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10/07/2024 | FRANCE | N°22/02855

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 10 juillet 2024, 22/02855


ARRET N°



N° RG 22/02855 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVQB









[Y]

[S]



C/



S.A. [14]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 10 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02855 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVQB



Décision déférée à la Cour : jugement

du 12 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.





APPELANTS :



Monsieur [N] [O] [Y]

né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 27]

[Adresse 30]

[Localité 25] (IRLANDE)





ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHO...

ARRET N°

N° RG 22/02855 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVQB

[Y]

[S]

C/

S.A. [14]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02855 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVQB

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.

APPELANTS :

Monsieur [N] [O] [Y]

né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 27]

[Adresse 30]

[Localité 25] (IRLANDE)

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS

Madame [U] [S] épouse [Y]

née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 24] (IRLANDE)

[Adresse 30]

[Localité 25] (IRLANDE)

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A. [14] représentée par ses Président et Directeur Général en exercice

[Adresse 7]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Pierre SIROT de la SELARL d'avocats RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [Y] et Mme [S] épouse [Y] ont interjeté appel le 15 novembre 2022 d'un jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 12 août 2022 qui a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision existant entre eux et désigné Maître [B], notaire pour y procéder.

Un jugement rectificatif en date du 2 novembre 2022 de cette même juridiction est intervenue sur requête de la Banque pour réparer une omission matérielle.

Les appelants sollicitent de la cour d':

- annuler en toutes ces dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 12 août 2022,

A titre subsidiaire

- infirmer en toutes ces dispositions le jugement tribunal judiciaire de Saintes en date du 12 août 2022,

Et statuant à nouveau,

- de débouter la [13] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

- la condamner à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Al'appui de leurs prétentions, ils indiquent qu'ils ont été assignés à une mauvaise adresse ce qui leur a incontestablement causé un grief puisqu'ils n'ont pas pu faire valoir leur défense en première instance.

En l'espèce, le 19 janvier 2022, l'huissier de justice a notifié l'acte introductif d'instance à une ancienne adresse professionnelle de M. et Mme [Y] située [Adresse 16]

[Adresse 21] IRLAND qui n'était plus d'actualité depuis le 12 novembre 2019.

Il était alors impossible pour les appelants d'avoir connaissance du procès engagé par le [19] à leur encontre.

Par ailleurs, l'huissier ne s'est pas non plus rendu au dernier domicile des époux [Y] en France pourtant connu du [19].

Il est donc demandé à la cour d'appel d'annuler l'acte introductif d'instance du 19 janvier 2022 et, par suite, d'annuler le jugement du tribunal judiciaire de Saintes en date du 12 août 2022 qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage.

Il est également demandé à la cour d'appel de ne pas statuer au fond compte-tenu de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et d'annuler purement et simplement le jugement entrepris.

Pour le cas où néanmoins la cour d'appel déciderait de statuer au fond, il sera rappelé que l'action oblique n'est recevable qu'en cas de carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial mettant en péril les droits du créancier.

En l'occurrence, M. [Y] n'est pas resté inactif et a engagé les mesures conservatoires et actions en recouvrement des créances qu'il détient à l'encontre notamment des Société [18] et SCI [23] lesquelles permettraient d'apurer une part substantielle des sommes qu'il doit régler au [19].

La [14], aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour ses moyens de droit et de fait, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 août 2022, et de lui décerner acte que le jugement du 12 août 2022 a été rectifié par décision du 2 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Saintes à ce jour définitive.

A titre subsidiaire en cas d'annulation du jugement dont appel, elle demande notamment de :

- évoquer le fond du dossier,

- constater que le bien situé sur la Commune de [Adresse 12], cadastré section ZI n° [Cadastre 1], ZI n° [Cadastre 2], ZI n° [Cadastre 3], ZI n° [Cadastre 4] et ZI n° [Cadastre 6] n'est pas partageable en nature,

- ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre M. et Mme [Y],

En conséquence, de :

- commettre tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,

- dire qu'en cas d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Saintes, mis au pied de requête,

Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir,

- d'ordonner la vente sur licitataion aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal Judiciaire de Saintes, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la Selarl [17] représentée par Maître Hervé, avocat au Barreau de Saintes, sur la mise à prix de 120.000 euros en un seul lot du bien ci après désigné :

* Commune de [Localité 15] [Adresse 12] et terres figurant au cadastre comme suit : section ZI n° [Cadastre 1], ZI n° [Cadastre 2], ZI n° [Cadastre 3], ZI n° [Cadastre 4] et ZI n° [Cadastre 6].

Ledit bien appartenant à M. [Y] pour l'avoir reçu en totalité aux termes d'un acte de donation reçu le 24 octobre 2001 étant précisé que M. [Y] a fait donation d'une moitié indivise dudit bien au profit de son épouse Mme [S] aux termes d'un acte de donation reçu le 3 novembre 2006,

- désigner la Selarl [26], huissiers de justice à [Localité 28] ou tout autre huissier territorialement compétent, afin d'assurer le procès-verbal de description dudit bien en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article L142-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et d'un serrurier,

- dire que la Selarl [26] ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'assurer le procès-verbal de description et la visite se fera assister par une société spécialisée en diagnostics immobiliers,

- ordonner que le prix d'adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre de Avocats du Barreau de Saintes lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage.

Au soutien de ses prétentions la [20] précise :

- sur la demande d'annulation du jugement :

Les appelants ne démontrent aucunement, contrairement à ce qu'ils affirment au soutien de leur appel, que l'assignation qui leur a été délivrée, le 19 janvier 2022, l'a été à l'adresse de l'ancien siège social de leur société.

Ils se gardent bien de justifier, pièces à l'appui, de la matérialité de leur domicile à la date à laquelle l'assignation a été transmise par l'huissier de justice aux autorités compétentes en vue de sa délivrance à ces derniers, soit le 19 janvier 2022.

Les appelants n'ont pas leur domicile en France étant rappelé qu'ils dirigent une société située en Irlande ce qu'ils reconnaissent d'ailleurs depuis plusieurs années.

C'est d'ailleurs ce qu'a constaté l'huissier de justice aux termes du procès-verbal dressé le 20 novembre 2019.

Il doit être relevé que le jugement du 12 août 2022 a été signifié aux appelants à la même adresse que celle mentionnée dans l'acte de signification de l'assignation qui leur a été délivrée, or les appelants ont visiblement été destinataires de la signification du jugement du 12 août 2022 qui leur a été faite à l'adresse sise « [Adresse 9], Irlande », correspondant à celle à laquelle l'assignation leur a été notifiée dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au prononcé du jugement entrepris, puisqu'ils en ont interjeté appel.

Dans le cas contraire, ils n'auraient pas eu connaissance de ce jugement rendu le 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saintes et n'auraient dès lors pas pu en interjeter appel.

De sorte que les appelants ont nécessairement été touchés lors de la notification de la délivrance de l'assignation de la Banque.

Il est donc démontré que si les appelants n'ont pas constitué avocats devant le tribunal judiciaire de Saintes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été informés de la procédure initiée à leur encontre par la [14] mais uniquement en raison de leur négligence ce dont la concluante n'est nullement responsable.

- sur le fond :

L'action en partage de l'indivision dont est titulaire le créancier de l'un des coindivisaires n'est nullement subordonnée à un défaut de diligence du débiteur du créancier.

Pour exercer une telle action, il faut et il suffit :

- que le créancier soit titulaire d'une créance contre l'un des coindivisaires,

-que le créancier ait inscrit, en garantie de sa créance, une sureté sur le bien indivis,

- que l'indivis ne soit pas susceptible d'être partagé en nature.

Ces conditions sont réunies en l'espèce.

Bien que les créances de la Banque soient exigibles depuis plus de 8 années, M. [Y] ne s'est acquitté d'aucune somme en remboursement de ces dernières.

Il demeure actuellement en Irlande et change fréquemment d'adresse.

Celui-ci est dirigeant d'une société également située en Irlande de sorte que ses rémunérations ne sont pas saisissables.

Ce dernier ne possède plus qu'un seul bien en France en indivision avec son épouse qu'il se refuse de vendre.

Non seulement le recouvrement des créances anciennes de la [14] à l'encontre de M. [Y] est bien en péril mais en outre son règlement est conditionné à la licitation partage du seul bien détenu en France par les appelants ordonnée aux termes du jugement dont appel.

Il ne détient enfin pas de titre exécutoire à l'encontre de la société [18] et de la SCI de la Distillerie suite à la procédure qu'il a initiée à l'encontre de ces dernières le 10 juin 2022.

Dans ces conditions, il ne justifie pas être en mesure, à ce jour, de régler la créance que détient à son encontre la [14] d'un montant en principal de 104.942,81 euros.

Vu les dernières conclusions des appelants en date du 18 avril 2024 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimée du 23 avril 2024 ;

L' ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024.

SUR QUOI

Sur l'annulation du premier jugement

Les appelants soutiennent qu'assignés à une adresse erronée, ils n'ont pu faire contradictoirement valoir leur position et exposer leur moyens de défense devant la première juridiction.

L'acte introductif serait dès lors nul et le jugement de facto annulé.

L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement.

La nullité de l'assignation et du jugement subséquent doit être prononcée dès lors que l'acte n'a pas été délivré au dernier domicile connu et que cette irrégularité a causé à l'intéressé un grief pour l'avoir privé du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable et d'un débat au fond.

En l'espèce il résulte de l'examen de l'acte de transmission du projet d'assignation transmis le 19 janvier 2022 par le commissaire de justice à l'autorité compétente irlandaise aux fins de signification que celui-ci mentionne tant pour M. [Y] que pour Mme [S] (pièces 7 et 8 de l'intimée) l'adresse suivante : [Adresse 9].

Cette adresse est considérée comme l'adresse de la société [22] dont M. et Mme [Y] sont les dirigeants.

Si ce document a bien été reçu le 24 janvier 2022 par le service compétent irlandais, rien n'est produit devant la cour concernant les modalités de remise aux intéressés.

Les appelants communiquent en pièces 1 et 4 un extrait du registre du commerce Irlandais indiquant cependant que le 9 novembre 2011 il a été procédé au changement d'adresse de la société dorénavant domiciliée [Adresse 31] Irlande.

La pièce 1 susvisée porte également l'adresse des dirigeants : [Adresse 29] Irlande.

Il résulte de ces éléments que l'adresse précédemment utilisée par l'intimée dans la notification de son assignation ne correspondait plus à l'adresse effective de l'entreprise.

La [20] estime aussi que la signification du jugement entrepris ayant été adressée à cette même adresse et les époux [Y] en ayant interjeté appel, le 15 novembre 2022, il y a lieu d'en déduire qu'ils avaient eu nécessairement connaissance de l'assignation et ont fait le choix de ne pas se présenter.

Cette analyse de l'ordre de la supputation n'est cependant étayée par aucun autre élément objectif.

Il ressort en outre de l'examen de la dernière transmission de la signification du jugement rectificatif du 2 novembre 2022, en date du 25 novembre 2022, qu'une autre adresse des destinaires, [Adresse 11], est portée manuscritement.

L'ensemble de ces constats tant sur l'erreur d'adresse de notification de l'assignation initiale devant le tribunal judiciaire de Saintes que l'interrogation sur la connaissance exacte par l'intimée, et à quel moment, de celle du domicile des appelants, conduisent la cour à retenir que les appelants n'ont non seulement pas eu connaissance de l'assignation mais que rien n'indique qu'ils n'ont pas eu connaissance de la décision par une autre voie que la notification du jugement à une première adresse erronée.

L'assignation sera par conséquent déclarée nulle et par voie de conséquence le jugement déféré annulé.

Sur le jugement au fond sur les prétentions de l'intimée

En vertu de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile lorsque la cour annule le jugement la dévolution s'opère pour le tout.

La Cour de Cassation considère néanmoins qu'il n'y a pas effet dévolutif lorsque l'annulation du jugement résulte de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance (civ 2ème 7 mars 1984 n° 82-12.204, civ 2ème 17 mai 2018 n°16-28390) sauf si l'appelant conclut au fond à titre principal (Civ. 2e, 11 juill. 2013, n° 12-21.749 , Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-16.931 ).

Ainsi et en revanche 'Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée'. ( Civ. 1re, 12 juin 2001, n° 98-22.268 , Civ. 2e, 14 oct. 2004, n° 03-11.715).

En l'espèce M. et Mme [Y] n'ont conclu qu'à titre subsidiaire à l'infirmation de la décision déférée.

Enfin lorsque la cour prononce l'annulation du jugement pour irrégularité de l'acte introductif d'instance elle n'a pas à renvoyer les parties devant la juridiction de première instance.

Il appartient aux parties de prendre l'initiative de saisir à nouveau les premiers juges (Civ. 2e, 18 déc. 1996, n° 94-16.332).

La SA [14] succombante sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Annule le jugement en date du 12 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saintes,

Y ajoutant,

Condamne la SA [14] aux dépens et à payer à M. [Y] [N] et à Mme [S] épouse [Y] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. BAILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02855
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.02855 ?
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