage et qu'il a servi à financer l'acquisition du bien indivis.

Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de considérer que cet apport ne saurait être considéré comme une contribution aux charges du mariage. Cet apport en capital ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Mme [V] soutient que ce financement doit en réalité être analysé comme une donation à caractère rémunératoire et irrévocable destinée à compenser forfaitairement toutes les années où elle a collaboré à l'expansion du commerce de M. [G] «La Mie Caline » à [Localité 8] pour laquelle elle exerçait un travail important à plein temps en tant que vendeuse et animatrice, alors même qu'elle n'était déclarée qu'à mi-temps mais Mme [V] ne saurait être suivi dans son raisonnement dès lors que l'intention libérale ne se présume pas et que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour démontrer les faits qu'elle allègue.

M. [G] doit donc être reconnu comme titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision, au titre de son apport personnel ayant permis de contribuer au financement de la totalité du prix d'acquisition du logement familial au regard du montant de l'apport effectué et à hauteur de la part qui lui revient, soit 70 %. Celle-ci doit au surplus correspondre au profit subsistant.

M. [G] a donc une créance vis à vis de l'indivision de 79.015 euros [(73.038 (apport personnel de M. [G]) x 211.000 (prix de vente du bien)] / 195.038 (prix d'achat du bien).

En revanche, M. [G] n'a pas de droit à solliciter une quelconque créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier ayant servi à financer le logement familial et ce, même s'il a effectué ce remboursement par des deniers propres résultant de la vente de son commerce ; en agissant de la sorte, au lieu de continuer le paiement des mensualités du prêt, il a en réalité continué à exécuter son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Au regard de ce qui précède, M. [G] a une créance vis à vis de Mme [V] de 30 % de cette somme (79.015 euros), soit 23.704, 50 euros.

Ainsi, sur les 111 292, 48 euros provenant de la vente du bien, que M. [G] a utilisé en totalité pour solder le prêt de son immeuble acheté en propre, à [Localité 7], M. [G] doit être condamné à rembourser à Mme [V] 30 % des fonds qu'il s'est réservé une fois déduite la créance due par Mme [V] (soit 23 704, 50 euros) à M. [G].

Il convient donc de condamner M. [G] à rembourser à Mme [V] 30 % de 87.587, 98 euros (111.292, 48 - 23.704, 50).

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Concernant le solde de la vente, soit la somme de 99 107, 52 euros placés sur le compte joint, la cour n'a pas de documents produits par les parties pour vérifier la ventilation des fonds. Ainsi, il convient de confirmer la solution du juge de première instance et de dire que si ces fonds n'ont pas été réinvestis, il conviendra de constater que les époux en ont appréhendé chacun la moitié ; qu'ainsi, Mme [V] a appréhendé une quotité de 50 % alors même que ses droits sont limités sur ces fonds à 30% et qu'elle devra donc reverser à l'époux le surplus reçu.

Le notaire devra faire le décompte au regard des justificatifs produits.

La décision est donc confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de ne pas allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes sur ce fondement seront donc rejetées.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée uniquement en ce qu'elle a constaté que M. [G] s'est réservé la somme de 111.292.48 euros lors de la vente de l'immeuble de [Localité 8] détenu en indivision par les époux et qu'il convient de le condamner à rembourser à Mme [V] 30 % des fonds qu'il s'est réservé,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Dit que M. [G] a une créance vis à vis de Mme [V] d'un montant de 23.704, 50 euros en raison de son apport effectué lors de l'acquisition du logement familial,

Dit que M. [G] s'est réservé une somme de 111.292,48 euros lors de la vente de l'immeuble de [Localité 8] détenu en indivision par les époux et qu'il convient donc de le condamner à rembourser à Mme [V] 30 % des fonds qu'il s'est réservé, une fois déduite la créance susvisée sur la somme de 111.292, 48 euros, soit 30 % de 87.587, 98 euros,

Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D.MADRANGE D. BAILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00364
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.00364 ?
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