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10/07/2024 | FRANCE | N°22/02876

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 10 juillet 2024, 22/02876


ARRET N°



N° RG 22/02876 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSJ









[R]



C/



[M]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 10 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02876 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSJ



Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2022

rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.





APPELANT :



Monsieur [W] [P] [J] [R]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]





ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, a...

ARRET N°

N° RG 22/02876 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSJ

[R]

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02876 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSJ

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [W] [P] [J] [R]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant la SELARL LUC PIERRE BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

Madame [C] [M]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Anissa BENKHEDIDJA, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022-001419 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [W] [R] a interjeté appel le 18 novembre 2022 d'un jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ayant notamment :

- dit que la demande de reprise de deniers propres présentée par M. [R] s'analyse en une demande de récompense due par la communauté à son profit ;

- débouté M. [R] de cette demande ;

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;

- dit que l'actif de communauté s'élève à 280.000 euros et qu'il n'existe pas de passif de communauté ;

- dit que les droits de M. [R] s'élèvent à 153.108,56 euros et ceux de Mme [M] à 126.891.44 euros ;

- renvoyé les parties devant le notaire aux fins de régularisation de l'acte de partage qui sera établi selon les dispositions résultant du présent jugement et en tenant compte de la prestation compensatoire qui apparaît avoir été prélevée sur le prix de vente du bien ;

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- confirmer la décision en ce qu'elle lui a accordé la somme de 13.108,56 euros au titre du compte d'indivision post-communautaire, en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [M] relative à l'ouverture par lui d'un compte à [8] à l'agence de [Localité 11], le 31 janvier 2013,

- réformer la décision pour le surplus, et statuant à nouveau :

* juger que M. [R] a droit à une récompense à hauteur de 434.821 francs, soit 66.288,03 euros, et, de ce fait, lui attribuer la somme totale de 186.255,57 euros dans le partage,

* renvoyer les parties devant le notaire aux fins de régularisation de l'acte de partage qui sera établi selon les dispositions résultant de l'arrêt de la Cour,

- débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'intimée demande la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- dire que la répartition des droits se fera comme suit :

- Au profit de Mme [M] :

' Moitié du prix de la vente du bien immobilier : 140.000 euros,

' Remboursement de la somme due par Mme [M] à M. [R] résultant du compte de l'indivision post-communautaire : 13.108,56 euros, soit un montant total de 126.891,44 euros, sous réserve de la consultation du fichier FICOBA et de l'ajout de la moitié de la somme apparaissant sur le compte bancaire ouvert le 31 janvier 2013 près [8] par M. [R],

- Au profit de M. [R] :

' Moitié du prix de la vente du bien immobilier : 140. 000 euros,

' La somme due par Mme [M] résultant du compte de l'indivision post-communautaire : 13.108,56 euros, soit un montant total de 153.108,56 euros auquel il conviendra de déduire la somme de 20.000 euros, montant de la prestation compensatoire, déduite du prix de vente du bien immobilier, soit 133.108,56 euros,

- renvoyer les parties devant le notaire en vue de l'établissement de l'acte constatant le partage,

- enjoindre le notaire à consulter le fichier FICOBA et au besoin à solliciter le relevé de compte au 5 août 2014 (date des effets du divorce), ouvert auprès de [8] de [Localité 11] le 31 janvier 2013 par M. [R] et répartir la somme entre les parties,

- condamner M. [R] à verser à Mme [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions (n°2) de l'appelant en date du 22 avril 2024 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 11 mai 2023 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.

SUR QUOI

M. [R] et Mme [M] se sont mariés en secondes noces le [Date mariage 4] 1998 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable au mariage.

Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle du 15 novembre 2016 qui a notamment fixé la date des effets du divorce au 5 août 2014, et a condamné M. [R] à verser à Mme [M] une prestation compensatoire d'un montant de 20.000 euros.

Au cours de leur vie commune, par acte du 30 juilIet 1999, ils ont acquis ensemble un bien immobilier situé [Adresse 3]. Le bien a été revendu au prix de 280.000 euros, ce qui constitue le seul actif de communauté. Maître [V], notaire à [Localité 9], a établi un procès-verbal de difficultés le 26 octobre 2020, après avoir proposé un projet de liquidation sur lequel les parties ont émis des observations.

* * *

Concernant la demande de M. [R] d'une récompense due par la communauté à son profit

A défaut de reconnaissance du droit à récompense d'un époux, la preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir, d'une part, l'existence de biens ou de fonds propres et d'autre part, que ces biens ou fonds ont profité à la communauté.

Ainsi, un époux qui apporte la preuve, par tous moyens, que ses fonds propres ont permis l'acquisition d'un immeuble commun dispose d'un droit à récompense sur la communauté, même si l'acte d'acquisition ne prévoit pas de clause d'emploi ou de remploi de ces fonds propres.

M. [R] soutient que le bien conjugal a été payé par un prêt immobilier mais également par un apport personnel pour lequel la communauté lui doit récompense puisqu'il s'agit d'une indemnité de cessation de fonction qu'il a obtenue quelques mois avant son mariage.

En l'espèce, le débat porte sur le caractère probant ou non de l'attestation que M. [R] s'est faite à lui-même en déclarant sur l'honneur avoir reçu de la part de son employeur, l'Organisation Mondiale des Douanes, les deux tiers de son indemnité de cessation de fonction début mai 1998, soit quelques mois avant son mariage.

Cette attestation a été contresignée, pour attester de l'exactitude des informations, par l'administrateur, M. [U], lequel confirme dans le cadre d'une seconde attestation qu'il s'agit bel et bien de sa signature et que seule, une personne de son autorité est en capacité de posséder un cachet tel que celui apposé sur l'attestation de M. [R].

Il convient toutefois de relever que l'attestation de M. [U] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile lequel exige notamment des précisions telles que la date et le lieu de naissance de l'auteur de l'attestation, mais encore, et surtout, un document officiel justifiant de l'identité de l'auteur et comportant sa signature.

De telles remarques peuvent également être formulées pour l'attestation de Mme [G] qui atteste que la signature de M. [U] et le cachet apposé sont authentiques.

Au surplus, M. [R] n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait pu obtenir les deux tiers de son indemnité de cessation de fonction dès mai 1998, alors même que son employeur, par courrier antérieur du 24 février 1998, faisait droit à sa demande de prolongation de son activité professionnelle pour une année et donc jusqu'au 30 novembre 1999 (pièce 4 de l'intimée). M. [R] qui a donc travaillé jusqu'à la fin de l'année 1999 n'a en effet pas répondu à cette observation déjà formulée légitimement par l'intimée dès la première instance et relevée également par le premier juge.

Ces éléments ne sont donc pas suffisants à convaincre de la réalité du versement des deux tiers de l'indemnité de cessation de fonction, quelques mois avant le mariage. M. [R] ne rapporte donc pas la preuve qu'il a perçu cette indemnité avant le mariage et qu'elle constitue donc un propre, lequel aurait servi à l'achat du logement conjugal.

Il sera, en outre, relevé que, dans l'acte d'achat du bien immobilier en date du 30 juillet 1999, il n'existe aucune clause de remploi des fonds propres. Par ailleurs, M. [R] ne produit aucune pièce bancaire permettant de justifier, par exemple, qu'il aurait viré depuis son compte personnel des fonds directement sur le compte du notaire, ou éventuellement qu'il aurait transféré des fonds entre son compte personnel et un compte joint. Certes, il produit des pièces justifiant qu'il avait déclaré auprès de la banque, pour obtenir le prêt immobilier, qu'il détenait un patrimoine propre important et que Mme [M], quant à elle, ne détenait pas de patrimoine propre. Pour autant, il ne s'agit que de déclarations, lesquelles peuvent être parcellaires, et aucun élément n'est produit pour établir la consistance du patrimoine de la communauté, étant rappelé que celle-ci existait déjà depuis un an, lors de la réalisation de ce prêt.

En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée qu'il a utilisé des fonds propres ayant profité à la communauté, M. [R] sera débouté de sa demande.

La décision déférée sera donc confirmée.

Sur l'existence d'un compte personnel détenu par M. [R]

Mme [M] soutient que M. [R] a ouvert un compte bancaire personnel avant le prononcé du divorce pour y déposer 50.000 euros ; elle estime que cette somme doit être réintégrée à l'actif de la communauté. Afin de démontrer ces allégations, elle demande que le notaire soit enjoint à consulter le fichier Ficoba et, au besoin, à solliciter le relevé de compte au 5 août 2014 (date des effets du divorce) ouvert auprès de [8] de [Localité 11] le 31 janvier 2013 par M. [R] et répartir la somme entre les parties.

En l'espèce, Mme [M] ne produit aucun élément, ni commencement de preuve par écrit de ce fait. Si elle produit un relevé d'identité bancaire d'un compte personnel de M. [R], aucun élément quant à sa date de création n'est rapportée.

Par ailleurs, elle soutient qu'elle avait sollicité du notaire qu'il interroge le fichier Ficoba mais ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle lui aurait demandé, en vain, d'effectuer cette diligence. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'enjoindre le notaire à consulter le fichier Ficoba et au besoin à solliciter le relevé de compte au 5 août 2014 (date des effets du divorce) ouvert auprès de [8] de [Localité 11] le 31 janvier 2013 par M. [R] et répartir la somme entre les parties.

Il convient de relever que M. [R] n'est pas opposé, le cas échéant, à ce que cette diligence soit effectuée par ledit notaire. Le notaire sera donc invité à consulter le fichier Ficoba si ce n'est déjà fait.

Les autres dispositions du jugement déféré notamment celles relatives au compte d'indivision post-communautaire ne sont pas critiquées et sont donc définitives.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Quant à la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner M. [R] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant dans les limites de l'appel,

Au fond,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Invite le notaire à consulter le fichier Ficoba et à solliciter le relevé de compte au 5 août 2014, ouvert auprès de [8] de [Localité 11] le 31 janvier 2013 par M. [R] et de répartir la somme entre les parties,

Déboute Mme [M] de sa demande d'injonction à l'encontre du notaire de consulter le fichier Ficoba et, au besoin, de solliciter le relevé de compte au 5 août 2014, ouvert auprès de [8] de [Localité 11] le 31 janvier 2013 par M. [R] et de répartir la somme entre les parties,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,

Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [C] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. BAILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02876
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.02876 ?
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