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10/07/2024 | FRANCE | N°22/02664

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 10 juillet 2024, 22/02664


ARRET N°



N° RG 22/02664 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVA2









[F]



C/



[F]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 10 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02664 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVA2



Décisions déférées à la Cour :



- ordonna

nce du 07 juillet 2020 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON



- jugement du 02 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON



APPELANT :



Monsieur [J] [C] [P] [A] [F]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Loca...

ARRET N°

N° RG 22/02664 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVA2

[F]

C/

[F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 10 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02664 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVA2

Décisions déférées à la Cour :

- ordonnance du 07 juillet 2020 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

- jugement du 02 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANT :

Monsieur [J] [C] [P] [A] [F]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 22]

[Adresse 11]

[Localité 12]

ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur [C] [S] [W] [P] [F]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 22]

[Adresse 10]

[Localité 22]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Justine GENTILE, de la SELARL d'Avocats Interbarreaux CORNET-VINCENT-SÉGUREL, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Manuella HAIE,

lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [J] [F] a interjeté appel le 21 octobre 2022 par même acte d'une ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2020 qui l'a débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l'encontre de M. [C] [F] et d'un jugement en date du 2 septembre 2022 selon lequel le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon notamment :

- Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [B] [M] veuve [F],

- Désigne Maître [L], notaire aux fins de procéder aux opérations,

- Condamne M. [J] [F] à rapporter à la succession les sommes de 154.230,51 euros au titre des loyers perçus pour le bien immobilier situé [Adresse 23] cadastré YV n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et de 18.100 euros au titre des dons d'argent reçus du vivant de Mme [B] [F],

- Dit que M. [J] [F] a recelé la somme de 18.100 euros de la succession de Mme [B] [F] et qu'il ne pourra donc prétendre à aucune part sur cette somme recelée,

- Fixe la créance de M. [J] [F] sur la succession au titre des travaux d'entretien réalisés sur le bien immobilier situé [Adresse 23], cadastré YV n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], à la somme de 4.277,60 euros,

- Sursoit à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes,

- Réserve les dépens de l'instance,

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

- Dit qu'a défaut d'acte de partage amiable, l'affaire sera rappelée sur rapport du juge commis en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure.

Celui-ci conclut, aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions, à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau de :

- surseoir à statuer sur le fond dans l'attente de la production des documents dont M. [J] [F] sollicite la communication,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 7 juillet 2020,

- ordonner à M. [C] [F] de communiquer les justificatifs de paiement, par la production des relevés de compte, de l'ensemble des factures communiquées ainsi que ceux correspondant aux travaux qu'il prétend avoir réalisé relatifs au changement des huisseries, à l'installation du chauffage et au raccordement au service d'eau et ayant trait à la réalisation du garage en 1971 et à la réfection de la toiture, le percement d'ouvertures, la création d'une pièce de cuisine, d'une salle d'eau, d'un WC, l'aménagement de deux chambres dans le grenier, les enduits en ciment intérieurs et extérieurs, le carrelage des sols, les fenêtres et volets neufs et l'électricité entre 1976 et 1978 de la maison d'habitation située à [Adresse 23] cadastrée YR [Cadastre 17], YR [Cadastre 18], YR [Cadastre 19] et YR [Cadastre 2] et donnée à M. [C] [F] en nue-propriété par Mme [B] [M] veuve [F] par donation-partage en date du 29 décembre 1982 et faisant l'objet de l'article 2 de ladite donation partage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suite à la signification de la décision à intervenir,

A défaut de sursis à statuer et d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la Roche- sur-Yon en date du 7 juillet 2020 :

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il :

* condamné M. [J] [F] à rapporter à la succession les sommes de 154.230,51 euros au titre des loyers perçus pour le bien immobilier situé [Adresse 23] cadastré YV n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et de 18.100 euros au titre des dons d'argent reçus du vivant de Mme [B] [F],

* dit que M. [J] [F] a recelé la somme de 18.100 euros de la succession de Mme [B] [F] et qu'il ne pourra donc prétendre à aucune part sur cette somme recelée,

* fixé la créance de M. [J] [F] sur la succession au titre des travaux d'entretien réalisés sur le bien immobilier situé [Adresse 23], cadastré YV n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], à la somme de 4.277,60 euros,

* rejeté les autres demandes de M. [J] [F].

Statuant à nouveau,

- juger que M. [J] [F] ne s'est pas rendu coupable de recel successoral,

-Juger que M. [J] [F] n'aura à rapporter aucune somme à la succession de Mme [M],

- débouter M. [C] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- juger que M. [J] [F] a financé les travaux de rénovation des immeubles lui ayant été donnés par acte de donation-partage à hauteur de 176.967,44 euros,

- Fixer la créance de M. [J] [F] contre l'indivision successorale à la somme de 176.967,44 euros au titre des travaux réalisés,

- juger que l'ensemble des dépenses prises en charge par M. [J] [F] pour le compte de l'indivision et de Mme [M] (taxes foncières, ou autres impôts, factures téléphoniques, etc') depuis l'acte de donation-partage devra être déterminé dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession,

- juger que le notaire désigné pour les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession devra intégrer dans le calcul des droits de MM. [J] et [C] [F] les sommes réglées par M. [J] [F] tant concernant la rénovation et l'entretien de la maison qui lui a été donnée que celles réglées pour le compte de l'indivision de Mme [M] et déterminer sa créance à l'encontre de l'indivision successorale,

- juger que dans le cadre des opérations comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [M], le notaire désigné devra réaliser une estimation de la maison donnée à M. [C] [F] en décrivant les travaux réalisés en son sein avant et après la donation-partage et solliciter la communication des factures et justificatifs de règlement de ces travaux,

-fixer le recel successoral dont s'est rendu coupable M. [C] [F] à la somme de 28.167 euros,

- condamner M. [C] [F] à rapporter à la succession la somme de 28.167 euros assortie d'un intérêt au taux légal à compter du décès de Mme [M] le [Date décès 8] 2015,

- ordonner que M. [C] [F] soit privé de tout droit sur la somme de 28.167 euros ainsi recélée,

- condamner M. [C] [F] à verser à M. [J] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 5.000 euros pour la procédure d'appel,

- débouter M. [C] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions des articles 696 à 699 du Code de procédure civile qui seront recouvrés par la SCP Eric Tapon -Yann Michot.

L'intimé demande à la cour, aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions :

- in limine litis de juger n'y avoir lieu à sursis à statuer et de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :

* rejeté la demande de communication de pièces formées par M. [J] [F],

* condamné M. [J] [F] à verser à M. [C] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné M. [J] [F] aux dépens de l'incident.

Au fond de réformer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [M],

- désigné pour y procéder Me [L], Notaire à [Localité 24] en Vendée,

- désigné Mme Heitz,vice-présidente, ou tout autre magistrat désigné à cette fonction par l'ordonnance de roulement, en qualité de juge commis pour surveiller le bon déroulement des opérations,

Et, statuant à nouveau :

Sur l'emprunt réglé et les travaux :

- juger que Mme [M] a payé en lieu et place de son fils [J] (grâce aux loyers) les échéances du prêt relatif aux travaux de réhabilitation de la maison dont M. [J] [F] était nu-propriétaire,

- rappeler que les gros travaux restent néanmoins à la charge du nu-propriétaire,

- fixer l'avantage rapportable perçu par M. [J] [F] correspondant au montant de l'emprunt remboursé à la somme de 180.000 francs ou 27.440 euros,

- condamner M. [J] [F] au rapport de la somme de 27.440 euros à la succession,

- condamner M. [J] [F] au titre du recel successoral sur cette somme et ordonner la privation de M. [J] [F] de tout droit sur le montant de ce rapport,

A titre principal :

- juger prescrite la demande de M. [J] [F] au titre de sa de créance de 196.408,19 euros contre la succession,

A titre subsidiaire :

- débouter M. [J] [F] de sa demande de créance de 196. 408,19 euros contre la succession au titre des travaux de rénovation de la maison lui ayant été donnée par donation partage, lesquels doivent rester à sa charge en sa qualité de nu-propriétaire,

Sur le rapport et le recel des loyers :

-juger que M. [J] [F] a perçu en lieu et place de sa mère usufruitière les loyers pour le bien situé situé « [Localité 20] et aux environs » commune [Localité 22] cadastré section YV [Cadastre 13], YV [Cadastre 14] et YV [Cadastre 15] pour une contenance globale de 5 ares et 82 centiares formant le lot n° 1,

À titre principal :

- fixer le recel successoral dont s'est rendu coupable M. [J] [F] à la somme de 258.685 euros,

- condamner M. [J] [F] à rapporter à la succession la somme minimale de 258.685 euros assortie d'un intérêt au taux légal à compter du décès de Mme [M] le [Date décès 8] 2015,

- juger que M. [J] [F] soit privé de tout droit sur la somme de 258.685 euros ainsi recelée,

À titre subsidiaire :

- fixer le recel successoral dont s'est rendu coupable M. [J] [F] à la somme de 161.962 euros,

- condamner M. [J] [F] à rapporter à la succession la somme minimale de 161.962 euros assortie d'un intérêt au taux légal à compter du décès de Mme [M]le [Date décès 8] 2015,

- juger que M. [J] [F] soit privé de tout droit sur la somme de 161.962 euros ainsi recelée,

Sur le recel des sommes d'argent par M. [J] [F]

- fixer le recel successoral dont s'est rendu coupable M. [J] [F] à la somme de 18.941,16 euros,

- condamner M. [J] [F] à rapporter à la succession la somme minimale de 18.941,16 euros assortie d'un intérêt au taux légal à compter du décès de Mme [M] le [Date décès 8] 2015,

- juger que M. [J] [F] soit privé de tout droit sur la somme de 18.941,16 euros ainsi recelée,

Sur la demande de recel contre [C] [F]

- débouter M. [J] [F] de ses demandes de condamnation de M. [C] [F] sur le fondement du recel successoral,

- condamner M. [J] [F] au versement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au bénéfice de M. [C] [F] au titre de son préjudice moral,

- condamner M. [J] [F] à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner M. [J] [F] aux entiers dépens de l'instance par application des dispositions des articles 696 à 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 21.07.2023 ;

Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 23.10. 2023 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.

SUR QUOI

De l'union de M. [C] [H] [T] [S] [F] et de Mme [B] [M] sont issus deux fils :

- [J] [F],

- [C] [F].

Leur mère a, par acte de donation-partage en date du 29 décembre 1982, procédé aux attributions suivantes :

À M. [J] [F] :

- La nue-propriété d'une maison située à '[Localité 20] et aux environs' commune [Localité 22] cadastrée section YV [Cadastre 13], YV [Cadastre 14] et YV [Cadastre 15] pour une contenance globale de 5 ares et 82 centiares formant le lot n° 1,

- Une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section YR [Cadastre 5] '[Localité 21]' pour une contenance de 12 ares et 49 centiares formant le lot n° 4,

- La moitié indivise de la parcelle de terre cadastrée section YR [Cadastre 7] pour une contenance de 88 ares et 52 centiares formant le lot n° 5,

- Les deux tiers indivis d'une parcelle de jardin cadastrée section YS [Cadastre 16] lieudit '[Localité 20]' pour une contenance de 6 ares et 15 centiares formant le lot n° 6.

A M. [C] [F] :

- La nue-propriété d'une maison située à « [Localité 20] » cadastrée section YR [Cadastre 17], YR [Cadastre 18], YR [Cadastre 19] et YR [Cadastre 2] pour une contenance de 18 ares et 55 centiares formant le lot n° 2,

- Une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section YR [Cadastre 4] ' [Localité 21]'

pour une contenance de 12 ares et 49 centiares formant le lot n° 3,

- La moitié indivise de la parcelle de terre cadastrée section YR [Cadastre 7] pour une contenance de 88 ares et 52 centiares formant le lot n° 5,

- Le tiers indivis d'une parcelle de jardin cadastrée section YS [Cadastre 16] lieudit '[Localité 20]' pour une contenance de 6 ares et 15 centiares formant le lot n°6.

Mme [M] est décédée le [Date décès 8] 2015 laissant ses deux enfants lui succéder.

Sur la demande de sursis à statuer aux fins de communication de pièces et la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2020

M. [J] [F] solllicte qu'il soit sursis à statuer sur le fond dans l'attente de la production de pièces comptables par M. [C] [F] aux fins de justifier des travaux qu'il prétend avoir réalisé sur l'immeuble ayant fait l'objet de la donation-partage.

M. [C] [F] s'y oppose estimant suffisamment rapportée la preuve à la fois de l'existence de travaux effectués et de leur consistance en l'état des éléments qu'il peut produire.

Sur le sursis à statuer

Il convient préalablement de préciser que la cour n'est à ce stade pas saisie de la critique d'un chef du jugement dont la solution dépendrait de cette communication de pièces.

La décision critiquée a uniquement désigné Me [L], notaire, et rappelé le cadre de sa mission générale en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, sans à ce stade trancher une quelconque difficulté sur la valeur du bien donné à M. [C] [F] et dit qu'à défaut d'acte de partage amiable l'affaire sera rappelée sur rapport du juge commis.

Il appartiendra alors éventuellement aux parties, faute d'accord amiable que le notaire doit rechercher, de soumettre à la juridiction compétente, au vu d'éléments nouveaux et en cas de désaccord, de nouvelles prétentions sur ce point et de le faire trancher.

Le sursis à statuer aux fins d'ordonner la production de pièces par M. [C] [F] quant à l'immeuble donné sera rejeté.

Sur le bien fondé de l'ordonnance critiquée

M. [C] [F] rapporte en effet la preuve de l'existence de travaux réalisés dans les années 70 par la mention dans l'acte de partage de leur existence, acte effectivement signé par la donatrice et les bénéficiaires dont l'appelant.

Il communique en suivant différentes pièces (talons de chèques, attestations, photos sur les travaux de toiture) et indique avoir fait lui-même ces travaux et ne pouvoir fournir dans ce cas de factures.

Ces productions constituent d'ores et déjà des éléments probants et le juge de la mise en état a justement considéré, d'une part, que les échanges probatoires entre les parties avaient été longs et d'autre part, le juge n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il appartiendra à la juridiction saisie au fond de statuer, le temps venu, au vu des pièces produites et discutées.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

Sur le fond

Sur les loyers perçus par [J] [F]

Celui-ci ne les conteste pas dans leur principe mais considère leur montant inférieur à celui retenu par son frère et estime celui-ci à la somme de 153.772,46 euros.

Il produit divers quittances de loyers et des décomptes établis par lui concernant à la fois la maison d'habitation et le studio ainsi que ses déclarations de revenus fonciers de 1984 à 1988 de 1989 à 1995 puis de 2008 à 2012, 2014 et 2015.

Il résulte de ces pièces que la maison a bien été louée à compter d'août 1989 à différents locataires et qu'il convient de retenir la somme totale de 114.050,46 euros (pièce 35).

Quant à la location du studio de 1997 à mai 2015, l'appelant produit en pièce 73 son propre décompte des loyers reçus de M. [Z] pour un total de 39.722 euros, ce que l'intimé admet dans ses écritures sans plus rapporter, à hauteur de cour, que la location de ce studio serait antérieure à octobre 1997.

Il convient dès lors de retenir au titre des loyers perçus par M. [J] [F] de la location de l'immeuble '[Localité 20] et aux environs' commune [Localité 22] la somme totale de 153.772,46 euros.

La décision attaquée sera réformée sur ce point.

Sur le rapport des sommes perçues au titre des loyers

En application de l'article 843 du code civil 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'

Le don manuel peut être consenti hors part successorale avec dispense de rapport mais est présumé rapportable (civ 22 novembre 2005 n°03-17-512 ) ; le bénéficiaire du don n'a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée à l'article susvisé pour combattre cette simple présomption mais il lui appartient de démontrer que cette volonté du donateur est nettement établie.

Cette appréciation de la volonté du donateur est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fait.

En l'espèce M. [J] [F] estime que les sommes perçues au titre des loyers constituent un don manuel qui n'est pas rapportable à la succession ; il indique au soutien de cette prétention que Mme [M] comme son frère étaient au courant que les biens étaient loués ainsi que de la perception de ces loyers et que sa mère comme son frère n'ont jamais demandé restitution des loyers.

Ces seuls éléments tirés du silence ou de l'absence de revendication de la mère des parties ou plus encore de M. [C] [F], dont il n'y a évidemment pas à chercher une quelconque intention libérale de sa part, ne saurait cependant constituer l'expression de la volonté - claire et explicite - de Mme [M] de faire bénéficier son fils des loyers perçus sans rapport à la succession.

Faute de rapporter la preuve par d'autres moyens de cette intention la demande de dispense de rapport de M. [J] [F] sera écartée et la première décision confirmée de ce chef.

Sur les travaux réalisés par M. [J] [F] sur le bien

En droit conformément aux articles 122 et 123 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable telle la prescription.

Elle peut être proposée en tout état de cause et ce y compris à hauteur d'appel (civ1ere, 2 octobre 2007 n°05-17.691).

En l'espèce la créance que soutient détenir M. [J] [F] sur la succession en raison des travaux réalisés pour améliorer le bien est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ de la prescription d'une créance sur la succession est la date d'ouverture de celle-ci, soit le décès.

M. [J] [F] a fait valoir cette créance par conclusions de septembre 2020 et explique que considérant depuis toujours que les loyers lui 'restaient acquis' il n'avait aucune raison de considérer qu'il disposait d'une créance à l'encontre de la succession et que ce n'est qu'en ayant connaissance de la demande de rapport de ces loyers par son frère qu'il a sollicité règlement de cette créance.

Cette analyse est cependant erronée puisqu'il n'y a pas de lien entre les sommes rapportées dans le cadre d'une succession en application de l'article 843 du code civil et une éventuelle créance dont disposerait un nu-propriétaire sur la succession de son usufruitier en application de l'article 605 du code civil.

Ce ne sont donc pas les demandes de M. [C] [F] de rapport à la succession qui constituent le point de départ de la prescription de la revendication de créance formée par M. [J] [F] contre l'indivision successorale mais bien le décès de Mme [M].

M. [J] [F] ayant formé cette demande plus de cinq années après le 5 mai 2020, il convient par conséquent de constater la prescription de l'action sans autre examen au fond des moyens de fait au soutien de cette demande.

Sur le recel successoral concernant les loyers perçus par M. [J] [F]

Par application de l'article 778 du code civil : 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'

En l'espèce il résulte des pièces, y compris dès l'ouverture de la succession comme en témoigne le courrier évoqué par l'intimé du 19 septembre 2015 (pièce 8), que M. [J] [F] a estimé que les loyers perçus en sa qualité de nu-propriétaire de l'immeuble '[Localité 20] et aux environs' commune [Localité 22] lui restaient à tort dûs.

Il n'en a néanmoins pas dissimulé l'existence établissant des baux, des quittances de loyers et expliquait ainsi à Me [U], notaire, le 29 juin 2014 'lors de la donation-partage, j'ai reçu un bâtiment insalubre. J'ai fait les travaux nécessaires pour la remise en état, avec des emprunts personnels auprès d'une banque, avec acte notarié, et j'assume jusqu'à ce jour l'entretien courant de cette maison. Mes loyers ont servis aux remboursement des prêts et travaux.'(pièce 5 intimé).

L'existence du recel successoral suppose un fait positif - qui ne résulte pas de la contestation du rapport à la succession de ce que M. [J] [F] considère comme une donation - et une intention frauduleuse, après l'ouverture de la succession, qui ne sont ni l'un ni l'autre rapportés par M. [C] [F].

Le recel des loyers n'est dès lors pas constitué et la cour confirmera le jugement déféré.

Sur le recel successoral concernant les sommes d'argent

M. [J] [F] a bien été destinataire de deux chèques de 3.000 et 5.000 euros tirés en janvier et mars 2013, ce qu'il ne conteste pas ; il apparaît cependant qu'il n'a pas fait état spontanément du versement de ces sommes par sa mère lors du règlement de la succession, les copies de chèques ayant été adressées au notaire à sa demande et à l'instigation de M. [C] [F] (pièce 10 de l'intimé).

A hauteur de cour, M. [J] [F] maintient en outre qu'il a remis à sa mère des chèques en remboursement de cette somme mais sans en rapporter la preuve, se bornant à souligner qu'il ne sait pourquoi sa mère ne les a pas retirés.

Il convient pas conséquent de retenir pour cette somme la volonté de la dissimuler dans le cadre du règlement de la succession et de considérer le recel établi.

Il a été également bénéficiaire de la somme de 6.990 frcs versée sur son compte le 5 février 1983 par ordre de virement de Mme [M] (pièce 35 intimé), somme correspondant exactement au montant net du prêt souscrit par cette dernière le 1er février 1983 ( pièce 20 ).

M. [J] [F] ne conteste pas l'existence de cet emprunt mais dit qu'il a été conclu par elle, dans un objectif qu'il ignore.

Il ne s'explique cependant pas plus devant la cour sur l'identité des sommes et la concomitance de l'emprunt et l'ordre de virement de sa mère à son profit ; la cour en déduit la réalité de cet apport, une volonté de dissimulation de cette somme et la constitution du recel.

M. [C] [F] rapporte également la preuve de l'existence de deux chèques de 1.000 euros et 2.000 euros établis en 2012 par Mme [M] pour son fils [J] (pièces 26 et 27).

Concernant les virements au profit de ce dernier représentant une somme globale de 5.793,06 euros, dont M. [C] [F] rapporte l'existence par les pièces versées (pieces 30, 31,32,34 et 35), M. [J] [F] ne les conteste pas mais oppose qu'ils sont anciens et qu'il n'y avait pas de sa part une volonté de dissimulation.

A ce titre la cour relève cependant que l'examen de ces pièces permet de conclure à des versements réguliers de sommes d'argent de 1983 à 2013, importantes dans leur montant en francs ou en euros dont les dernières, comme l'a justement mentionné le premier juge, datant de mars 2013 soit peu de temps avant le décès de la mère des parties.

M. [J] [F] ne pouvait oublier ces virements ou versements, à tout le moins dans leur principe, et en aviser le notaire aux fins de leur reconstitution et éventuel rapport.

En dissimulant ces sommes, M. [J] [F] a donc bien voulu les soustraire de la succession et ainsi porter atteinte au partage sans, de sa part, une déclaration volontaire et préalable à leur découverte valant repentir.

Enfin M. [C] [F] rapporte également la preuve du règlement par Mme [M] de deux factures établies en juin et novembre 1986 en paiement de matériaux (madrier de charpente, chevron, tôles ondulées : 'Vendée matériaux' et sable, gravier : 'SE Morisset') d'un montant total de 3.942,11 francs au nom de [J] [F] et qui n'ont pas plus fait l'objet de rapport à la succession.

Il convient donc comme le demande l'intimé d'intégrer cette somme, soit en euros de 890,14 euros, dans celles précédemment exposées et recélées.

Sur les travaux effectués dans la maison donnée à M. [C] [F] et leur financement

Selon M. [J] [F] il apparaît que la toiture de la maison donnée à son frère, selon l'acte de donation-partage, a été intégralement refaite en 2014 et remplacée par des tuiles neuves et cette réfection a été prise en charge par leur mère.

De même les ouvertures de la maison donnée ont été changées, l'installation de chauffage de cette maison a été réalisée ainsi que le raccordement au service d'eau.

Pour l'appelant il appartient à M. [C] [F] de communiquer les factures relatives à ces aménagements.

L'intimé explique que ces travaux étaient connus et ont été faits à ses frais comme cela était d'abord indiqué dans l'acte de donation partage en page 4 qui rappelle que M. [C] [F] a apporté des améliorations notamment de réfection de toiture auparavant.

En outre s'agissant des travaux de réfection de la toiture en 2014, il produit des attestations (pièces 12,13,14,15 et 16) dans lesquelles les rédacteurs confirment qu'il a effectué lui-même les travaux et que des tuiles usagées ont été récupérées sur des maisons d'amis pour ces travaux.

Un constat d'huissier de 2018 ainsi qu'un message de l'entreprise [25], chargée de la production des tuiles litigieuses, confirment leur ancienneté sur divers bâtiments dont l'habitation.

Il communique enfin des talons de chèques pour les autres travaux alors que parallèlement M. [J] [F] n'apporte aucun élément permettant de penser que son frère a bénéficié de financements de la part de sa mère pour réaliser ses travaux.

L'absence de recel s'agissant de ces travaux sera par conséquent confirmée et il appartiendra au notaire désigné de procéder, dans le projet de partage et de comptes, de valoriser l'ensemble des biens sans qu'une autre mission particulière lui soit confiée pour ce bien et l'amélioration éventuelle.

Sur le recel successoral de sommes d'argent de M. [C] [F]

M. [J] [F] soutient enfin que son frère s'est approprié la somme de 28.167 euros à l'occasion de virements réalisés à partir des comptes de leur mère.

Il apparaît ainsi qu'un virement a été fait le 15 avril 2013 en débit au profit d'un Carré Bleu pour un montant de 15.000 euros puis qu'un autre virement a été réalisé le 16 avril 2013 pour un montant de 2. 667 euros (pièces 112 et 113).

Il apparaît également qu'un débit Predissime 9 pour un montant de 6.000 euros a été réalisé le 20 novembre 2010 à partir du compte [XXXXXXXXXX09] alors que Mme [M] n'avait aucune raison de procéder à de tels virements.

Deux souscription DAT de 4.500 euros chacune ont été également réalisées du même compte vers le compte [XXXXXXXXXX01] et lors du décès ce compte n'était valorisé que pour 4.500 euros.

Il estime par conséquent que M. [C] [F] s'est approprié ces sommes sans raison et ne les a pas restituées ce qui constitue un recel successoral.

Cependant M. [C] [F] conteste tout détournement d'argent ; il justifie que sa mère avait bien contacté une assurance vie et avait investi 6.000 euros sur le contrat Predissime 9VI en novembre 2010 ; cette somme se retrouve sur les synthèses de ses comptes en 2012, 2013 et 2014 et n'a pas à apparaître sur l'actif de la succession s'agissant d'une assurance-vie bancaire.

Concernant des 'Dat' il rappelle que seul le remboursement de l'apport en février 2015 a été réalisé et non le suivant à échéance de 2017, soit après le décès de leur mère, et se trouve sur le compte de dépot à terme dans l'actif de la succession et n'a aucunement disparu.

Enfin s'agissant des sommes émanant du Carré bleu, il apparaît qu'elles ont bien transité sur un compte courant puis ont été réinvesties en avril 2013 sur un nouveau Carré bleu n° 739 307 615 56 (17.670,17 euros suivant situation des comptes au 8 novembre 2013, pièce 44) qui est retrouvé dans l'actif à la date du décès à hauteur de 18.215 euros dans un plan épargne logement portant de façon identique le n° 739 307 615 56 (pièce 44).

Ainsi non seulement M. [J] [F] procède par simples allégations sur les recels qu'auraient commis son frère alors qu'a contrario celui- ci justifie de la destination des sommes et l'absence de volonté de les dissimuler ou de les détourner.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [C] [F]

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'un droit peut caractériser une faute lorsque le titulaire a agi de manière abusive dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.

M. [C] [F] estime que les accusations mensongères, sur les sept années de durée de la procédure, ont un impact réel sur son moral, mettent en cause son intégrité et l'ont forcé à faire de nombreuses recherches et à se défendre sur des sujets qui ne sont litigieux qu'en raison de l'acharnement de M. [J] [F] à chercher quelque chose à lui reprocher.

Il ressort de la procédure devant la cour que M. [J] [F] a effectivement continué de soutenir en appel la commission par son frère de détournements d'argent et de recels sans étayer ses accusations devant la cour mais en procédant par affirmations après une première décision le déboutant de ses demandes.

M. [C] [F] qui est donc ainsi mis en cause par son frère de façon persistante, alors que ce dernier est lui-même convaincu d'avoir bénéficié régulièrement de sommes versées par sa mère sur plusieurs années et en fait silence, a dû à hauteur de cour de nouveau rapporter la preuve contraire aux simples allégations de son frère.

Accusé de recel au sein de sa famille, il peut exciper d'un préjudice moral que la cour indemnisera par la condamnation de M. [J] [F] à lui verser 5.000 euros.

M. [J] [F] qui succombe au principal sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [C] [F] la la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Au fond,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2020,

Infirme le jugement déféré en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il a :

- Condamné M. [J] [F] à rapporter à la succession les sommes de 154.230,51 euros au titre des loyers perçus pour le bien immobilier situé [Adresse 23] cadastré YV n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et de 18.100 euros au titre des dons d'argent reçus du vivant de Mme [B] [F],

- Dit que M. [J] [F] a recelé la somme de 18.100 euros de la succession de Mme [B] [F] et qu'il ne pourra donc prétendre à aucune part sur cette somme recelée,

- Fixé la créance de M. [J] [F] sur la succession au titre des travaux d'entretien réalisés sur le bien immobilier situé [Adresse 23], cadastré YV n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], à la somme de 4.277,60 euros,

Et statuant à nouveau sur les chef infirmés :

Condamne M. [J] [F] à rapporter à la succession les sommes de 153.772,46 euros au titre des loyers perçus pour le bien immobilier situé [Adresse 23] cadastré YV n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et de 18.941,16 euros au titre des dons d'argent reçus du vivant de Mme [B] [F] née [M],

Dit que M. [J] [F] a recelé la somme de 18.941,16 euros de la succession de Mme [B] [F] née [M] et qu'il ne pourra donc prétendre à aucune part sur cette somme recelée,

Déclare la créance de M. [J] [F] sur la succession au titre des travaux d'entretien réalisés sur le bien immobilier situé [Adresse 23], cadastré YV n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], prescrite,

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [F] à verser 5.000 euros à M. [C] [F] en réparation du préjudice moral,

Le condamne aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 5.000 euros à M. [C] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. BAILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/02664
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;22.02664 ?
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