ARRET N°259
FV/KP
N° RG 23/02837 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FW
[Y]
C/
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02837 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FW
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7338 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED Venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant elle-même aux droits de la SA LASER COFINOGA
[Adresse 4]
[Localité 3] (REPUBLIQUE D'IRLANDE)
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Fabrice VETU, en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2023, la SA Cabot, anciennement Laser Cofinoga, a dénoncé à Madame [R] [Y] un procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 05 juin 2023, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal d'instance de Montreuil en date du 02 avril 2009, sur le compte bancaire qu'elle détient à la BNP Paribas, pour avoir paiement de la somme de 8.518,78 €.
Le 10 juillet 2023, Madame [Y] a attrait la société Cabot devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins principalement d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et subsidiairement d'obtenir un échéancier.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
- Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution formée par Madame [R] [Y],
- La déboute de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution,
- Dit que Madame [R] [Y] se libérera de sa dette en 23 mensualités de 100 € le 10 de chaque mois et une 24e du solde et qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité l'intégralité de la dette sera exigible,
- Déboute la société Cabot de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamne [R] [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 décembre 2023, Madame [Y] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Madame [Y] a, par dernières conclusions RPVA du 07 février 2024, demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de La Rochelle du 15 décembre 2023 en tant :
Qu'il déboute Madame [Y] de sa demande de mainlevée de la mesure d'exécution ;
Qu'il juge que Madame [Y] sera libérée de sa dette par 23 mensualités de 100€ par mois et le solde la 24ème ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater que l'intérêt pour agir de la SA Cabot n'est pas démontré,
- Constater que délai de dix ans prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution est expiré et la présente mesure d'exécution prescrite,
- Ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution contestée,
A titre subsidiaire,
- Juger que la situation financière et personnelle de Madame [Y] justifie la mise en place d'un échéancier de 50 € par mois,
- Juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
La SA Cabot a, par dernières conclusions RPVA du 06 mars 2024, demandé à la cour de :
- Débouter Madame [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle le 15 décembre 2023 (RG n° 23/01996) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a consenti à Madame [Y] des délais de paiement pour régler les sommes dues,
- Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle le 15 décembre 2023 (RG n° 23/01996) qui a consenti à Madame [R] [Y] la possibilité de se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 € le 10 de chaque mois et une 24ème du solde et qui a dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette sera exigible.
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
- Débouter Madame [R] [Y] de sa demande de délais de paiement,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [R] [Y] aux entiers dépens,
- Condamner Madame [R] [Y] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 30 avril 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 28 mai suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir et la prescription
1. La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
2. Elle rappelle également que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
3. Consécutivement, il n'y a pas lieu de statuer sur l'intérêt à agir et la prescription et la décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
4. Madame [Y] soutient que sa demande de mainlevée est justifiée du fait que la SA Cabot serait dépourvue du droit d'agir et que le titre exécutoire serait prescrit.
5. Au-delà du fait que le défaut du droit d'agir et la prescription sont sanctionnés par des fins de non-recevoir, pour lesquelles aucune prétention n'est émise dans le dispositif des conclusions de l'appelante, la cour constate que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas réfutés en cause d'appel et que la cour adopte, que le premier juge l'a déboutée de cette demande.
6. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les délais de paiement
7. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
8. Le refus d'octroyer un délai, mesure exceptionnelle en faveur du débiteur, n'a pas à être motivé, puisque relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour.
9. En revanche, les juges du fond disposent, en vertu de l'article 510 du Code de procédure civile, d'un pouvoir souverain pour accorder un report de paiement au débiteur, notamment, si ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
10. Cependant, il est établi que l'octroi d'un tel report est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux, c'est-à-dire, objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul et de bonne foi.
11. Madame [Y] sollicite de diminuer par deux le montant des échéances accordées par le premier juge au regard de sa situation tandis que l'intimée lui dénie cette possibilité arguant du fait que sa situation financière, telle qu'elle la déclare, ne lui permettra manifestement pas de régler les sommes dues sur 24 mois, comme prévu par les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil.
12. La cour relève que Madame [Y] ne justifie d'aucune perspective particulière susceptible de favoriser le remboursement de la dette dans les deux ans à venir autre que celle d'ores et déjà relevée par le premier juge.
13. Il s'ensuit que la décision sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
14. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
15. Madame [Y] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 15 décembre 2023,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [R] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,